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TJ 13055, 16 juin 2026, RG 24/13329


Vérifier : TJ 13055, 16 juin 2026, RG 24/13329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/13329
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a31a407cdc6046d478891af

Texte de la décision

17,059 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/13329 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RVW

AFFAIRE : Mme [K] [Q] [M] (Me Cyril CASANOVA)
C/ GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST
(Me Florence BOYER)

Grosse délivrée le
16 Juin 2026
À
-Me Florence BOYER
Me Cyril CASANOVA

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026

PRONONCE par mise à disposition le 16 Juin 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [K] [Q] [M]
N° Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE

la SMAB
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
intervenante volontaire

représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Madame [K] [Q] [M] fait valoir qu’il a été victime le 10 juin 2021 d’un accident imputable au magasin ECO PRIM de [Localité 1] de la société ABD NEGOCE , assuré auprès de la SMAB. Elle fait valoir qu’elle a chuté en glissant sur un pot de mayonnaise cassé présent sur le sol.

Par acte d’huissier délivré le 6 novembre 2024, Madame [K] [Q] [M] a assigné la la société GROUPE des Assurances Mutuelles de l’Est pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

La SMAB intervient volontairement en lieu et place de la société GROUPE des Assurances Mutuelles de l’Est qui sollicite sa mise hors de cause.

Madame [K] [Q] [M] formule bien ses demandes à l’encontre de la SMAB dans ses conclusions notifiées le 22 décembre 2025.

Le Docteur [Z] , désigné par ordonnance de référé du 21 septembre 2022, ayant déposé son rapport, Madame [K] [Q] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1800 €
- assistance tierce personne temporaire 1626,47 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 80 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 455,51 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 416,63 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 906,58 €
- Souffrances endurées 5000 €
- Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 10 800 €

SOIT AU TOTAL 102 800 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

Madame [K] [Q] [M] demande en outre au tribunal de :

- condamner la SMAB à lui payer la somme de 3600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SMAB aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées le 2 avril 2026 , la société GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST et la SMAB qui intervient volontairement demandent au tribunal de:

A titre liminaire,
RECEVOIR la SMAB en son intervention volontaire,
METTRE hors de cause le GAMEST,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que Madame [Q] [M] ne rapporte pas la preuve de la participation de la chose incriminée au dommage,

DIRE ET JUGER que Madame [Q] [M] ne rapporte pas la preuve que la société ABD NEGOCE en ait eu la garde,
En conséquence,
REJETER l’ensemble des de demandes de Madame [Q] [M],
ORDONNER la restitution par Madame [Q] [M] de l’ensemble des sommes qui lui ont été versées en exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE le 21 septembre 2022,

A titre subsidiaire, - LIMITER l’indemnisation du préjudice de Madame [Q] [M] a:
o 900 euros au titre des frais d’assistance à expertise
o 820 euros au titre des frais de tierce personne
o 1.330,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 3.353 euros au titre des souffrances endurées
o 8400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
REJETER les demandes de Madame [Q] [M] au titre du préjudice esthétique et au titre de l’incidence professionnelle,

A titre plus subsidiaire,
LIMITER l’indemnisation du préjudice de Madame [Q] [M] à :
o 500 euros au titre du préjudice esthétique
o 1000 euros au titre de l’incidence professionnelle
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEDUIRE des sommes éventuellement dues par la SMAB les sommes de 500 euros correspondant à la franchise contractuelle et la provision de 2.000 euros déjà versées,
REJETER les demandes de Madame [Q] [M] au titre de l’article 700 et des dépens,
CONDAMNER Madame [Q] [M] à verser au GAMEST et à la SMAB la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SMAB et d’ordonner la mise hors de cause de la société GROUPE des Assurances Mutuelles de l’Est.

Sur le droit à indemnisation :

Madame [K] [Q] [M] produit notamment à l’appui de ses dires, outre des éléments médicaux en lien avec l’accident décrit, l’attestation explicite de Mme [D] [L] et l’attestation d’intervention des marins pompiers. Si la SMAB considère à tort que ces éléments probants sont insuffisants pour engager la responsabilité de son assuré, elle ne produit ni n’invoque aucune considération pertinente de nature à remettre en cause les éléments indubitablement probants précités. Il est bien établi que Madame [K] [Q] [M] a chuté le 10 juin 2021 dans l’enceinte du magasin de l’assuré de la SMAB à cause du sol en situation anormal rendu glissant par un pot de mayonnaise cassé.

La SMAB sera donc bien condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [K] [Q] [M] à la suite de l’accident du 10 juin 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10/6/2021 au 10/9/2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 41 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 50 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 272 jours
- assistance tierce personne temporaire de 41 heures
- une consolidation au 10/6/2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7
- PGPF : le DFP n’entraîne pas l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
- incidence professionnelle : le DFP n’entraîne pas d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [K] [Q] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1800 €, au vu des éléments produits.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 41 heures.

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu (ce montant inclus les congés et jours fériés). Le préjudice de Madame [K] [Q] [M] s’élève ainsi à la somme suivante : 41 heures x 23 € = 943 €

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Au jour de l’accident, Mme [Q] [M] occupait le poste la profession d'auxiliaire de vie au sein de la société SAP HESTIA en CDI à temps partiel. Elle expose qu’à la suite de l’accident dont elle a été victime, elle a été placée en arrêt de travail du 11 juin 2021 au 1er novembre 2023 et qu’elle a été reçue par la médecine du travail qui a émis un avis d’inaptitude le 02 novembre 2023; elle a été licenciée pour inaptitude le 17 novembre 2023.

Il convient cependant de noter que l’expert a conclu : le DFP n’entraîne pas l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle/ le DFP n’entraîne pas d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future

L’expert a expressément relevé : « qu’aucun élément objectif n’est venu rejoindre le dossier
comme les examens de la médecin du travail, effectués avant le fait traumatique de même que
les soins et arrêt de travail ayant concerné l’accident antérieur, tout comme l’examen médical
effectué par la médecine du travail lors de sa reprise des activités professionnelles ».

L’expert a notamment considéré en ce qui concerne l’imputabilité des lésions :

L’imputabilité d’un syndrome rotulien droit ne peut être admise en état du dossier, compte tenu de l’absence d’oedeme osseux sur l’IRM du 18/6/2021 sur la patella, de l’état antérieur patent tel que stipulé par le Dr [U] avec programme rééducationnel continu depuis l’intervention chirurgicale de 2018 jusqu’au 7/06/2021, soit à 3 jours du fait traumatique.

Les considérations développées par Mme [Q] [M] concernant le préjudice de l’incidence professionnelle sont inopérants et ne permettent en aucun cas de remettre en cause l’avis circonstantié, argumenté et déterminé de l’expert ayant très expressément totalement exclu ce type de préjudice. Les éléments produits par Mme [Q] [M] ne permettent en aucun cas d’imputer son licenciement pour inaptitudes aux séquelles de l’accident du 10 juin 2021. Mme [Q] [M] sera nécessairement déboutée sur ce point.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [K] [Q] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 433 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 400 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 870 €

Total 1703 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 jusqu’au 21 juillet 2021, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 800 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 1800 €
- assistance tierce personne 943 €
- incidence professionnelle débouté
- déficit fonctionnel temporaire 1703 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 800 €
- déficit fonctionnel permanent 10 800 €

TOTAL 21 046 €

PROVISION A DÉDUIRE 2000 €

RESTE DU 19 046 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

La Franchise invoquée par la SMAB est parfaitement inopposble au tiers victime de l’assuré.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SMAB , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Madame [K] [Q] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SMAB à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l’intervention volontaire de la SMAB;

Ordonne la mise hors de cause de la société GROUPE des Assurances Mutuelles de l’Est;

Condamne la SMAB à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [K] [Q] [M] à la suite de l’accident du 10 juin 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de Madame [K] [Q] [M], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers 1800 €
- assistance tierce personne 943 €
- incidence professionnelle débouté
- déficit fonctionnel temporaire 1703 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 800 €
- déficit fonctionnel permanent 10 800 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SMAB à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [K] [Q] [M] :

- la somme de 19 046 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Madame [K] [Q] [M] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la SMAB aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

lA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le
greffier soussigné.

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