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TJ 78646, 4 juin 2026, RG 25/05405


Vérifier : TJ 78646, 4 juin 2026, RG 25/05405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/05405
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a31a6b7cdc6046d4788bf1a

Texte de la décision

22,182 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 04 JUIN 2026

N° RG 25/05405 - N° Portalis DB22-W-B7J-TMEM

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffière,

DEMANDEURS au principal :

Monsieur [O] [I], né 15 août 1959 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité française, marié, chef de projet informatique, demeurant [Adresse 1], [Localité 2],
représenté par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Madame [H] [A] épouse [I], née 1 er janvier 1963 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité française, mariée, chargée de clientèle demeurant [Adresse 1], [Localité 2],
représentée par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDEURS au principal :

CARDIF ASSURANCE VIE, Société anonyme, Immatriculée au RCS DE [Localité 4] sous le numéro B 732 028 154, Dont le siège social est [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS, Société Anonyme, Immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le n° B 732 028 154, Dont le siège social est situé [Adresse 3], Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège.
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

ED RENOVATION, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 841 314 099, prise en la personne de ses représentants légaux.
défaillant

Monsieur [M] [X], né le 14 juin 1978 à [Localité 5] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

La compagnie LLOYDS INSURANCE COMPANY, assureur de la société FED RÉNOVATION, Société étrangère dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 844 091 793, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège
représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [P] [L] épouse [X], née le 13 août 1986 à [Localité 5] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

KOKOUNA INTERIORS, société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est situé au [Adresse 7],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 789 661 428, représentée par sa Présidente.
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jessica FURINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

MIC INSURANCE COMPANY, SA inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°885 241 208, dont le siège social est situé [Adresse 8], es qualité d’assureur responsabilité civile et professionnelle et responsabilité décennale de la SAS KOKOUNA INTERIORS, en vertu d’une police n°18051993342S,
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

La société PRECIDIAG, SARL inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°499 088 383, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SOCIETE GENERALE, Société Anonyme, RCS [Localité 4] 552120222 Ayant son siège social [Adresse 10] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 Avril 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [X] et Madame [P] [L] épouse [X] (ci-après les époux [X]) ont fait entreprendre des travaux de rénovation, de surélévation et d'extension de leur propriété sise [Adresse 1] à [Localité 7] (78) par la SAS KOKOUNA INTERIORS qui a sous-traité partie de ces travaux à la SAS FED RENOVATION.

Suivant acte authentique en date du 9 février 2021, Monsieur [O] [I] et Madame [H] [A] épouse [I] (ci-après les époux [I]) ont acquis des époux [X] le bien immobilier dont s'agit au moyen d'un prêt souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE, la société CARDIF étant l'assureur du prêt.

La SARL PRECIDIAG a réalisé le diagnostic de performance énergétique annexé à l'acte de vente.

Les époux [I] se sont plaints de divers désordres affectant le bien immobilier.

C'est dans ce contexte qu'ils ont fait assigner les époux [X], la SAS KOKOUNA INTERIORS et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS KOKOUNA INTERIORS, la SARL PRECIDIAG, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SARL PRECIDIAG, la SA SOCIETE GENERALE et la SA CARDIF Assurances Risques Divers, suivant actes de commissaire de justice des 16 et 24 mai 2023 et 7 juin 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'annulation de la vente et du prêt et des contrats d'assurance, de restitution du prix de vente et d'indemnisation.

Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/3364.

Suivant actes de commissaire de justice des 19 et 20 mars 2024, la SAS KOKOUNA INTERIORS a fait assigner la SAS FED RENOVATION et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d'assureur de la SAS FED RENOVATION, devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toute condamnation.

Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/1914.

Il a été procédé à la jonction de ces deux procédures sous le n°RG 23/3364 suivant ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2024.

Suivant ordonnance en date du 7 février 2025, le juge de la mise en état a débouté les époux [I] de leur demande de provision ad litem et de leur demande d'expertise à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE, mis hors de cause la SA ALLIANZ IARD, ordonné une mesure d'expertise et commis, pour y procéder, Monsieur [R] [G], sursis à statuer sur les demandes et ordonné la radiation de l’affaire.

L’affaire a été rétablie sous le RG 25/5405.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 avril 2026, les époux [I] demandent au juge de la mise en état de:
Vu les articles 236 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 263 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal de constat dressé par Maître [U] [Q] en date du 10 décembre 2019, Vu les pièces produites aux débats,
- DECLARER les époux [I] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et en conséquence,
- ORDONNER une extension de la mission confiée par ordonnance du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 7 février 2025 à Monsieur [R] [G], expert judiciaire, dans les termes suivants :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs -bservations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 1] à [Localité 7] (78) et entendre les explications des parties,
- visiter les lieux, relever et décrire les problématiques d’empiétement de la propriété sise [Adresse 1] – [Localité 2] sur les propriétés sises [Adresse 11] – [Localité 2] d’une part, et [Adresse 12] – [Localité 2] d’autre part, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
-donner tous éléments permettant de déterminer si les problématiques d’empiétement préexistaient à la vente ;
- donner tous éléments permettant de déterminer si les problématiques d’empiétement pouvaient être connues du vendeur ;
- donner tous éléments permettant de déterminer si ces problématiques rendent la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée ou en diminuent l'usage ;
-donner tous éléments de fait permettant de déterminer l'origine des problématiques d’empiétement, les causes et leur étendue ;
- déterminer et chiffrer les travaux à effectuer pour remédier aux désordres ;
- le cas échéant, donner au tribunal tous autres éléments de fait permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices ;
- donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties,
- formuler toute observation utile au litige ;
- RESERVER les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 avril 2026, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA demande au juge de la mise en état de :
VU les conclusions d’incident des époux [I] du 19 septembre 2025,
VU les articles 789 du Code de procédure civile,
VU les articles 544 et suivants du Code civil,
VU les articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile,
VU l’article 32 du Code de procédure civile,
VU l’article 700 du Code de procédure civile.
VU la jurisprudence,
VU les pièces produites,

-DECLARER ET JUGER recevable et bien fondée la LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société FED RÉNOVATION, en ses moyens, fins et prétentions ;
En conséquence,
Sur la demande d’extension de mission
- DECLARER que les époux [I] sont dépourvus d’intérêt et de qualité à agir s’agissant des prétendus empiètements allégués, lesquels ne peuvent ouvrir droit à action qu’au profit des propriétaires voisins concernés ;
- DECLARER irrecevable, à tout le moins mal fondée, la demande d’extension de mission de l’Expert judiciaire formée par les époux [I] ;
- DECLARER que l’extension de mission sollicitée ne se rattache pas aux prétentions initiales des demandeurs telles que formulées dans leur assignation ;
- CONSTATER l’absence d’éléments probants permettant d’établir l’existence des empiètements allégués ;
-DECLARER qu’il n’appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve ni d’étendre, pour ce motif, la mission de l’Expert judiciaire à des désordres étrangers à la procédure ;
En conséquence,
-DÉBOUTER les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de l’extension de mission de l’Expert judiciaire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
-CONDAMNER les époux [I] à verser à la concluante la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-RÉSERVER les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 décembre 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 145 et suivants et 236 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
- DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de leur demande d’extension de mission de l’expert judiciaire et de l’ensemble des demandes dirigées contre la concluante ;
-CONDAMNER Monsieur et Madame [I] à payer à la concluante la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, la SA PRECIDIAG demande au juge de la mise en état de :
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
- DONNER ACTE à la société PRECIDIAG de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire aux griefs allégués d’empiètement ;
- JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs ;
- RESERVER les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 avril 2026, la société CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS et la société CARDIF ASSURANCE VIE demandent au juge de la mise en état de :
• PRENDRE ACTE de ce que CARDIF ASSURANCE VIE s’en rapporte à l’appréciation du Juge de la mise en état quant à l’opportunité d’étendre la mesure d’expertisejudiciaire ;
• Réserver les dépens.

Les époux [X], la SAS KOKOUNA INTERIORS et la SA SOCIETE GENERALE n’ont pas conclu sur l’incident.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions. 

La SAS FED RENOVATION, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 mars 2024, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire.

L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 13 avril 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’extension de la mission de l’expert

Les époux [I] exposent que des problématiques d’empiétement sur les deux propriétés voisines des [Adresse 13] ont été identifiées lors des opérations d’expertise justifiant l’extension de la mission de l’expert pour en déterminer l’ampleur, chiffrer les coûts de remise en état et déterminer les responsabilités encourues.

Ils font valoir que la mesure d’extension sollicitée n’a pas pour objet de trancher un litige relatif à l’empiétement mais de permettre au juge d’apprécier l’existence et la gravité de l’ensemble des vices cachés affectant le bien vendu et fondant la demande de nullité qu’ils présentent au fond.
Ils ajoutent que les propriétaires des fonds voisins les ont alertés sur l’existence d’empiétements potentiels, ce qui les expose à une ou des actions en démolition.

La SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société KOKOUNA INTERIORS, répond que les époux [I] n’ont aucun motif légitime à voir la mission de l’expert étendue aux empiétements allégués.

Elle fait valoir :
-que le prétendu empiétement de gouttière concernant la maison du [Adresse 14] n’existe plus, l’huissier qui n’est pas géomètre ne concluant nullement que le débordement de la couverture de la maison des demandeurs de quelques centimètres constituerait un empiétement,
-qu’aucun élément ne justifie l’empiétement dénoncé concernant la maison du [Adresse 15], l’expert ayant indiqué qu’il n’y avait pas matière à extension de mission,
-que les propriétaires des maisons voisines ne sont pas parties à la procédure, ce qui est nécessaire pour que leur propriété puisse être instiguée, et ne se plaignent de rien.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA invoque l’absence d’intérêt et de qualité à agir des époux [I] en extension des opérations d’expertise.

Elle fait valoir qu’à supposer les empiétements établis, ceux-ci ouvriraient un droit d’action uniquement aux propriétaires voisins auxquels les époux [I] ne peuvent se substituer. Elle ajoute que l’extension de mission ne se rattache pas aux prétentions des demandeurs lesquelles ne reposent même pas en partie sur d’éventuels recours engagés par leur voisinage au titre de prétendus empiétements, ces éventuels empiétements ne constituant aucunement un motif de nullité de la vente.

Elle précise que même si l’empiétement était avéré, les époux [I] seraient dépourvus de qualité à agir à l’encontre des responsables en l’absence de recours à leur encontre.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA relève l’absence d’éléments suffisants justifiant l’extension de la mission de l’expert, ce dernier notant que les empiétements sur le mur voisin des voisins n’est pas établi. Elle souligne que concernant la maison située au [Adresse 14], la gouttière a été déposée ; qu’il n’est produit aucun élément permettant d’attester l’existence d’un empiétement concernant la maison située au [Adresse 15], l’expert considérant au contraire qu’il n’y a en pas.

Elle rappelle qu’il n’appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve en étendant la mission de l’expert à des désordres étrangers à la procédure.

***

Sur la recevabilité de la demande d’extension des opérations d’expertise

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, les époux [I] sollicitent de la juridiction du fond qu’elle annule la vente de bien immobilier considérant qu’il est affecté de nombreux vices cachés. Ils déclarent qu’à ceux qu’ils ont répertoriés dans leur assignation et qui font l’objet de l’expertise en cours, viennent s’ajouter des problématiques d’empiétement qu’ils disent leur avoir été signalées par les propriétaires voisins pendant les opérations d’expertise.

Les empiétements allégués pouvant être constitutifs de vices cachés et venir au soutien de leur demande d’annulation de la vente, les demandeurs justifient de leur intérêt et qualité à solliciter l’extension de la mission de l’expert à cette problématique.

La circonstance qu’aucun recours n’a été exercé par les propriétaires voisins n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la qualité à agir des époux [I] contre les responsables appelés à la présente procédure, s’agissant d’une question de fond et non pas de recevabilité.

Les époux [I] seront donc déclarés recevables en leur demande d’extension de mission de l’expert judiciaire.

Sur l’extension de la mission

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article 146 du même code précise qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L’article 245 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

En l’espèce, il est produit un mail de l’expert judiciaire du 17 septembre 2025 qui indique être favorable à l’extension de la mission «même si les empiétements sur le mur des voisins n’est pas établi (…) car le document du géomètre Expert démontre que le mur limitrophe appartient bien au voisin».

De l’avis même de l’expert exprimé le 17 septembre 2025, les empiétements ne sont pas établis, l’extension de sa mission ne pouvant être justifié par le seul constat que le mur limitrophe appartienne au voisin.

Les époux [I] ont fait réaliser, après avoir obtenu l’avis de l’expert, un constat par commissaire de justice le 20 octobre 2025 qui relève :
-du côté du [Adresse 16], l’existence en partie basse du pignon de la maison des demandeurs un soubassement en surépaisseur de la façade,
-du côté du [Adresse 17], l’existence d’un débord de la toiture par rapport à la façade,
Ces constatations ne suffisent pas à établir un empiétement sur les fonds voisins.

Les demandeurs produisent également des attestations des voisins datées des 5 et 20 octobre 2025.

Monsieur [D], résidant au [Adresse 16], indique que le bandeau en partie basse empiète sur sa propriété. On ne peut se contenter de simples affirmations non documentées sur les limites exactes des propriétés concernées.

Monsieur [C], résidant au [Adresse 18], fait uniquement état d’une gouttière dont il indique qu’elle dépasse toujours un peu même après les travaux réalisés à sa demande. Cette attestation n’est pas plus probante des empiétements allégués d’autant que le commissaire de justice n’en a même pas fait le constat.

La matérialité des empiétements n’étant pas établie, il ne peut être fait droit à la demande d’extension de la mission de l’expert laquelle n’apparaît pas légitime du fait de la carence des époux dans l’administration de la preuve.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les époux [I] succombant à l’incident, ils seront condamnés aux dépens de l’incident.

A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire de Monsieur [O] [I] et Madame [H] [A] épouse [I],

DEBOUTE Monsieur [O] [I] et Madame [H] [A] épouse [I] de leur demande d’extension de mission de l’expert judiciaire,

ORDONNE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise au greffe,

CONDAMNE Monsieur [O] [I] et Madame [H] [A] épouse [I] aux dépens de l’incident,

RESERVE les frais irrépétibles,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

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