TJ 35238, 9 juin 2026, RG 24/03382
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 09 Juin 2026
N° RG 24/03382 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K57A
Epoux [Z]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
1 copie impôt
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [G] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 9 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Juin 2026
date indiquée après prorogation du délibéré.
Me Olivier DERSOIR, Me Eva DUBOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [Z];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 juillet 1994 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [E] [G] [F], le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (76),
- Monsieur [Y] [B] [Z], le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 2] (22) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [E] [F] la somme de 17 000 € (dix-sept mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de voir fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2024 ;
RAPPELLE que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens le 10 mai 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [E] [F] aux dépens de l’instance ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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