T. com. 3302, 9 juin 2026, n° 2026R00416
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 09 JUIN 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00416
SAS [T] C/ SNC CŒUR DU BOUSCAT – SA AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
* SAS [T], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [L], avocat au barreau de Bordeaux, à la déchage de Maître [X], avocat au barreau de Bordeaux, Membre de l'AARPI RIVIERE & de KERLAN, avocats associés, [Adresse 2]
C/
DEFENDERESSES
* SNC CŒUR DU BOUSCAT, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Tanguy HUERRE, avocat au barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jérôme MARTIN, avocat au barreau de Paris, membre de la SELARL [D] & ASSOCIES, Société d'Avoats, [Adresse 4].
* SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société AGV PEINTURE, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Amélie CAILLOL, avocat au barreau de Bordeaux, membre de la SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocats associés, [Adresse 6].
Débats à l'audience publique du 28 avril 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E
FAITS ET PROCEDURE
La SNC CŒUR DU BOUSCAT a confié à la SAS [T] les lots suivants concernant une opération de construction d'un ensemble immobilier sur un terrain situé [Localité 1] dont elle est maître d'ouvrage :
* lot n°15 « Peinture intérieures » par acte en date du 15 mai 2017,
* lot n°2 « Ravalement de façades » par acte en date du 18 avril 2018.
Le maître d'œuvre d'exécution est le cabinet LEIBAR & [C].
La SAS [T] a sous-traité par contrat de sous-traitance en date du 14 janvier 2020 une partie de ces travaux à la société AGV PEINTURE, dont l'assureur est la SA AXA FRANCE IARD.
La société AGV PEINTURE a provoqué des dégradations sur les ouvrages de menuiseries de la société ATE ALU et les conséquences financières de ce dommage ont été imputées à hauteur de 49.399,48 € par la SNC CŒUR DU BOUSCAT à la SAS [T].
C'est dans ce contexte que la SAS [T] a décidé de nous saisir afin que soit désigné un expert judiciaire aux fins de chiffrer les travaux de reprise et de rechercher la cause des dégradations relatives aux menuiseries.
Par assignation en date du 1er avril 2026, la SAS [T] a fait citer à comparaître la SNC CŒUR DU BOUSCAT et la SA AXA FRANCE IARD devant nous, à l'audience du 28 avril 2026, afin de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel expert qu'il plaira, spécialisé en revêtement de façade, avec la mission ci- après décrite :
* se rendre sur les lieux,
* se faire remettre l'ensemble des documents qu'il estimera nécessaire et notamment les comptes-rendus de chantier, constats, mises en demeure relatives aux menuiseries, marchés ou avenants de la société ATE ALU et factures de reprises,
analyser les documents qui lui seront remis,
constater les dégradations objet de la retenue du compte inter-entreprise,
décrire et rappeler le rôle de chacune des parties,
rechercher les causes de la dégradation des menuiseries,
* préciser si cela relève de mauvaise exécution des travaux ou mauvaise protection ou tout autre élément,
* décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier, précisant, le cas échéant, l'impact avec la SAS [T] en termes de compte inter-entreprise et de retard, s'il y a eu des pénalités appliquées,
* décrire et chiffrer l'ensemble des préjudices subis par la SAS [T] en conséquence du sinistre,
* dire que l'expert déposera un pré-rapport et le soumettra aux dires des parties, un mois avant le dépôt de son rapport final.
RESERVER en l'état les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'audience,
La SAS [T] se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La SNC CŒUR DU BOUSCAT se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles 145 et 700 du Code de Procédure Civile,
JUGER la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la SAS [H] [T] dénuée de motif légitime et inutile eu égard à l'article 145 du Code de Procédure Civile.
Par conséquent,
REJETER la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la SAS [H] [T].
PRONONCER la mise hors de cause la SNC CŒUR DU BOUSCAT.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS [H] [T] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'égard de la SNC CŒUR DU BOUSCAT, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société AGV PEINTURE, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société AGV PEINTURE, de ses plus expresses protestations et réserves.
RESERVER les dépens.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
MOYENS ET MOTIFS
La SAS [T] soutient que la désignation d'un expert judiciaire est nécessaire afin notamment de déterminer les responsabilités de chaque entreprise dans la survenance du sinistre alors que la somme de 49.339,48 € TTC a été retenue sur son compte par le maître de l'ouvrage. Elle considère par ailleurs qu'il n'existe aucun obstacle à ce que le maître de l'ouvrage soit mis en cause au regard de l'article 145 du Code de Procédure Civile.
En réponse, la SNC CŒUR DU BOUSCAT fait valoir l'inutilité de la mesure d'expertise car les dégradations sont anciennes et elles ont fait l'objet de travaux de reprise.
Elle précise que des échanges ont eu lieu avec la SAS [T] et que cette dernière a validé le compte interentreprises (CIE) et signé le décompte général définitif comportant cette retenue.
Elle sollicite sa mise hors de cause au motif que c'est le Maitre d'œuvre d'exécution qui est concerné dans ce dossier, lequel n'est pas mis en cause.
La SA AXA FRANCE IARD indique pour sa part, en sa qualité d'assureur de la société AGV PEINTURE, formuler les plus expresses réserves notamment quant à sa garantie.
SUR CE,
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.».
Les parties s'accordent sur le fait que la société AGV PEINTURE, dont l'assureur est la SA AXA FRANCE IARD, a provoqué des dégradations sur les vitrages de la société ATE ALU lors des travaux de sablage de façade qu'elle a réalisés en qualité de sous-traitant pour le compte de la SAS [T] sur le chantier de de construction d'un ensemble immobilier situé [Localité 1] dont la SNC CŒUR DU BOUSCAT est Maître d'ouvrage.
Il résulte des échanges entre les parties que la SNC CŒUR DU BOUSCAT a imputé sur le décompte général définitif de la SAS [T] un montant de 49.399,48 € correspondant à la prise en charge de travaux de reprise à effectuer sur les menuiseries de la société ATE ALU selon devis agréé par la SNC CŒUR DU BOUSCAT et à des frais induits avancés par le Maitre d'ouvrage ; que la SAS [T] a contesté devoir cette somme par courrier du 12 décembre 2022.
Nous observons que la SNC CŒUR DU BOUSCAT a adressé en projet le 14 février 2022, un document dénommé « SITUATION N°07 – PROJET DE DGD » concernant l'ilot E456, courrier réceptionné par la SAS [T] le 16 février 2022 ; que ce décompte général définitif comporte une ligne intitulée « RETENUE AU TITRE DU CIE – ATE ALU » pour un cumul s'élevant à 49.399,48 € HT.
Nous constatons que la SAS [T] n'a pas signé le document dénommé « SITUATION N°07 – DGD » établi le 7 octobre 2022 qui fait état de cette même retenue.
Nous relevons que ces désordres datent de 2020 et que la SAS [T] indique «
La reprise a été opérée par le Maitre d'ouvrage directement sans concertation préalable […].
» et observons que la SNC CŒUR DU BOUSCAT fait valoir, de ce fait, l'inutilité de la mesure d'expertise sollicitée par la SAS [T].
Le devis et la facture de la société ATE ALU produits par la SNC CŒUR DU BOUSCAT concernant l'ilot E456 corroborent la réalisation de cette reprise.
Nous concluons, eu égard à la réalisation des travaux de reprise, à l'impossibilité, de constater sur site la nature et l'ampleur des désordres ayant affecté le chantier de la société ATE ALU et ayant conduit aux retenues sur le compte interentreprises.
Nou rappelons qu'en matière de chantier de construction, chaque entreprise est régulièrement conviée aux réunions de chantier et qu'elle est destinataire et signataire des comptes rendus de chantier, des procès-verbaux de réception de travaux et qu'elle a connaissance de la nature des réserves émises lors de la réception du chantier ; que la SAS [T] a nécessairement été convoquée aux différentes réunions concernant le chantier litigieux et qu'elle a été destinataire de ces documents.
Nous constatons que le devis et les factures émis par la société ATE ALU concernant les travaux de reprise sont produits aux débats.
Il résulte de ce qui précède que la société [T] SAS manque à démontrer l'existence d'un motif légitime dont pourrait dépendre la solution du litige l'opposant à la SNC CŒUR DU BOUSCAT.
En conséquence, nous débouterons la société [T] SAS de sa demande d désignation d'un expert, l'invitant à mieux se pourvoir au fond.
La société [T] SAS sera condamnée à payer à la société SNC CŒUR DU BOUSCAT la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Nous réserverons les dépens en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société AGV PEINTURE, de ses plus expresses protestatios et réserves.
DEBOUTONS la société [T] SAS de sa demande de désignation d'un expert.
CONDAMNONS la société [T] SAS au paiement de la somme de 1.000,00€ (MILLE EUROS) à la SNC CŒUR DU BOUSCAT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société [T] SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de :
52,12
€ Dont T.V.A : 8,69 €.
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