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TJ 13055, 16 juin 2026, RG 25/02726


Vérifier : TJ 13055, 16 juin 2026, RG 25/02726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/02726
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A1
Type
other
Id
6a31a471cdc6046d478898e5

Texte de la décision

5,552 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT
du 16 Juin 2026

Enrôlement : N° RG 25/02726 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CF3

AFFAIRE : S.A.R.L. AD2I (Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président: Madame Elise CSAKVARY, Juge

Greffier: Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 02 Juin 2026 puis prorogée au 16 juin 2026.

PRONONCE : Publiquement le 16 juin 2026.

Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AD2I, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 402 617 8007, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SA immatriculée sous le n° 306 522 665 au R.C.S. de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice

défaillant

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En vue de l’édification d’une maison de santé, la Communauté de communes du PAYS DES ECRINS a confié à la société à responsabilité limitée AD2I une partie de la maîtrise d’œuvre du chantier.

Elle a également notamment confié le lot CVC, géothermie, chauffage et plomberie à la société AILLAUD, assurée auprès de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES.

***

Des dysfonctionnements ayant été constatés sur le système de production de chaleur par géothermie, le 10 décembre 2020, la tenue d’une expertise a été ordonnée et M. [M] a été désigné en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport le 5 mars 2022.

Puis, la Communauté de communes du PAYS DES ECRINS a notamment fait assigner la société AD2I devant le tribunal administratif aux fins de réparation de son préjudice.

De son côté, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la société AD2I a fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société AILLAUD, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de garantie.

Par jugement du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société AD2I à indemniser la Communauté de communes du PAYS DES ECRINS à hauteur de 21 439,87 euros TTC, sans condamnation solidaire avec d’autres intervenants.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 2 décembre 2025.

***

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, la société AD2I demande :
- le rabat de l’ordonnance de clôture,
- qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action
- et qu’il soit jugé que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires.

Assigné à l'étude du commissaire de justice, la société ABEILLE IARD & SANTE n' a pas constitué avocat.

Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***

A l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement d’instance et d’action du demandeur est parfait, la partie adverse ne justifiant d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec.

Il n’y a, dans ces conditions, pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.

Il convient, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

En l’absence d’accord contraire des parties, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;

CONSTATE le parfait désistement d’instance et d’action de la société à responsabilité limitée AD2I à l’égard de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE ;

CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le n°RG25/2726 ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée AD2I aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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