TJ 13055, 16 juin 2026, RG 25/04771
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 25/04771 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GQI
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [A] [M] ([Localité 2])
Mme [Z] [P] EP [M] ([Localité 3])
[J] [M] né le 07 Octobre 2010
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne,
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne réprésentée par Madame [H] [Q] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TRAN VAN Hung
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Recours n° 25/04771
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2025, [Z] et [A] [M] ont sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) l’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]) ainsi que le renouvellement de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([2]) et de son complément, pour leur enfant [J] [M], née le 7 octobre 2010.
Par décision en date du 22 mai 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a retenu que l’enfant est atteint d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, a attribué une aide humaine individualisée et accordé le bénéfice de l’[2] de base mais a rejeté son complément tierce personne au motif que [J] est scolarisée à temps complet.
Le 4 juillet 2025, [Z] et [A] [M] ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions devant la CDAPH, laquelle l’a implicitement rejeté.
Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée au greffe le 28 novembre 2025, [Z] et [A] [M] ont, dans les intérêts de leur fille [J], saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision de la MDPH rejetant leur demande de complément.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2026.
[Z] et [A] [M], comparants accompagnés de leur fille [J] et maintiennent leur demande de complément 2 à l’AEEH.
Au soutien de ses demandes, [Z] et [A] [M] font valoir que [J] présente une hémiparésie droite accompagnée de troubles du langage depuis son jeune âge, ce qui a contraint l’un des parents à réduire son activité professionnelle de 20 %. Ils indiquent ne pas comprendre la décision de la MDPH alors que leur situation n’a pas évolué depuis la précédente notification de l’attribution de l’AEEH et de son complément.
La MDPH des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet de la demande de complément.
Au soutien de cette demande, la MDPH fait valoir que [J] est scolarisée à temps complet et que les suivis hebdomadaires en ergothérapie et en kinésithérapie ont lieu le mercredi après-midi, de sorte qu’ils ne justifient pas une réduction à 80 % du temps de travail de l’un des parents.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône et l’Inspection Académiques des Bouches-du-Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 16 juin 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence de la CAF des Bouches-du-Rhône et de l’Inspection académique des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquées, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de complément à l’AEEH
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’[2] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (à mettre en place ou à maintenir).
La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.
De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation,
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation,
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Par ailleurs le complément répond à trois critères d'attribution possibles :
- le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ;
- la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap ;
- l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et/ou du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne.
Ainsi, suivant l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (soit 261,21 € au jour de la demande le 28 février 2025)
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
L'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale prévoit que le montant des dépenses visé au 2° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Selon l’instruction ministérielle n° DSS/2B/2024/43 du 20 mars 2024, et l'article 9 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, la base mensuelle de calcul des allocations familiales s'élevait à 466,44 €.
Ainsi, pour pouvoir prétendre au bénéfice du complément à l’AEEH de 2ème catégorie, il est nécessaire que :
L’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %,Le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant doit être au moins égal à 452,44 euros (soit 97% de 466,44 euros), ou bien que l’activité professionnelle d'un parent ait été réduite d’au moins 20 % par rapport à un temps plein, ou enfin qu’une tierce personne ait été embauchée au moins huit heures par semaine pour remplacer le parent auprès de l'enfant.
En l’espèce, la CDAPH de la MDPH des Bouches-du-Rhône a attribué à l’enfant [J] une [2] de base sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. Ce taux n’est pas litigieux entre les parties.
[J] [M] est âgée de 15 ans et demi et scolarisée en classe de 1ère année de CAP mode. Elle bénéficie de l’aide d’un AESH individualisé.
Il résulte des éléments médicaux du dossier qu’elle présente une hémiparésie droite, un trouble spécifique du langage oral et un trouble spécifique du langage écrit.
[J] bénéficie tous les mercredi après-midi de séances d’orthophonie d’une durée de 45 minutes et tous les samedis matin de séance de kinésithérapie d’une durée d’1h30.
[Z] et [A] [M] produisent également un bilan en ergothérapie du 6 mai 2026 préconisant 10 séances en ergothérapie à raison de deux séances par mois. Néanmoins, ce suivi, postérieur à la demande, ne peut être pris en compte pour l’appréciation du complément.
Madame [M], aide-soignante au sein du Centre hospitalier d’[Localité 7], produit une décision de son employeur portant attribution d’un temps partiel de droit pour donner des soins à un ascendant, à hauteur de 80 %, pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 ainsi que les décisions de renouvellement de ce temps partiel.
Si Madame [M] démontre avoir réduit son activité professionnelle, il n’est établi que cette réduction d’activité soit nécessitée par le handicap de sa fille, les suivis médicaux étant organisés le samedi matin, soit en dehors de son temps de travail et du temps de scolarité de [J], et le mercredi après-midi à hauteur de 45 minutes, ce qui ne justifie pas une réduction de 20 % du temps de travail.
En outre, il n’est pas justifié de dépenses supérieures au montant fixé par l'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2002, soit 452,44 euros au titre du complément 2 et 261,20 euros au titre du complément 1.
Le recours formé par [Z] et [A] [M] est donc mal fondé et leur demande de pouvoir bénéficier du complément 2 de l’[2] à compter du 1er septembre 2025 sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de [Z] et [A] [M].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT par conséquent que [Z] et [A] [M] ne peuvent prétendre au bénéfice du complément 2ème catégorie de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé à compter du 1er septembre 2025,
DEBOUTE [Z] et [A] [M] de leur demande au titre du complément 2ème catégorie de l’AEEH
LAISSE les dépens à la charge de [Z] et [A] [M].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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