TJ 13055, 16 juin 2026, RG 23/09564
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT
du 16 Juin 2026
Enrôlement : N° RG 23/09564 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Y7I
AFFAIRE : Association CCIMA (Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM)
C/ M. [K] [J] ; S.D.C. [Adresse 1] (Maître Marie POSTEL-VINAY); Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA); Madame [F] [I] épouse [J] ; S.A.S. WHITE ROOM ; Association LE PHUKET
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président: Madame Elise CSAKVARY, Juge
Greffier: Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 02 Juin 2026 puis prorogée au 16 juin 2026.
PRONONCE : Publiquement le 16 juin 2026.
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Association CCIMA, association Loi 1901, N° de SIRET 324 549 377 00038 N° de déclaration en Préfecture des Bouches du Rhône 93131309613, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET LAUGIER FINE, immatriculée au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 307 772 269, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [J], né le 24 juillet 1970 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
défaillant
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, entreprise régie par l’article 1235 du Code Rural et par le Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [I] épouse [J], née le 18 avril 1968 à [Localité 3] (ARMENIE), demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.A.S. WHITE ROOM, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 835 169 087, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son représentant légal en exercice
défaillant
Association LE PHUKET, déclarée sous le SIREN 828 384 305, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son représentant légal en exercice
défaillant
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association [Adresse 8] dite CCIMA est locataire de lieux situés au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 4].
M. [K] [J] et Mme [F] [I] épouse [J] sont propriétaires des lots n°2 et 9 de l’immeuble voisin, situé au [Adresse 10] à [Localité 4]. Ils ont donné à bail le local commercial à l’association LE PHUKET puis à la société par actions simplifiée WHITHE ROOM, gérées toutes deux notamment par M. [D].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 4] a souscrit une police d’assurance auprès de la société CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE dite GROUPAMA MEDITERRANEE à effet au 1er février 2009.
En 2016, l’association CCIMA a subi un dégât des eaux en provenance de l’immeuble voisin.
***
Estimant le syndicat des copropriétaires responsable des troubles causés par le dégât des eaux, l’association CCIMA a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Le 19 juin 2020, sa demande de provision a été rejetée mais la tenue d’une expertise a été ordonnée et M. [E] [B] a été désigné en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport le 20 mai 2021.
Par ordonnance du 4 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé sur la nouvelle demande de provision formée par la société CCIMA à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur.
Aussi, par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, l’association [Adresse 8] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et son assureur devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de son préjudice.
De son côté, par actes de commissaire de justice enrôlés le 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 4] a fait assigner M. et Mme [J], la société WHITHE ROOM et l’association LE PHUKET en intervention forcée aux fins de garantie.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 16 décembre 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2025, l’association [Adresse 8] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal concernant les appels en garantie et demande :
- la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de son assureur à lui payer la somme de 108 186,25 euros en réparation de son préjudice, comprenant les sommes suivantes :
- 24 792,14 euros TTC au titre du préjudice matériel, dont 16 191,07 euros au titre des travaux de remise en état et 8 601,07 euros TTC au titre des livres endommagés,
- 78 394,11 euros au titre de la perte de jouissance,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- et la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de son assureur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Louisa STRABONI, le tout avec maintien de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, demande :
- à titre principal, le rejet des demandes formées à son encontre par l’association CCIMA,
- à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des époux [J], de l’association LE PHUKET et des sociétés WHITHE ROOM et GROUPAMA MEDITERRANEE à le garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- à titre reconventionnel, la condamnation in solidum des époux [J], de l’association LE PHUKET et de la société WHITHE ROOM à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices,
-et, en tout état de cause, la condamnation des époux [J] à prendre en charge la dépense commune des frais de procédure, la condamnation in solidum des époux [J], de la société WHITHE ROOM et de l’association LE PHUKET à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, le tout avec maintien de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024 et signifiées les 18 et 23 décembre 2024 à Mme [I], la société WHITE ROOM et l’association LE PHUKET, la société CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE demande :
- sa mise hors de cause,
- le rejet des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires,
- la condamnation in solidum des époux [J], de l’association LE PHUKET et de la société WHITHE ROOM à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- à titre subsidiaire, le rejet des demandes formées par l’association CCIMA et le syndicat des copropriétaires et la condamnation de tout succombant à la garantir des condamnations prononcées contre elle,
- le rejet des demandes formées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens
- et la condamnation in solidum des époux [J], de l’association LE PHUKET, de la société WHITHE ROOM et du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens et la condamnation de l’association CCIMA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, le tout avec retrait de l’exécution provisoire.
Assignés à personne, M. [K] [J] et Mme [F] [I] épouse [J] n’ont pas constitué avocat.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, l’association LE PHUKET n' a pas constitué avocat.
Assigné par remise à personne morale, la société par actions simplifiée WHITHE ROOM, anciennement dénommée WHITE ROOM, n' a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogée au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes tendant à voir « juger » ou « constater » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des défendeurs défaillants et la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Les articles 64 et 68 du code de procédure prévoient par ailleurs que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.
En appel, elles le sont par voie d'assignation.
En l’espèce, la demande incidente reconventionnelle de réparation du préjudice formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à l’encontre de M. et Mme [J], l’association LE PHUKET et de la société WHITHE ROOM ne figure pas dans l’acte qui leur a été délivré aux fins d’intervention forcée et de garantie. Elle n’a donc pas été contradictoirement communiquée à ces trois défendeurs défaillants puisqu’elle ne leur a pas été signifiée.
En conséquence, la demande de condamnation à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. et Mme [J], de l’association LE PHUKET et de la société WHITHE ROOM sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, des demandes étant formées à son encontre, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
II - Sur les demandes de réparation formées par l’association CCIMA
A – Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors ;
- tout élément incorporé dans les parties communes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le puisard de l’immeuble situé au [Adresse 10] relève des parties communes de l’immeuble.
Il ressort en outre de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, le 20 octobre 2020, l’expert a constaté que si les désordres avaient cessé, le mur de droite du local occupée par l’association CCIMA au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 9] présente d’importantes traces d’infiltrations. L’expert constate en outre la présence d’un puits perdu de 16 mètres de profondeur au sein de l’immeuble situé au [Adresse 10], à proximité des toilettes du local exploité par la société THE WHITHE ROOM. Au premier étage du [Adresse 9], l’expert note la présence de traces d’infiltrations sèches et mineures qui n’impactent ni la solidité, ni la conformité à destination de l’immeuble.
Concernant l’origine des désordres, l’expert indique que le changement d’activité de l’entreprise exploitée par M. [D] a engendré une plus grande fréquentation des lieux et un apport d’eaux vannes à l’origine du débordement du puits perdu. Il précise que ce débordement est à l’origine de désordres dans les locaux de l’association CCIMA et dans les parties communes de l’immeuble situé au [Adresse 10]. M. [B] estime que l’évacuation des eaux vannes de l’établissement WHITHE ROOM a causé les désordres.
De ces éléments, il ressort que l’association LE PHUKET a raccordé la sortie d’eaux vannes de son local à un puits perdu et que ce branchement est à l’origine du débordement du puits lorsque le local a été exploité par la société WHITHE ROOM.
Ainsi, ce sont bien les parties communes de l’immeuble, et plus précisément le puits perdu ayant débordé, qui sont à l’origine de l’inondation. Il importe peu que le syndicat des copropriétaires ait été diligent et n’ait commis aucun manquement dès lors que l’article 14 précité édicte un régime de responsabilité sans faute.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] est responsable des désordres subis par le local occupé par l’association CCIMA.
B – Sur l’évaluation du préjudice
La réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
L’expert précise que les travaux destinés à mettre fin aux désordres ont déjà été réalisés au jour des opérations d’expertise.
M. [B] chiffre le montant du préjudice matériel à la somme de 16 191,07 euros TTC, comprenant l’achat de 13 étagères, le mouvement des objets, le traitement du mur et la pose d’un nouveau patelage. Il précise à ce dernier titre que le sol a été recouvert d’eaux souillées sur deux centimètres d’épaisseur, ce qui rend nécessaire le remplacement du patelage et l’évacuation des objets. Il estime enfin le coût de remplacement des ouvrages endommagés à la somme de 8 601,07 euros TTC.
De ces éléments, il résulte que l’inondation en provenance des parties communes a causé à l’association CCIMA un préjudice matériel qui doit être évalué à la somme de 24 792,14 euros TTC.
Concernant le préjudice de jouissance, M. [B] indique que s’agissant d’eaux vannes, les mauvaises conditions d’hygiène ont rendu le local inexploitable. Il précise à ce titre que les eaux souillées sont restées entre la dalle et le patelage bois, ce qui est « contraire aux règles élémentaires d’hygiène ». L’expert estime néanmoins que le fait de fermer la boutique pendant quatre années n’était pas nécessaire et qu’il était possible de cacher provisoirement les murs avec un voile et de remettre provisoirement les livres sur les meubles pour éviter une si longue fermeture. Il indique en outre que l’association dispose d’autres locaux situés à 30 mètres dans lesquels des objets auraient pu être entreposés. Il précise, par ailleurs, que l’inondation s’est produite le 30 mars 2016 et qu’elle a cessé fin septembre 2016 lors de la réalisation de la vidange du puits perdu. Il constate cependant que le mur du rez-de-chaussée du local occupé par l’association CCIMA est encore trop humide pour effectuer la reprise des embellissements.
De ces éléments, il résulte que l’association CCIMA n’a pas pu jouir de la pièce située au rez-de-chaussée alors qu’elle la loue depuis le 30 septembre 2016. A ce titre, il importe peu qu’elle puisse poursuivre son activité dans d’autres locaux ou non dès lors qu’il n’était plus possible de jouir de la pièce. La présence de matériel endommagé, d’un sol altéré et d’importantes traces d’infiltrations empêche par ailleurs de considérer que la pose d’un voile sur les murs et l’entreposage provisoire des livres aurait pu permettre de jouir à nouveau paisiblement les lieux.
Néanmoins, il n’y a pas lieu d’indemniser le demandeur des sommes dont il s’est acquitté au titre de la location d’un compteur EDF, de l’assurance habitation ou de taxes dès lors qu’une partie des locaux était habitable.
En revanche, il résulte suffisamment du document édité par le bailleur, la société civile immobilière MEDIT, que les lieux sont loués à l’association CCIMA en contrepartie d’un loyer de 1 450 euros par mois. Il ressort en outre du rapport d’expertise amiable que les lieux sont constitués d’un local commercial en rez-de-chaussée d’une surface de 35 mètres carrés et d’un local à usage de stockage d’une surface équivalente au premier étage. Le demandeur produit aux débats un document intitulé « Désignation des locaux » daté du 16 juillet 2009 qui évalue le loyer à la somme de 1 000 euros, charges comprises, pour le local du rez-de-chaussée et à la somme de 450 euros charges pour le local du premier étage. Le local du rez-de-chaussée pouvant faire l’objet d’une exploitation commerciale, ce chiffrage apparaît cohérent. Or, il ressort des précédents développements que seul le local du rez-de-chaussée a subi des désordres de nature à empêcher la jouissance des lieux. L’association CCIMA allègue avoir subi un préjudice de jouissance pendant 34 mois. Aussi, son préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 34 000 euros.
Il n’est enfin ni allégué, ni démontré en quoi l’association CCIMA a subi un préjudice moral. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
B – Sur la garantie de la société GROUPAMA MEDITERRANEE
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Aux termes de l’article L113-4 du code des assurances, en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.
En l’espèce, par contrat conclu le 2 février 2009, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a souscrit une police d’assurance auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE à effet au 1er février 2009. Ce contrat comprend une garantie liée à la survenance de dégâts des eaux.
Par courrier daté du 31 mars 2017, la société GROUPAMA MEDITERRANEE a fait savoir au syndicat des copropriétaires qu’elle entendait résilier le contrat sur le fondement de l’aggravation du risque.
En outre, et par courrier daté du 4 avril 2017, la société GROUPAMA MEDITERRANEE a opposé un refus de garantie au syndicat des copropriétaires en raison du caractère illégal du raccordement effectué par les occupants du local situé au rez-de-chaussée. Il n’est par ailleurs pas démontré que les travaux de raccordement aient été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires ou par les bailleurs.
Néanmoins, la société GROUPAMA MEDITERRANEE ne démontre pas en quoi sa garantie n’est pas contractuellement ou légalement due. Or, la preuve de l’existence du contrat d’assurance est rapportée, tout comme la preuve de la survenance du sinistre dans la période de garantie.
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Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE seront condamnés in solidum à payer à l’association CCIMA la somme de 24 792,14 euros TTC en réparation de son préjudice matériel et la somme de 34 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
III – Sur les demandes de garantie
A – Sur la garantie de la société GROUPAMA MEDITERRANEE
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite aujourd’hui la garantie de son assureur et s’oppose ainsi au refus de garantie qui lui a été opposé au mois d’avril 2017. La société GROUPAMA MEDITERRANEE ne démontre pas en quoi sa garantie n’est pas contractuellement ou légalement due.
Or, la preuve de l’existence du contrat d’assurance est rapportée, tout comme la preuve de la survenance du sinistre dans la période de garantie.
Ainsi, la société GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige.
B – Sur la garantie de M. et Mme [J]
L’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise précité et non contesté que les désordres sont dus à un raccordement inadapté des eaux vannes en provenance du bien dont sont propriétaires M. et Mme [J].
Ainsi, en laissant leur locataire procéder au raccordement ayant causé les désordres, M. et Mme [J] ont commis une faute et porté atteinte aux droits des autres copropriétaires. Ils seront donc condamnés à garantir le syndicat des copropriétaires et la société GROUPAMA MEDITERRANEE des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.
C – Sur la garantie de l’association LE PHUKET
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en raccordant illégalement ses eaux vannes au puits perdu, l’association LE PHUKET a commis une faute à l’origine des désordres subis par l’association CCIMA.
Elle sera donc condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires et la société GROUPAMA MEDITERRANEE des condamnations prononcées à leur encontre.
D – Sur la garantie de la société WHITHE ROOM
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en utilisant un raccordement illégal et effectué sans autorisation, la société WHITHE ROOM a commis une faute à l’origine des désordres subis par l’association CCIMA.
Elle sera donc condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires et la société GROUPAMA MEDITERRANEE des condamnations prononcées à leur encontre.
V - Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, et la société CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE , partie perdante à l’instance en cours, seront condamnés in solidum aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maître Louisa STRABONI.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient, en l’espèce, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, et la société CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE à payer à l’association [Adresse 8] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions précitées.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront, quant à elles, rejetées.
Il n’y a pas lieu de condamner M. et Mme [J], déjà tenus à garantie, à prendre en charge la dépense commune des frais de procédure.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire qui vise à la réparation d’un préjudice.
La demande de retrait de celle-ci sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de réparation du préjudice formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, à l’encontre de M. [K] [J] et Mme [F] [I] épouse [J], la société par actions simplifiée WHITHE ROOM et l’association LE PHUKET ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, et la société CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE à payer à l’association [Adresse 8] la somme de 24 792,14 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, et la société CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE à payer à l’association [Adresse 8] la somme de 34 000 en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la société CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE , M. [K] [J] et Mme [F] [I] épouse [J], la société par actions simplifiée WHITHE ROOM et l’association LE PHUKET à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [J] et Mme [F] [I] épouse [J], la société par actions simplifiée WHITHE ROOM et l’association LE PHUKET à garantir la société CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ;
REJETTE la demande de condamnation de M. [K] [J] et Mme [F] [I] épouse [J] à prendre en charge la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, et la société CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE à payer à l’association [Adresse 8] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société CABINET LAUGIER-FINE, et la société CAISSE REGIONALE d’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Louisa STRABONI ;
REJETTE la demande de retrait de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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