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TJ 13055, 16 juin 2026, RG 26/03605


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Date
16/06/2026
Numéro
26/03605
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a31a4b9cdc6046d47889dfe

Texte de la décision

6,828 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/03605 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7U6M

Copie exécutoire délivrée le 16 Juin 2026
à Maître Delphine CASALTA
Copie certifiée conforme délivrée le 16 Juin 2026
à Maître Céline MARIETTE
Copie aux parties délivrée le 16 Juin 2026

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [D] [I]
né le 29 Mai 1968 à [Localité 2] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-003380 du 24/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Céline MARIETTE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société EPIC 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 15 janvier 2026 le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a notamment
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 novembre 2024 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
- ordonné l’expulsion de M. [U] [D] [I]
- condamné M. [U] [D] [I] à payer à titre provisionnel à l’EPIC 13 HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer outre la somme de 7 214,53 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 12 novembre 2025
- débouté M. [U] [D] [I] de sa demande de délais en paiement
- débouté M. [U] [D] [I] de sa demande de suspension de la clause résolutoire.
Selon acte d’huissier en date du 24 février 2026 l’EPIC 13 HABITAT a fait signifier à M. [U] [D] [I] l’ordonnance de référé et un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 7 avril 2026 M. [U] [D] [I] a fait convoquer l’EPIC 13 HABITAT devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux outre des délais de paiement.
Par conclusions l’EPIC 13 HABITAT s’est opposé aux demandes et a sollicité l’allocation de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 28 mai 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement :
La demande de délais de paiement est irrecevable à défaut d’élément nouveau depuis le prononcé de l’ordonnance de référé qui l’a rejetée et au visa de l’article 510 du code de procédure civile à défaut de mise en oeuvre par l’EPIC 13 HABITAT d’une mesure d’exécution forcée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
La situation de M. [U] [D] [I] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 58 ans, est le père d’un enfant âgé de 5 ans dont il indique avoir la charge une semaine sur deux. Il précise n’avoir aucune activité ni ressource. Il est sans droit ni titre sur le territoire français. Sa demande de carte de séjour “vie privée et familiale” a été rejetée. Il présente un état anxio dépressif et une apnée du sommeil sévére et bénéficie d’un suivi médical. Il a déposé un dossier SIAO le 13 février 2026. Il ne justifie pas du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge de sorte que la dette locative a considérablement augmenté pour atteindre la somme de 10 239,64 euros.
Les efforts insuffisants de M. [U] [D] [I] pour se reloger et s’acquitter de sa dette justifient de rejeter sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M. [U] [D] [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

M. [U] [D] [I], tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’EPIC 13 HABITAT une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déclare la demande de délais de paiement irrecevable ; Déboute M. [U] [D] [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne M. [U] [D] [I] aux dépens ; Condamne M. [U] [D] [I] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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