TJ 13055, 16 juin 2026, RG 26/04194
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 26/04194 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7WO4
AFFAIRE : GMF ASSURANCES (Me Henri LABI)
C/ Monsieur [J] [D] (Me Olivier COHEN)
Grosse délivrée le
16 Juin 2026
À
-Me Olivier COHEN
Me Henri LABI
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Juin 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE à la rectification
la société GMF ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS à la rectification
Monsieur [J] [G], [X] [D]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier COHEN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par requête en rectification d’erreur matérielle, la rectification du jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 27 janvier 2026 (RG N°24/13075) a été sollicitée par la Société GMF ASSURANCES, qui sollicite : la substitution quant aux dépenses de santé futures de la formule :
1 302,98 Euros x 21,213 = 27 640,11 Euros
Par la formule :
1 302,98 Euros x 13,173 = 17 165,45 Euros,
Le jugement concerne l’indemnisation du préjudice corporel en aggravation de Monsieur [J] [D] consécutif à l’accident de la circulation du 25 août 1980.
La société GMF ASSURANCES réitère les demandes précitées par conclusions notifiées le 7 mai 2026.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2026, Monsieur [J] [D] demande au tribunal de :
- REJETER la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la société GMF ASSURANCES comme excédant le champ d’application de l’article 462 du Code de procédure
civile ;
- CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Dans son jugement du 27 janvier 2026, le tribunal a, en ce qui concerne la fixation de l’indemnisation relative au poste de préjudice des dépenses de santé futures, expressément retenu le coefficient de 21,213 sollicité par Monsieur [J] [D]. Il ne s’agit en aucun cas d’une erreur du tribunal. En effet, le tribunal n’a pas pris comme âge de référence du coefficient celui correspondant au prochain renouvellement. Sur ce point, il s’agit de la pratique usuelle, puisqu’il faut financer le prochain renouvellement. En la matière les juridictions ne retiennent jamais comme référence du coefficient l’âge de la victime corresponsant à la date du renouvellement du matériel. La re quêtre sera nécessairement rejetée.
La société GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC.
La société GMF ASSURANCES supportera les dépens.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 27 janvier 2026 (RG N°24/13075) ,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle de la société GMF ASSURANCES;
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
Condamne la société GMF ASSURANCES aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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