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TJ 39300, 16 juin 2026, RG 26/00036


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj39300
Chambre
TPRX LONS FOND
Type
other
Id
6a31a26acdc6046d478877f3

Texte de la décision

4,319 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

Mise à disposition du 16 Juin 2026
N° RG 26/00036 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C6DD
Suivant Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) du 27 Décembre 2025, déposée le 29 Décembre 2025
code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

PARTIES EN CAUSE :

PARTIE DEMANDERESSE

S.A.R.L. LC ASSET 2
domiciliée : chez SAS LINK FINANCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparante, ni représentée

C/

PARTIE DEFENDERESSE

Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN

L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Avril 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 16 Juin 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 décembre 2025, reçu le 29 décembre 2025 au Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER, Monsieur [L] [P] a formé opposition à l’ordonnance du 05 octobre 2025 par laquelle il lui avait été enjoint de payer la somme de 6130,94 € en principal.

A l’audience du 21 avril 2026, la SARL LC ASSET 2 n’a pas comparu, et n’était pas représentée bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 13 février 2026.

La SARL LC ASSET 2 n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.

Monsieur [P] a expliqué sa situation personnelle et financière et a sollicité des délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

DISCUSSION

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne à Monsieur [P] et aucun acte d’exécution n’a été diligenté à son encontre de sorte que le délai n’a pas commencé à courir.

Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.

L’opposition du 29 décembre 2025 est recevable en application de l’article 1416 du code de procédure civile. Elle met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 05 octobre 2025.

Il résulte de l’article 1417 du Code de Procédure Civile que dans la procédure d’injonction de payer, l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur.

Selon l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le Juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort

Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile.

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [L] [P] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 05 octobre 2025 ;

CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer n°21-25-000374 en date du 05 octobre 2025 par l’effet de l’opposition ;

DECLARE CADUQUE la requête en injonction de payer reçue le 08 septembre 2025 présentée par la SARL LC ASSET 2, représentée par [L] [P].

RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience ;

DIT que le demandeur conservera la charge des dépens.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 16 Juin 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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