TJ 78646, 16 juin 2026, RG 22/04646
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 JUIN 2026
N° RG 22/04646 - N° Portalis DB22-W-B7G-QX7T
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [T], [Y] [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (17)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 260
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (56)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 314
ACTE INITIAL du 08 Août 2022 reçu au greffe le 17 Août 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Mars 2026 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogée au 16 Juin 2026.
Copie exécutoire :Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 260, par LRAR, Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 314, par LRAR
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [G] et Monsieur [C] [H] ont vécu ensemble à compter de 2014.
Par acte de vente authentique reçu le 10 mai 2017 par Maître [K] [Q], notaire à [Localité 5] (78), Madame [T] [G] et Monsieur [C] [H] ont fait l’acquisition, à concurrence de la moitié chacun, d’un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 6] (78) au prix de 202.000 euros.
Le couple s’est séparé en avril 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juin 2022, Madame [T] [G] a informé Monsieur [C] [H] de sa volonté de sortir amiablement de l’indivision existant entre eux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2022, Madame [T] [G] a réitéré sa proposition d’une sortie amiable de l’indivision.
Faisant valoir l’inertie de Monsieur [C] [H], Madame [T] [G] a, par acte de commissaire de justice du 8 août 2022, fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Versailles afin notamment de voir ordonner la vente sur licitation du bien immobilier indivis et le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent, le cas échéant, sur la recevabilité de la demande de licitation, Madame [T] [G], demanderesse à l’instance, n’ayant pas sollicité l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage du bien immobilier indivis situé à Rosny-sur-Seine. Il a par ailleurs renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 décembre 2024 pour conclusions des parties sur la recevabilité de la demande de licitation et convoqué les parties à un rendez-vous d’information sur la médiation pour le 16 octobre 2024, afin qu’elles puissent être informées utilement de l’instauration d’une mesure de médiation judiciaire.
Les parties ne se sont pas présentées au rendez-vous judiciaire de médiation et aucune médiation n’a eu lieu.
Par conclusions après réouverture des débats signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Madame [T] [G] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et 840 du code civil,
Vu l’article 1377 du Code de Procédure Civile,
Déclarer Madame [G] [T] recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
Ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties,
Désigner tel notaire pour procéder à la licitation du bien indivis et aux opérations de compte liquidation et partage.
Ordonner la licitation du bien indivis situé au [Adresse 2] à [Localité 7] sous les références : Section C Numéro [Cadastre 1] d’une surface de 00 ha 09 a 93 ca.
Désigner tel notaire pour procéder à la licitation du bien indivis et aux opérations de compte liquidation et partage.
-Ordonner la licitation du bien indivis avec une mise à prix de 230000 Euros.
-Dire qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure que le tribunal fixera dans la décision à intervenir.
-Dire que le notaire commis établira un cahier des charges.
-Dire que le cahier des charges indiquera le jugement qui a ordonné la vente, désignera le bien à vendre et mentionnera la mise à prix et les conditions de la vente.
Condamner Monsieur [H] [C] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 760 Euros à compter du 19 Avril 2022.
Faire application des dispositions de l’article 514 du CPC.
Condamner Monsieur [H] [C] aux entiers dépens. »
Elle soutient qu’aux termes de son acte introductif d’instance, elle sollicitait la désignation d’un notaire et qu’il soit procédé à la licitation du bien indivis, que ces demandes tendent à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties en application des dispositions de l’article 840 du code civil, de sorte que sa demande de liquidation partage est bien recevable.
Elle décrit la consistance du bien immobilier à partager, indiquant qu’il s’agit d’une maison à usage d’habitation de plain-pied de 69 m², édifiée sur sous-sol avec garage. Elle précise que le bien dispose également d’une terrasse, d’un garage indépendant et d’un jardin.
Elle fait valoir que Monsieur [C] [H] n’a pas répondu à ses propositions de sortie amiable de l’indivision des 7 et 20 juin 2022, et que le projet d’état liquidatif dont il se prévaut n’a été établi qu’au vu de ses seules remarques, outre le fait qu’il ne produit aucun élément justificatif de ses facultés de financement du bien.
Elle sollicite la licitation du bien immobilier indivis avec une mise à prix de 230.000 euros, soulignant qu’une agence immobilière avait, dans une évaluation du 5 mai 2022, estimé le bien à hauteur de 233.967 euros.
Enfin, elle soutient que Monsieur [C] [H] occupe privativement le bien immobilier indivis depuis le 19 avril 2022, de sorte qu’il est, selon elle, redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, qu’elle estime à hauteur de 760 euros mensuel, calculée sur la base de la valeur locative mensuelle du bien et après application d’un abattement de 20%.
Par conclusions après réouverture des débats signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, Madame [C] [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants, 840 et suivants du Code civil
Vu les articles 1361 et 1364 du Code Procédure Civile
DECLARER irrecevable la demande de licitation de Madame [T] [G]
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre Madame [T] [G] et Monsieur [C] [H] DESIGNER tel notaire, à l’effet de procéder aux opérations de liquidation de l’indivision et qui pourra s’adjoindre un sapiteur s’il y’a lieu
DESIGNER Monsieur le président de la Chambre des Notaires des Yvelines avec faculté de délégation pour y procéder
COMMETTRE un Juge pour y surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation s’il y’a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile et statuer sur les demandes relatives au partage
DIRE en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif
DIRE que le Tribunal statuera sur les points de désaccord, en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile
DEBOUTER Madame [T] [G] du surplus de ses demandes
CONDAMNER Madame [T] [G] à payer à la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Madame [T] [G] en tous les dépens
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
Au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, il soutient que la demande de partage judiciaire est irrecevable dès lors que la demanderesse ne justifie pas avoir entrepris des diligences suffisantes pour parvenir au règlement amiable de l’indivision. Il souligne que la demande de licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 6], qu’il estime en l’état prématurée, n’a été précédée d’aucune démarche amiable en ce sens, faisant valoir qu’il a au contraire proposé la mise en place d’une médiation à laquelle elle n’a pas participé.
Il précise par ailleurs être favorable à l’ouverture des opérations de partage judiciaire du bien immobilier indivis, en dépit de l’irrecevabilité de la demande de licitation et de la médiation ordonnée.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 9 mars 2026 en juge unique, puis mise en délibéré au 7 mai 2026.
Par message RPVA du 7 mai 2026, les parties ont été informées que le délibéré avait été prorogé au 16 juin 2026 pour, au regard des dispositions de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, observations des parties avant le 27 mai 2026, dans le respect du principe du contradictoire, sur l’incompétence matérielle de la première chambre civile du tribunal s’agissant manifestement d’une demande entre ex-concubins.
Par message RPVA du 13 mai 2026, le conseil de Monsieur [C] [H] indique que, connaissance prise des dispositions de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, il ne soulève pas l’incompétence matérielle de la première chambre civile en l’état compte-tenu de l’ancienneté de la procédure et s’en rapporte à justice quant à l’examen au fond. Il ajoute qu’à défaut, un renvoi devant le juge aux affaires familiales compétent s’impose.
Par message RPVA du même jour, le conseil de Madame [T] [G] fait valoir que Monsieur [C] [H] n’entend pas soulever l’incompétence matérielle de la première chambre civile en l’état. Il souligne que l’acte introductif d’instance date du 8 août 2022, que les parties ont eu à s’expliquer sur la recevabilité de sa demande de licitation et que la compétence matérielle ne leur avait pas été soumise, et qu’il s’agit principalement en l’espèce de voir désigner un notaire. Il demande ainsi au tribunal, eu égard à l’ancienneté du dossier et pour une bonne administration de la justice, de ne pas soulever d’office son incompétence matérielle et à défaut de renvoyer le dossier devant le juge aux affaires familiales compétent.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire que le juge aux affaires familiales connaît notamment de l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs.
L’article 1136-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement. »
Ces dispositions donnent compétence au juge aux affaires familiales pour procéder à la liquidation et aux partages des intérêts patrimoniaux des concubins.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, Madame [T] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles dans sa formation civile, non familiale, pour solliciter la licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 2] à Rosny-sur-Seine (78).
Suite au jugement du 24 septembre 2024 ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour inviter les parties à s’expliquer sur la recevabilité de cette demande, Madame [T] [G] a ensuite conclu pour demander au tribunal d’ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux existant entre elle et son ancien concubin, Monsieur [C] [H].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations, dans le respect du principe du contradictoire (Cass. Civ. 2ème, 2 octobre 2025, pourvoi n°23-10.667), sur l’incompétence matérielle de la première chambre civile du tribunal s’agissant manifestement d’une demande entre ex-concubins. Elles ont indiqué qu’elles n’entendaient pas soulever l’incompétence matérielle compte-tenu de l’ancienneté du litige, et qu’à défaut l’affaire devait être renvoyée devant le juge aux affaires familiales compétent.
La compétence d’attribution du juge aux affaires familiales étant d’ordre public, il y a lieu dès lors de déclarer que la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles est incompétente pour connaître de l’action et de renvoyer l’affaire et les parties devant le juge aux affaires familiales de ce même tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement contradictoirement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles incompétente pour connaître du litige au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie l’affaire et les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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