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TJ 78646, 16 juin 2026, RG 26/00565


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00565
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a31a659cdc6046d4788b8b6

Texte de la décision

10,915 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JUIN 2026

N° RG 26/00565 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXSA
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. SCI DE LA GARE C/ [M] [X] [P] [K], [W] [L], S.A.S. SAS FAN DE BEAUTE

DEMANDERESSE

La SCI DE LA GARE, [Etablissement 1] immatriculée au RCS VERSAILLES sous le numéro 332 442 912 , dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par ses gérants, Monsieur [S] [C] et Monsieur [G] [C], domiciliés audit siège,
représentée par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81

DEFENDEURS

Madame [Y] [K], née le 14 Février 1979 à [Localité 1] (VIETNAM), demeurant [Adresse 2],
Partie défaillante

Monsieur [W] [L], né le 01 Janvier 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2],
Partie défaillante

La SAS FAN DE BEAUTE, antérieurement NAILS SARTROUVILLE, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 853 800 811 dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante

Débats tenus à l'audience du : 05 Mai 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 1er juillet 2019, la SCI DE LA GARE a donné à bail commercial à Mme [R] [U] [P] [K] et M. [W] [L], aux droits desquels vient la société FAN DE BEAUTE (antérieurement dénommée NAILS SARTROUVILLE), les locaux sis [Adresse 4].
Mme [R] [U] [P] [K] et M. [W] [L] étaient cautions solidaires.

Par acte de Commissaire de Justice en date des 10, 14 et 15 avril 2026, la SCI DE LA GARE a fait assigner en référé la société FAN DE BEAUTE, M. [W] [L] et Mme [X] [P] [K] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
- ordonner l’expusion de la société FAN DE BEAUTE, M. [W] [L] et Mme [X] [P] [K] ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner solidairement la société FAN DE BEAUTE, M. [W] [L] et Mme [X] [P] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 23 217,86 euros TTC au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 1er avril 2026,
- condamner solidairement la société FAN DE BEAUTE, M. [W] [L] et Mme [Y] [K] à lui payer à titre de provision la somme de 4643 euros au titre de l’indemnité de 20%,
- condamner solidairement la société FAN DE BEAUTE, M. [W] [L] et Mme [X] [P] [K] à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner solidairement la société FAN DE BEAUTE, M. [W] [L] et Mme [Y] [K] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Les défendeurs ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 30 décembre 2025, délivré aux cautions les 16 et 21 janvier 2026, que la locataire a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 30 décembre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation 

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il convient de condamner solidairement la société FAN DE BEAUTE, M. [W] [L] et Mme [X] [P] [K] à payer à la SCI DE LA GARE à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 31 janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Il y a lieu de condamner solidairement la société FAN DE BEAUTE, M. [W] [L] et Mme [Y] [K] à payer à la SCI DE LA GARE la somme provisionnelle de 23 217,86 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’avril 2026 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

La demande au titre de l’indemnité forfaitaire s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.

S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.

Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de cette demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner in solidum les défendeurs, parties succombantes, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er juillet 2019 et la résiliation de ce bail à la date du 31 janvier 2026,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 4],

Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons solidairement la société FAN DE BEAUTE, M. [W] [L] et Mme [X] [P] [K] à payer à la SCI DE LA GARE à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 31 janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,

Condamnons solidairement la société FAN DE BEAUTE, M. [W] [L] et Mme [Y] [K] à payer à la SCI DE LA GARE la somme provisionnelle de 23 217,86 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’avril 2026 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité forfaitaire,

Condamnons in solidum la société FAN DE BEAUTE, M. [W] [L] et Mme [Y] [K] à payer à la SCI DE LA GARE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum la société FAN DE BEAUTE, M. [W] [L] et Mme [X] [P] [K] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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