TJ 35238, 9 juin 2026, RG 24/08242
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 09 Juin 2026
N° RG 24/08242 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFFC
Epoux [G]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [O], [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]représenté par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [W], [U], [V] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Juin 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Elodie KONG, Me Ludivine LEROI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [G] - [Z] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 juillet 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [Y], [O], [H] [G], le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4],
- Madame [W], [U], [V] [Z], le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juillet 2023 ;
AUTORISE Madame [W] [Z] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l'autorité parentale sur [J] [G] sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de [J] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi, sortie des classes, les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père,
- durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
- durant les vacances de Noël et d’été :
- les années paires :1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père,
- les années impaires :1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui exerce son droit d’accueil ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l'enfant ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à [J] sur ses pé-riodes d’accueil ;
FIXE à 100 € par mois le montant de la contribution alimentaire due par Monsieur [Y] [G] à sa fille [Q] [G] ;
FIXE à 100 € par mois le montant de la contribution alimentaire due par Madame [W] [Z] à sa fille [Q] [G] ;
DIT que, concernant [J] [G] et [Q] [G], les frais de scolarité et d’études supérieures, les frais de restauration, les frais de mutuelle, ainsi que les frais exceptionnels, c’est-à-dire les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extra scolaires et les frais de permis de conduire seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
DÉBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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