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TJ 13055, 16 juin 2026, RG 26/00160


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00160
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a31a4b6cdc6046d47889d9a

Texte de la décision

8,655 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER N° RG 26/00160 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7IH2

Copie exécutoire délivrée le 16 Juin 2026
à Société E-S-A
Copie certifiée conforme délivrée le 16 Juin 2026
à Me Clémence COLIN
Copie aux parties délivrée le 16 Juin 2026

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

La société CAME FRANCE, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 389 655 135, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Clémence COLIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas MARCHAL, avocat au barreau de MARSEILLE,

DEFENDERESSE

La société E-S-A, Société à Responsabilité Limitée au capital de 100.000 euros, ayant son siege social [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aubenas sous le n° 828 968 453, représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège.

non comparante, ni représentée

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance en date du 11 mars 2025 le tribunal des affaires économiques de Marseille a enjoint à la SASU CAME FRANCE de payer à l’EURL E-S-A la somme de 1 404 euros au titre d’une facture impayée avec intérêts légaux à compter du 1er mars 2024 outre la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens (dont frais de greffe à hauteur de 31.80 euros).

Cette décision a été signifiée le 20 mars 2025 par procès-verbal remis à personne morale. Aucune opposition n’a été formée.

Déclarant agir en vertu de cette décision, l’EURL E-S-A ELECTRICITE a fait pratiquer le 19 novembre 2025 sur les comptes bancaires de la SASU CAME FRANCE ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 2 268,33 euros.

Le procès-verbal a été dénoncé à la SASU CAME FRANCE le 21 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025 la SASU CAME FRANCE a fait assigner l’EURL E-S-A devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins de
- la déclarer recevable en sa contestation
- déclarer la saisie-attribution nulle et de nul effet
- juger que l’intégralité du montant de la saisie-attribution est injustifié
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- condamner l’EURL E-S-A à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a fait valoir que l’ordonnance en injonction de payer avait été signifiée à l’un de ses établissements situé [Adresse 3] et non à son siège social sis [Adresse 4] et soutenu que cela en affectait la validité. Elle a ajouté que cette irrégularité lui causait grief puisqu’elle s’était trouvée privée de former opposition dans le délai imparti. Elle a soulevé le même moyen s’agissant de la dénonce du procès-verbal de saisie-attribution. Enfin sur le fond elle a soutenu que l’EURL E-S-A n’était pas son client et que dès lors le montant réclamé était infondé ce qui justifiait la mainlevée de la saisie-attribution.

À l’audience du 19 mai 2025, la SASU CAME FRANCE s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans son assignation.

L’EURL E-S-A régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne morale n’a pas comparu. Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la nullité de la saisie :

A titre liminaire, il sera souligné que s'il entre bien dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’examiner les conditions de signification du titre dont l’exécution est poursuivie, en revanche, le moyen tendant à remettre en cause la régularité de la saisine du Président du tribunal des affaires économiques est irrecevable devant la juridiction de céans comme se heurtant à l'autorité de chose jugée.

Selon l'article 654 du code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».

L'article 690 du code de procédure civile précise que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel et commercial, est faite au lieu de son établissement.

Il est admis en droit qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité (Civ 2ème 6 avril 2006 n°04-17.849 jurisprudence dite des “gares principales”).

S’agissant de la saisie entre les mains d'un tiers, la jurisprudence permet la notification dans l'un des établissements, lorsque le fait auquel l'acte signifié se rapporte a pris naissance dans le ressort de l'établissement où la notification a été effectuée.

En l’espèce, l’ordonnance en injonction de payer a été prononcée à l’encontre de la SASU CAME FRANCE sise [Adresse 3]. Elle a été signifiée à cette adresse par procès-verbal remis à une personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte (Mme [U] [J], chef comptable).

Le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution querellée a également été signifié à la SASU CAME FRANCE sise [Adresse 3] par procès-verbal remis à une personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte (M. [Q] [M]).

Aucune irrégularité n’affecte les actes querellés. La nullité de la saisie-attribution n’est donc pas encourue.

Sur la demande de mainlevée de la saisie :

Le tribunal des affaires économiques de Marseille a enjoint à la SASU CAME FRANCE de payer à l’EURL E-S-A la somme de 1 404 euros au titre d’une facture impayée avec intérêts légaux à compter du 1er mars 2024 outre la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La saisie-attribution a été opérée pour recouvrer la somme de 2 268,33 euros se décomposant comme suit :
- principal : 1 404 euros
- art 700 : 50 euros
- dépens greffe : 31,80 euros
- intérêts au 18/11/2025 : 100,25 euros
outre les frais et provisions.

Les sommes réclamées sont conformes au titre exécutoire, étant rappelé à la SASU CAME FRANCE qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.

Sur les dépens :

La SASU CAME FRANCE, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,

Déclare la contestation de la SASU CAME FRANCE recevable mais la déboute de ses demandes;

Condamne la SASU CAME FRANCE aux dépens ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution

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