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TJ 78646, 16 juin 2026, RG 24/00218


Vérifier : TJ 78646, 16 juin 2026, RG 24/00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/00218
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a31a67ecdc6046d4788bb1f

Texte de la décision

29,461 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 JUIN 2026

N° RG 24/00218 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY6G
Code NAC : 63B

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (12)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [N] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (64)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque 455 et Me Coralie GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Maître [L] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, avocat postulant et Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 03 Janvier 2024 reçu au greffe le 04 Janvier 2024.

Copie exécutoire :Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque 455 , Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Mars 2026 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogée au 16 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

En 2015, Monsieur [X] [M] et Madame [N] [K] épouse [M] (ci-après les époux [M]) ont mandaté Maître [L] [Y] aux fins de poursuite du responsable du décès de leur cheval de course Dinah Star.

La jument, confiée à l’entraînement de Madame [E] [A], a été victime d’un accident survenu le 2 septembre 2013 aux abords de l’hippodrome de [Localité 5], sur une route départementale où elle a été percutée par un véhicule.

Saisi par les époux [M], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance en date du 12 mai 2015, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [W].

L’expert a clos et déposé son rapport le 4 février 2016.

Par actes du 19 octobre 2016, les époux [M] ont assigné en indemnisation Madame [E] [A], la [1], gérante de l’hippodrome, et l’assureur de celle-ci, la SA [2], devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement en date du 5 juin 2018, le tribunal a débouté les époux [M] de leurs demandes indemnitaires.

Maître [L] [Y] a interjeté appel le 25 juillet 2018 au nom des époux [M] devant la cour d’appel de Paris.

Par ordonnance en date du 23 janvier 2019, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris, pôle 2 – chambre 2, a déclaré irrecevable l’appel interjeté par les époux [M], le tribunal de grande instance de Nanterre étant situé dans le ressort de la cour d’appel de Versailles et non de la cour d’appel de Paris.

Par courrier du 19 avril 2019, les époux [M] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris aux fins d’engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [L] [Y].

Par courrier du 26 avril 2019, l’avocat délégué du bâtonnier a fait valoir qu’il n’avait pas qualité pour donner un avis sur la responsabilité civile professionnelle ; il leur a indiqué par ailleurs qu’ils devaient saisir le service de l’arbitrage du bâtonnier en cas de contestation des honoraires de l’avocat.

Par courrier du 27 mai 2019, les époux [M] ont mis en demeure Maître [L] [Y] d’avoir à les indemniser des dommages résultant des préjudices en lien avec la faute reprochée de ne pas avoir saisi la cour d’appel compétente, consistant en une perte de chance de gagner le procès en appel outre les frais auxquels ils ont été condamnés.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, les époux [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Maître [L] [Y].

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [X] [M] et Madame [N] [K] épouse [M] demandent au tribunal de :

« Vu les articles 411 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article R.311-3 du Code de l’Organisation judiciaire,
Vu les dispositions des articles 901 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 1.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat,

Juger Monsieur [X] [M] et Madame [N] [K] épouse [M] recevable et bien fondés en leurs demandes.
Juger que Maître [L] [Y] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Monsieur [X] [M] et Madame [N] [K] épouse [M];
En conséquence,

Condamner Maître [L] [Y] à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [N] [K] épouse [M]:
- la somme de 3.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l’irrecevabilité de la déclaration d‘appel ;

- la somme de 22.250 €. à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’avoir gain de cause en appel ;

- la somme de 5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral.

En toutes hypothèses,

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Condamner Maître [L] [Y] à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [N] [K] épouse [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
La condamner en tous les dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Sabine LAMIRAND, avocat au Barreau de VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Ils reprochent à Maître [L] [Y] d’avoir commis une faute consistant en un manquement à ses obligations professionnelles de nature à engager sa responsabilité en n’ayant pas appliqué les règles de compétence en vigueur relatives à la procédure d’appel. Ils lui reprochent ainsi d’avoir interjeté appel devant la cour d’appel de Paris au lieu de la cour d’appel de Versailles, la circonstance que l’avocate ait eu une difficulté de fonctionnement du Réseau Privé Virtuel des Avocats (ci-après RPVA) étant indifférente car ne permettant pas le renvoi du dossier devant la cour d’appel compétente.

Ils soutiennent que cette faute leur a d’abord causé un préjudice financier consistant au règlement des honoraires de la défenderesse concernant la procédure engagée devant la cour d’appel.

Ils ajoutent qu’ils subissent un préjudice de perte de chance d’obtenir gain de cause en appel si Maître [L] [Y] avait interjeté appel devant la cour d’appel compétente, qu’ils évaluent à la totalité de la somme minimale reconnue par la [1] dans ses écritures d’appel, soit 22.250 euros. Ils soulignent à cet égard que leur appel avait de bonnes chances d’aboutir favorablement au regard des critiques émises par leur avocate à l’encontre du jugement entrepris, de l’attestation nouvellement produite de la cavalière, Madame [T] [Q], qui étaye les circonstances exactes de l’accident, et que leurs pièces permettaient d’établir que l’accident mortel dont a été victime leur jument était survenu en raison de l’absence de clôture de l’hippodrome, le point de départ de l’échappée étant situé dans son enceinte. Ils affirment que la responsabilité de la société était encourue en raison de la violation de son obligation de sécurité et qu’elle n’a pas contesté le fait que Madame [E] [A] disposait d’un droit d’accès à l’hippodrome.

Ils font enfin valoir subir un préjudice moral en lien avec les manquements invoqués, s’étant adressés à l’avocate en toute confiance pour mener à terme leur litige et ayant engagé plusieurs procédures vainement alors que le rapport d’expertise leur était favorable.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Maître [L] [Y] demande au tribunal de :

« A titre principal,

DEBOUTER les consorts [M] de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

JUGER que l’indemnisation au titre de la perte de chance ne peut excéder la somme de 4 000 € et au maximum 8 000 €,

CONDAMNER in solidum les consorts [M] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC. »

Elle conteste avoir commis une faute, faisant valoir qu’elle a bien interjeté appel par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Versailles mais qui a été enregistrée par le greffe de la cour d’appel de Paris à la suite d’un dysfonctionnement du RPVA, mais que le conseiller de la mise en état a considéré que la production d’une copie d’écran dépourvue d’accusé de réception était insuffisante pour le prouver.

Elle conteste, à titre principal, l’existence d’un préjudice de perte de chance d’obtenir une décision favorable en appel, considérant d’une part que la nouvelle attestation produite à distance des faits et établie par la salariée de Madame [E] [A] n’aurait pas été de nature à remettre en cause la motivation retenue par le tribunal s’agissant notamment du lieu exact où le cheval a désarçonné sa cavalière et s’est échappé, et d’autre part que le fondement juridique de la mise en cause de la responsabilité du gérant de l’hippodrome n’était pas clair, et qu’il était incertain qu’il soit tenu d’une obligation de sécurité.

Elle considère, à titre subsidiaire, que le lien de causalité n’aurait pu qu’être partiel ; elle estime que la responsabilité civile de l’entraîneur, mis en cause même si aucune demande indemnitaire n’a été formulée à son encontre, est également engagée en sa qualité de gardien de la jument, et que l’expert a retenu que le sentier non sécurisé emprunté par les chevaux de l’écurie avait contribué à l’accident, de sorte que la cour n’aurait pu retenir qu’une responsabilité partielle de l’exploitant de l’hippodrome n’excédant pas 50%.

Elle estime, à titre très subsidiaire, que les préjudices matériel et immatériel ne sont pas justifiés, que les préjudices moral et d’agrément sont excessifs, de sorte que l’indemnisation n’aurait pas pu excéder la moitié de la base principale des sommes demandées soit 11.000 euros, donc une perte de chance de 8.000 euros devant être réduite au regard de la responsabilité partielle, soit 4.000 euros au maximum. Elle conteste le règlement de ses honoraires facturés pour la procédure d’appel, et ajoute que cette somme est justifiée au regard des frais exposés pour la défense.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 11 février 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogée au 16 juin 2026 pour surcharge du magistrat et du greffe.

MOTIFS

Sur la responsabilité de Maître [L] [Y]

Sur le principe de la responsabilité

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel.

L'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d'un devoir de compétence. L’avocat, sans que puisse lui être imputé la faute de n'avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer. Ainsi, la responsabilité de l’avocat s’apprécie au regard du droit positif existant lequel exclut le revirement imprévisible.

Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il omet de déposer des conclusions, lorsqu'il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l'irrecevabilité d'une action est encourue par sa négligence ou lorsqu'il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d'avoir perdu sa cause s'il a plaidé avec bonne foi et compétence.

Un avocat peut aussi engager sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l'action en justice qu'ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l'échec. Ce devoir peut aller jusqu'à l'obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence.

Enfin, la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les époux [M] reprochent à Maître [L] [Y] d’avoir commis une faute procédurale en ayant interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nanterre le 5 juin 2018 devant une cour d’appel incompétente.

Maître [L] [Y] conteste avoir commis une faute au motif qu’elle a bien interjeté appel par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Versailles mais qui a été enregistrée par le greffe de la cour d’appel de Paris à la suite d’un dysfonctionnement.

L’article R.311-3 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ».

L’article D.211-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code »

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de la déclaration d’appel en date du 25 juillet 2018, que Maître [L] [Y] a interjeté appel pour le compte des époux [M] du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 5 juin 2018 devant la cour d’appel de Paris.

En application des articles R.311-3 et D.211-1 du code de l’organisation judiciaire précités et du tableau IV annexé au même code, le siège du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nanterre est situé dans le ressort de la cour d’appel de Versailles et non de la cour d’appel de Paris.

C’est vainement que Maître [L] [Y] tente d’opposer dans le cadre de la présente instance un dysfonctionnement du RPVA pour expliquer l’absence de faute dans la saisine d’une cour d’appel incompétente, alors qu’elle n’en justifie pas, ce qui avait d’ailleurs déjà été relevé par le conseiller en charge de la mise en état.

La saisine d’une juridiction incompétente a donc conduit le magistrat à déclarer irrecevable l’appel interjeté par les époux [M] et condamné ces derniers à verser à la [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En considération de ces éléments, Maître [L] [Y] a commis une faute constitutive d’une défaillance contractuelle en ne respectant pas sa mission d’assistance en justice de ses clients, inhérente à sa profession d’avocat, faute d’avoir accompli les actes de procédure requis en saisissant la cour d’appel compétente.

Maître [L] [Y] a donc engagé sa responsabilité civile professionnelle du fait de ces manquements à l’égard des époux [M].

Sur la demande de réparation des préjudices

Les époux [M] soutiennent que les préjudices en lien avec les manquements de leur conseil sont de plusieurs ordres.

- Sur l’indemnisation de la perte de chance d’avoir gain de cause en appel

Le préjudice résultant d'un manquement par un avocat à ses obligations s'évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. S'agissant plus précisément de la chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux s'apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.

Dès lors, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.

C'est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l'issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l'action qui a été déclarée irrecevable et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.

Il appartient à celui qui demande la réparation d'une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n'était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l'évènement futur n'était affectée d'aucun aléa.

En l’espèce, par ordonnance en date du 23 janvier 2019, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris, pôle 2 – chambre 2, a déclaré irrecevable l’appel interjeté par les époux [M]. Cette décision étant devenue définitive, la faute procédurale de Maître [L] [Y] a ainsi fait perdre aux époux [M] une chance de voir leur action en responsabilité engagée à l’encontre de la [1] examinée par la cour d’appel compétente.

Il y a lieu d’apprécier la chance qu’avaient les époux [M] de voir infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 5 juin 2018 et d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice résultant de la mort de leur cheval de course, afin de déterminer si la faute de l’avocate leur a réellement causé un préjudice.

Il est acquis que la jument Dinah Star, propriété des époux [M], a été victime d’un accident le 2 septembre 2013 ; après être sortie d’un sentier menant à l’hippodrome de [Localité 5], elle s’est présentée au galop sur une route départementale, a été percutée mortellement par un véhicule en circulation. En première instance, les parties n’ont pas contesté le fait que la jument soit arrivée avec Madame [E] [A] et sa cavalière depuis les écuries en direction de l’hippodrome, l’entraîneur disposant d’un droit d’accès, qu’elles ont traversé une route départementale puis un sentier forestier, ni que le cheval a désarçonné sa cavalière qui s’est vue contrainte de lâcher les rênes et donc de laisser la jument en liberté. Elles se sont en revanche opposées sur le lieu de survenance de la chute.

Les circonstances exactes concernant le comportement du cheval avant la chute importent peu, mais le lieu où l’animal a échappé à sa cavalière est en effet déterminant des responsabilités.

Le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté les époux [M] de leurs demandes en estimant que les éléments produits ne permettaient pas de déterminer l’endroit exact où la cavalière a perdu les rênes et le contrôle de la jument en l’absence d’autre témoin oculaire que Madame [E] [A], et qu’il n’était donc pas possible de savoir si cet endroit fût situé dans l’enceinte de l’hippodrome soumise à clôture, ou sur le chemin d’accès non soumis à l’obligation de clôture.

Si la cour d’appel avait été amenée à traiter du fond du litige, elle aurait dû se forger une opinion sur la base des pièces produites à l’appui des allégations des parties. A l’occasion de la présente procédure, les époux [M] s’appuient sur le rapport d’expertise de Monsieur [C] [W] réalisé après déplacement sur les lieux, au terme duquel il considère : « la chute de la cavalière s’est produite dans l’enceinte de l’hippodrome, dans la cour de l’hippodrome et a entraîné la mise en liberté de la jument » (page 26 du rapport) et : « La chute a eu lieu sur l’hippodrome, dans l’accès à l’espace de travail » (page 30 du rapport). Ces conclusions sont corroborées par les déclarations similaires de Madame [E] [A] sur le lieu de fuite de l’animal, que ce soit auprès de son assureur le 16 septembre 2013 ou lors de la réunion d’expertise le 2 septembre 2015, à savoir que la jument a arraché les rênes à sa cavalière, Madame [T] [Q], en arrivant aux boxes de l’hippodrome. Elles sont également concordantes avec les déclarations de celle-ci ; en effet, aux termes d’une attestation produite au soutien des conclusions d’appelant, Madame [T] [Q] va confirmer que la jument a fait quelques difficultés ce jour-là en arrivant aux abords de l’hippodrome, qu’elle s’est cabrée à plusieurs reprises sans la désarçonner, puis l’a finalement fait chuter et ce : « dans la cour au niveau du rond de présentation qui était à ma droite et le box d’accueil à ma gauche ». Ces déclarations, certes à distance du jour de l’accident, sont toutefois circonstanciées et faites par la cavalière victime de la chute. Les conclusions d’appel des époux [M] visent précisément cette attestation.

Ces pièces permettent de considérer que le point de départ de l’échappée se situait donc dans l’enceinte de l’hippodrome et non sur le sentier forestier, hors hippodrome comme allégué par la [1], la jument ayant déjà repris sa liberté lorsqu’elle a remonté ce chemin.

Le tribunal a bien rappelé que l’hippodrome restait tenu d’une obligation de sécurité. A cet égard, il y a lieu de relever que le contrat de bail signé le 9 juillet 2007 entre la commune de [Localité 5] et la [1], versé au soutien des conclusions d’appel des époux [M], prévoyait bien que les travaux requis par les services d’hygiène et sécurité intéressant les locaux loués étaient à la charge du locataire, et donc de la société. L’expert a constaté que les pistes sur lesquelles se déroulaient les courses étaient fermées mais pas l’enceinte de l’hippodrome et en particulier l’accès au sentier forestier depuis l’hippodrome qui a été emprunté par la jument Dinah Star, alors en liberté. Il a estimé que l’absence de clôture constituait un manquement à la sécurité des chevaux et que la [1] avait commis des imprudences ne sécurisant pas l’accès ; il a en outre relevé qu’elle avait depuis fait installer un grillage.

C’est bien cette faute qui a été considérée comme déterminante dans la survenance de l’accident et non une faute supposée de l’entraîneur comme allégué par Maître [L] [Y]. L’expert a ainsi retenu l’existence d’un lien de causalité entre l’absence de clôture de l’enceinte de l’hippodrome et le sinistre de l’ordre de 95%, estimant que la jument n’aurait pu atteindre la route si une clôture avait été posée, sans exclure toutefois qu’elle saute la barrière.

Ainsi, il y a lieu de considérer que les éléments produits par les époux [M] au soutien de leur appel démontraient que leur cheval avait lâché bride et désarçonné sa cavalière dans l’enceinte de l’hippodrome, non clôturé, fait constitutif d’un manquement à l’obligation de sécurité du gérant de l’hippodrome, ce qui avait pu permettre la fuite de l’animal par le sentier forestier qu’il avait emprunté peu auparavant avec son entraîneur et sa cavalière, lui-même d’un accès non sécurisé, et conduit à l’accident fatal avec le véhicule.

La cour d’appel de Versailles aurait pu dès lors avoir une autre appréciation que le tribunal de grande instance de Nanterre au vu des pièces communiquées. Néanmoins, une incertitude pèse sur les chances de succès d’un tel recours pour que la [1] et son assureur soient condamnés à indemniser les époux [M] du préjudice résultant de la mort de leur jument Dinah Star, en raison de l’aléa lié au contentieux sur l’appréciation de la portée des éléments produits par les parties sur le lieu de l’échappée du cheval, en particulier la seule attestation de Madame [T] [Q] produite en cause d’appel, sur l’obligation de sécurité pesant sur la gérante de l’hippodrome, et sur les conclusions du rapport d’expertise.

La perte de chance de voir infirmer le jugement sera évaluée ainsi à 50%, étant rappelé que la réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Dès lors, la perte de chance justifie de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de la somme de 11.125 euros, sur la base du montant du préjudice retenu par la [1] dans ses dernières conclusions de première instance d’un montant de 22.250 euros retenu par la demanderesse et non critiqué par la défenderesse.

- Sur la demande au titre du préjudice moral

Il est de principe que toute demande de dommages et intérêts, en réparation d'un préjudice subi, doit être justifiée et déterminée en fonction de la nature et de la gravité de ce dernier, étant rappelé qu'aucun préjudice ne peut être évalué de manière forfaitaire.

En l'espèce, l’espoir de voir infirmer le jugement du tribunal et d’obtenir une indemnisation du responsable de la mort de leur jument les ayant contraints à engager diverses procédures judiciaires depuis 2013, alors qu’un rapport d’expertise leur était favorable, a été anéanti en raison de la faute commise par Maître [L] [Y].

Cette faute a par ailleurs nécessité la présente procédure en responsabilité civile professionnelle, elle-même source d’inquiétude et de stress en raison de l’aléa judiciaire.

En conséquence, Maître [L] [Y] est condamnée à payer aux époux [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral.

- Sur la demande au titre du préjudice financier

Les époux [M] demandent la condamnation de Maître [L] [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, correspondant aux honoraires de la défenderesse concernant la procédure engagée devant la cour d’appel.

Maître [L] [Y] affirme que les époux [M] ne lui ont rien réglé au titre de l’appel introduit, et qu’elle a leur a fait signifier une facture de 1.200 euros TTC et une facture de 197 euros, par commissaire de justice le 18 janvier 2024.

Il est de principe qu'il est possible de solliciter à titre de dommages et intérêts des honoraires d'avocat qui ont trait à des actes inutiles.

Au regard des considérations qui précèdent, Maître [L] [Y] a engagé une procédure d’appel devant une cour d’appel incompétente, privant les époux [M] d’une chance de voir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 5 juin 2018.

Ainsi, si le coût des honoraires exposés en appel est en lien direct avec la faute procédurale commise par l’avocat, les époux [M] ne versent toutefois pas de pièce justificative du règlement des honoraires de la défenderesse au titre de la procédure d’appel.

Dès lors, faute de justificatifs, les époux [M] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice financier.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au vu du sens de la présente décision, Maître [L] [Y] sera condamnée aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de Versailles.

Elle sera également condamnée à verser aux époux [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sa demande formée sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne Maître [L] [Y] à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [N] [K] épouse [M] la somme de 11.125 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance d’obtenir gain de cause en appel,

Condamne Maître [L] [Y] à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [N] [K] épouse [M] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

Déboute Monsieur [X] [M] et Madame [N] [K] épouse [M] de leur demande au titre du préjudice financier,

Déboute Maître [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Maître [L] [Y] à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [N] [K] épouse [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Maître [L] [Y] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de Versailles,

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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