Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 9 juin 2026, RG 25/06502


Vérifier : TJ 13055, 9 juin 2026, RG 25/06502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/06502
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
Id
6a31a402cdc6046d47889146

Texte de la décision

33,158 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement n° : N° RG 25/06502 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ELE

AFFAIRE : Mme [F] [L]( la SELARL CABINET SONIA MEZI)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()

Grosse délivrée le
09 Juin 2026
À
la SELARL CABINET SONIA MEZI
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : VIGNON Cyrille, Vice-Président
Assesseurs : HOURTANE Anne-Claire et JEFFREDO Cécile, Juges
Greffier : BENMAMAS Taklite, présente uniquement lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juin 2026

PRONONCE en audience publique le 09 Juin 2026

Par VIGNON Cyrille, Vice-Président
Assistée de FLOC’H WANDA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [L]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représentée par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 03 octobre 2022 à [Localité 3] (13), le jeune [B] [C], mineur pour être né le [Date naissance 2] 2014, a été victime d’un accident au sein de son établissement scolaire causé par un autre élève dont la responsabilité civile est garantie par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.

Le certificat médical initial établi aux urgences de l’hôpital St JOSEPH à [Localité 1] le même jour fait état du bilan lésionnel suivant :
- impotence fonctionnelle avec pas d’appui possible,
- léger épanchement articulaire du genou droit, pas d’hémarthrose,
- doute sur une fracture du plateau tibial,
- rapports articulaires conversés.

Une fracture épiphysaire tibiale droite sera confirmée le 26 octobre 2022 et justifiera une intervention chirurgicale réalisée le 30 octobre 2022.

En phase amiable, les représentants légaux du jeune [B] [C], par l’intermédiaire de leur conseil, ont pris l’attache de l’assureur MATMUT par courrier du 14 décembre 2022 aux fins de mise en oeuvre d’une procédure amiable d’indemnisation.

Un examen médico-légal contradictoire a été confié au Docteur [A] [P], lequel a déposé un pré-rapport le 06 février 2024 faisant état de l’absence de consolidation de l’état de la victime puis un rapport définitif le 10 décembre 2024, dont les conclusions sont partiellement contestées par la victime.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2025, la société MATMUT a notifié aux représentants légaux du jeune [B] [C] une offre d’indemnisation à hauteur de 16.246,50 euros, provision déduite à hauteur de 1.800 euros et hors postes de préjudices de dépenses de santé actuelles, frais divers et d’agrément laissés en réserve dans l’attente de justificatifs.

Par actes d’huissier signifiés le 18 juin 2025, Madame [F] [L], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [C], a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Madame [F] [L], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [C], sollicite du tribunal de :

- condamner la société MATMUT à payer les sommes suivantes, en réparation de l’intégralité du préjudice corporel du jeune [B] [D] [Y] :
Préjudices patrimoniaux temporaires
- frais divers (assistance à expertise) : 600 euros,
- tierce personne temporaire : 9.087,50 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire : 6.047,50 euros,
- souffrances endurées : 10.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire et définitif : 4.200 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent : 19.240 euros,
- préjudice d’agrément : 10.000 euros,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MATMUT aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil Maître Sonia MEZI.

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la société MATMUT demande au tribunal de :

- lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de l’enfant [B] [C], représenté par Madame [F] [L] en qualité de représentante légale,
- entériner les conclusions du Docteur [P],
- évaluer l’entier préjudice de l’enfant [B] [C] conformément aux offres détaillées dans ses écritures et décomposées comme suit :
- dépenses de santé actuelles : mémoire,
- frais d’assistance à expertise : 600 euros,
- tierce personne temporaire : 4.344 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 2.253,75 euros,
- souffrances endurées : 5.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 7.800 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 600 euros,
- préjudice esthétique permanent : 650 euros,
- préjudice d’agrément : 5.000 euros,
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
- tenir compte de la provision déjà versée à hauteur de 1.800 euros,
- débouter Madame [F] [L] en qualité de représentante légale de l’enfant [B] [C]
de ses prétentions contraires ou plus amples,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
- rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions respectifs.

Par courrier du 30 septembre 2025, Madame [F] [L], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [C], a sollicité que l’affaire soit fixée à une audience de ce tribunal siégeant en sa formation collégiale.

Par ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal siégeant en sa formation collégiale du 24 février 2026.

Compte tenu des dates de vacations judiciaires, la date d’audience a été modifiée pour être fixée au 28 avril 2026, première date utile.

A l’audience, les conseils des parties comparantes entendus en leurs plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Le droit à indemnisation du jeune [B] [C] n’est pas contesté, la société MATMUT ne déniant pas la responsabilité de son assuré dans le cadre de l’article 1242, alinéa 4 du code civil. Le débat porte sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport du Docteur [P], sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident scolaire du 03 octobre 2022 un traumatisme du genou droit avec mise en évidence secondaire d’un arrachement partiel du massif des épines tibiales.

Il est expressément renvoyé à ce rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 28 octobre 2024, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- arrêt temporaire des activités scolaires : 10 jours,
- arrêt temporaire des activités sportives jusqu’à septembre 2023,
- déficit fonctionnel temporaire total (hospitalisation) du 30 octobre 2022 au 1er novembre 2022,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 03 octobre 2022 au 29 octobre 2022, puis du 02 novembre 2022 au 30 décembre 2022,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 31 décembre 2022 au 31 janvier 2023,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er février 2024 au 1er septembre 2024,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 02 septembre 2024 au 12 septembre 2024,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 13 septembre 2024 au 13 octobre 2024,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 14 octobre 2024 au 28 octobre 2024,
- préjudice esthétique temporaire : constitué de l’élément cicatriciel évolutif, du recours au fauteuil roulant et aux aides matérielles pour les déplacements, des contentions du 03 octobre 2022 au 30 décembre 2022,
- aide humaine non médicalisée familiale :
- 1h30 par jour pendant la période à 50%,
- 2h30 par jour jusqu’au 30 novembre 2022,
- 1h30 par jour jusqu’au 30 décembre 2022,
- 1h30 par jour du 02 septembre 2024 au 12 septembre 2024,
- 4 heures par semaine du 13 septembre 2024 au 13 octobre 2024,
- préjudice esthétique permanent : 0,5/7,
- souffrances endurées : 3/7,
- déficit fonctionnel permanent : 4%,
- sur le plan des activités sportives, la pratique d’activités sportives en pivot ne paraît pas recommandée compte tenu de la fragilisation du ligament croisé antérieur par la présence d’un kyste mucoïde.

Ainsi que le soutient à bon droit la demanderesse, la lecture du rapport révèle une erreur matérielle manifeste de ses conclusions, dès lors qu’à leur lecture, aucune période de déficit fonctionnel temporaire n’est prévue entre le 31 janvier 2023 et le 1er février 2024, alors que l’état du jeune [B] [D] [Y] n’était pas consolidé et qu’il s’est même à nouveau dégradé avec l’apparition d’un flessum au début du mois de septembre 2024.

Ainsi, la première période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a en réalité débuté le 1er février 2023, et non le 1er février 2024.

Sur la base des conclusions partiellement contestées de ce rapport, ainsi que des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel du jeune [B] [C], âgé de 09 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

1) Les préjudices patrimoniaux

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais divers

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.

En l’espèce, Madame [F] [L], en qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [C], a produit une première note d’honoraires d’assistance du Docteur [J] en pièce n°12 à hauteur de 600 euros, puis une seconde du même montant en pièce n°17.

La société MATMUT a accepté de prendre en charge ces frais à hauteur de 600 euros, sous réserve pour la victime de justifier de leur absence de prise en charge par son assurance de protection juridique.

Une telle preuve ne saurait cependant être requise de la part de la victime.

Le tribunal fera donc droit à cette demande, dans la limite du montant de 600 euros dont il est saisi par le dispositif des conclusions récapitulatives de Madame [F] [L] en qualité de représentante légale de son fils, conformément aux dispositions combinées des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile. La demande d’actualisation de cette somme formée dans le corps des écritures n’étant pas reprise au dispositif des conclusions récapitulatives, le tribunal n’en est pas davantage saisi. Il n’y a pas lieu à statuer de ces chefs.

La tierce personne temporaire

Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.

En l’espèce, le principe du besoin d’une aide humaine temporaire n’est pas contesté, mais si la société MATMUT ne conteste pas les différentes périodes et volumes horaires définis par le Docteur [P], Madame [F] [L] représentant le jeune [B] [D] [Y] fait grief à ce dernier d’avoir omis, dans les conclusions de son rapport, d’une part, un besoin en aide humaine temporaire pendant la période d’hospitalisation de l’enfant ainsi que pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 10%, d’autre part, un tel besoin sur l’intégralité de l’année 2023 du fait de l’erreur de plume susvisée.

En premier lieu, la demanderesse est fondée à faire valoir un besoin en aide humaine temporaire évalué à 1h par jour durant la période d’hospitalisation de son jeune fils, alors qu’un certain nombre de ses besoins étaient insusceptibles d’être pris en charge par le personnel soignant.

En second lieu en revanche, si la rédaction des conclusions du rapport est maladroite et affectée d’une erreur de plume manifeste s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, aucune omission ni erreur n’est caractérisée au titre de l’aide humaine temporaire.

En effet, les périodes d’aide humaine temporaire quotidiennes à hauteur de 2h30 puis 1h30 par jour ont été expressément assorties aux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%. Le terme de la première période d’aide humaine correspond en effet au 30 décembre 2022, soit l’échéance de la première période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% qui a précédé et suivi l’intervention chirurgicale de la fracture tibiale de la victime. La deuxième période d’aide humaine débute au 02 septembre 2024, soit bien après le terme de la première, et correspond à la deuxième période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% consécutive à l’épisode de flessum subi au début du mois de septembre 2024 et au port de béquilles qu’il a induit. Dans l’intervalle, ont été retenues des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et à 10%, au sujet desquelles aucun besoin en aide humaine n’a été retenu.

Le fait qu’un besoin de 4 heures hebdomadaires ait été retenu in fine pour la seconde période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% fixée du 13 septembre 2024 au 13 octobre 2024 ne permet pas de considérer qu’une aide humaine a été nécessaire sur la première période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% retenue par le Docteur [P], alors qu’aucun élément du rapport ne permet de conclure en ce sens et que l’état de santé de la victime n’était pas identique. La mention du médecin relative à un besoin en aide humaine sur l’ensemble des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% ne se retrouve pas sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%.

Il n’est pas davantage justifié d’un besoin en aide humaine non retenu par le médecin sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, aucune perte d’autonomie n’étant établie sur celles-ci.

Il n’est en outre pas justifié d’une contestation des conclusions du médecin, ni d’une demande de rectification d’une erreur matérielle ni d’appréciation, ni enfin d’une demande d’expertise judiciaire aux fins de pallier les éventuelles carences du rapport d’examen médico-légal amiable.

Seule l’erreur de plume impactant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 et 10% susvisée sera corrigée au stade de ce poste de préjudice.

S’agissant du coût horaire, compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, et de la jurisprudence en vigueur, le montant de 23 euros sera retenu.

En conséquence de tout ce qui précède, le préjudice du jeune [B] [D] [Y] sera évalué comme suit :

- tierce personne temporaire à raison d’1 h/j pendant 3 jours 69 euros
- tierce personne temporaire à raison de 2h30/j pendant 56 jours 3.220 euros
- tierce personne temporaire à raison d’1h30/j pendant 41 jours 1.414,50 euros
- tierce personne temporaire à raison de 4h/s pendant 4,43 semaines 407,56 euros
TOTAL 5.111,06 euros

2) Les préjudices extra-patrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, s’agissant des périodes et taux définis par le Docteur [P], Madame [F] [L] représentant le jeune [B] [D] [Y] a relevé à bon droit l’erreur de plume susmentionnée qui sera corrigée ; la MATMUT s’en est tenue aux conclusions du rapport stricto sensu.

Les parties s’opposent en outre sur le quantum journalier adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par le jeune [B] [D] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce, soit comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total pendant 3 jours 96 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 97 jours 1.552 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 63 jours 504 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 594 jours 1.900,80 euros
TOTAL 4.052,80 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

Le Docteur [P] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par le jeune [B] [D] [Y] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 7.000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, le Docteur [P] a retenu un tel préjudice pour la période du 03 octobre au 30 décembre 2022, sans pour autant le quantifier sur une échelle de 0 à 7, du fait de l’élément cicatriciel évolutif, du recours au fauteuil roulant, aux aides matériels et aux contentions.

En l’état de ces conclusions, la victime justifie bien d’un préjudice, dont la société MATMUT n’est pas fondée à faire valoir qu’il aurait déjà été indemnisé via les postes de préjudice de déficit fonctionnel temporaire et de souffrances endurées, qui ne réparent pas l’atteinte purement esthétique subie. Le quantum offert est en outre insuffisant.

Il n’y a pas lieu de quantifier ce préjudice sur une échelle de 0 à 7, le tribunal ne pouvant se substituer à un médecin de ce chef et pouvant indemniser ce préjudice sans se référer à cet indice lorsqu’il est omis par l’expert. Il sera tenu compte des conclusions du rapport et du caractère temporaire de ce préjudice - étant précisé, sur ce dernier point, qu’en l’état d’un préjudice esthétique permanent retenu à compter de la consolidation, il doit être considéré qu’un préjudice esthétique temporaire d’a minima 0,5/7 a perduré à compter du 31 décembre 2022 et jusqu’à consolidation.

Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 1.000 euros.

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

S’il est établi que le taux retenu par l’expert ne tient pas compte de l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent, notamment les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, l’indemnité issue de la valeur de point peut être majorée.

En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du genou droit imputables à l’accident telles que décrites dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le Docteur [P] a fixé ce taux à 4%, étant rappelé que le jeune [B] [D] [Y] était âgé de 09 ans au jour de la consolidation de son état.

Madame [F] [L] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur soutient que les conclusions de l’expert sont insuffisantes au regard des composantes de ce préjudice et de la nécessaire individualisation de l’indemnisation de ce préjudice. Elle précise que le Docteur [P] s’est limité à l’atteinte fonctionnelle subie par son fils sans tenir compte de ses douleurs permanentes ni des troubles dans les conditions d’existence induits par les séquelles de l’accident.

La société MATMUT formule une offre indemnisation exclusivement fondée sur une valeur de point évaluée à 1.950 euros, sans conclure expressément sur les critiques de la demanderesse.

Il doit être observé que si les experts amiables comme judiciaires peuvent parfois utiliser l’expression “AIPP” (pour “atteinte à l’intégrité physique et psychique”) et non “DFP”, ces deux notions recouvrent indifféremment les trois composantes du poste de préjudice qualifié par la nomenclature Dintilhac de “DFP” soit l’atteinte fonctionnelle définitive, les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence.
.

En outre, les doléances exprimées par la jeune victime, s’agissant des douleurs et gênes ressenties comme de leur impact sur sa vie quotidienne, ont bien été prises en compte par le Docteur [P]. La limitation subie au niveau des activités sportives sera abordée via le préjudice d’agrément examiné ci-après.

Aucune pièce n’est produite pour justifier de troubles exceptionnels dans les conditions d’existence tels qu’ils excéderaient ceux qui ont été pris en compte par le Docteur [P] dans son appréciation.

En conséquence, il n’y a pas lieu de majorer l’indemnisation du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent, qui sera fixée par référence à la seule valeur de point applicable à la victime.

Celle-ci sera cependant justement fixée à 2.310 euros, l’offre de la société MATMUT n’étant pas suffisante.

Ce préjudice sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 9.240 euros au total.

Le préjudice esthétique permanent

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, le Docteur [P] a retenu un tel préjudice cette fois évalué à 0,5/7 compte tenu de la cicatrice opératoire et de la légère modification de l’aspect du genou droit de [B] [D] [Y].

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.200 euros comme la victime le sollicite à bon droit.

Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.

En l’espèce, un tel préjudice a été retenu par le Docteur [P], qui a indiqué que la pratique d’activités sportives dites “en pivot” ne lui paraissait pas recommandée.

Madame [F] [L] représentant son fils [B] [D] [Y] justifie d’une pratique antérieure du football sous licence et de son inscription au Club [Etablissement 1] de [Localité 4] dans ce cadre depuis la saison 2020/2021. Elle soutient que cette activité a été interrompue du fait des séquelles de l’accident, alors qu’elle représentait une passion et une activité physique dont les bénéfices sont nombreux. Elle ajoute que les sports de pivot sont très nombreux, de sorte que son fils se retrouvera privé de la pratique de nombreuses autres activités sportives, justifiant une indemnisation importante.

La société MATMUT soutient que les conclusions du Docteur [P] s’analysent comme une recommandation non assimilable à une impossibilité. Une offre sérieuse est cependant formulée “dans un souci de compréhension”.

En l’état des justificatifs produits, il est établi l’existence d’un préjudice d’agrément autonome non indemnisé via le déficit fonctionnel permanent qui répare notamment les troubles dans les conditions d’existence, lequel n’est pas contesté en son principe.

Il est exact que les conclusions du Docteur [P] ne peuvent être assimilées à une interdiction totale de la pratique des activités sportives en pivot, incluant le football.

Néanmoins, il se déduit de la lecture du rapport quant aux séquelles de [B] [D] [Y], en leur nature, ampleur et localisation, comme quant aux doléances exprimées par celui-ci, qu’une gêne significative est rencontrée dans la pratique du football, laquelle n’est d’ailleurs médicalement pas recommandée.

Cet avis médical proscrit de toute évidence la poursuite de cette activité sportive de façon soutenue et régulière telle que la pratiquait [B] [D] [Y] avant l’accident dans le cadre de sa licence.

En outre, la jeune victime, âgée de 09 ans au jour de la consolidation de son état, n’avait pas encore été conduite à définir des choix affirmés quant aux divers sports qu’elle était susceptible de pratiquer et se trouve confrontée à une perte significative de chance de pouvoir se reporter, en suite de l’abandon du football, sur un certain nombre d’autres sports qui auraient pu lui procurer des bénéfices et une satisfaction équivalents, tels par exemple le handball, le basketball ou encore le tennis.

L’ensemble de ces considérations commande d’indemniser son préjudice à hauteur de 6.000 euros.

3) La provision

Dans son offre d’indemnisation initiale comme dans le cadre de la présente instance, la société MATMUT fait valoir une provision amiable d’un montant de 1.800 euros, dont la victime ne fait cependant pas état et qui n’est justifiée, en son principe et paiement, par aucune pièce.

Dans ces conditions, aucune provision ne sera déduite de la condamnation de l’assureur, qui sera expressément ordonnée en deniers ou quittances, afin que la société MATMUT puisse faire valoir au stade de l’exécution de cette décision tout paiement intervenu en amont.

RÉCAPITULATIF

- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 5.111,06 euros
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 4.052,80 euros
- souffrances endurées 7.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 9.240 euros
- préjudice esthétique permanent 1.200 euros
- préjudice d’agrément 6.000 euros
TOTAL 34.203,86 euros

La société MATMUT sera condamnée à indemniser le préjudice du jeune [B] [D] [Y] à hauteur de ce montant.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur l’opposabilité à l’organisme social

La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Sonia MEZI par application de l’article 699 suivant.

Madame [F] [L] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir les droits de son fils mineur, la société MATMUT sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.500 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Évalue le préjudice corporel du jeune [B] [D] [Y], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 5.111,06 euros
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 4.052,80 euros
- souffrances endurées 7.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 9.240 euros
- préjudice esthétique permanent 1.200 euros
- préjudice d’agrément 6.000 euros
TOTAL 34.203,86 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [F] [L], en qualité de représentant légal du jeune [B] [D] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 34.203,86 euros (trente-quatre mille deux cent trois euros et quatre-vingt six centimes) en réparation du préjudice corporel de celui-ci consécutif à l’accident scolaire du 03 octobre 2022, hors créances des tiers payeurs,

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [F] [L], en qualité de représentant légal du jeune [B] [D] [Y], la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Sonia MEZI,

Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIRE LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.