TJ 78646, 16 juin 2026, RG 25/00001
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00001 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWRA
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[R] [K]
DEFENDEUR(S) :
[E] [B]
Copie Exécutoire
délivrée le
à :
Expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Juin 2026
Le 16 Juin 2026
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de POISSY, tenue le 05 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR : DEFENDEUR A LA CONTESTATION DE SAISIE
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant,
ET :
DEFENDEUR : DEMANDEUR A LA CONTESTATION DE SAISIE
Madame [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Myrtille SURAN, Magistrat au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Poissy, assistée de Hélène COSTE, Greffier;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête reçue au greffe du tribunal de proximité de POISSY le 17 décembre 2020, Mme [E] [Z] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [W] [K] pour un montant en principal de 14.934€ outre 454,66€ d’intérêts et 1564,58€ au titre des dépens et frais d’exécution, en vertu d’un jugement rendu sur intérêts civils par le tribunal judiciaire de Versailles le 26 mai 2020.
A l’audience de conciliation du 27 mai 2021, un procès-verbal de conciliation a été dressé entre les parties, le montant de la créance ayant été arrêté par le juge de l’exécution à la somme de 17005,86€. Considérant que M. [W] [K] ne respectait pas les termes de son engagement pris lors de l’audience de conciliation, Mme [E] [Z] a sollicité la saisie sur ses rémunérations auprès du greffe du tribunal de proximité de Poissy, laquelle a été mise en place par acte de saisie du 13 mai 2024, pour un solde restant dû de 849,72€.
Par requête reçue au greffe du tribunal de proximité de Poissy le 11 juin 2024, M. [W] [K] a contesté la saisie de ses rémunérations.
Les parties ont initialement été convoquées à l’audience de jugement du 7 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour citation de Mme [E] [Z], avant d’être finalement retenue à l’audience du 5 mai 2026.
M. [W] [K] comparait en personne, assisté de sa compagne. Il estime avoir payé à Mme [Z] la somme de 846,72€ en trop par rapport à ce qu’il aurait dû, indiquant ne pas être au clair sur les différents montants figurant dans cette procédure.
Mme [E] [Z] comparait en personne, assistée de sa fille. Elle conteste l’existence d’un trop-perçu, rappelant que sa créance a été arrêtée par le juge de l’exécution dans le procès-verbal de conciliation de 2021, en tenant compte des intérêts échus, alors que M. [K] se réfère à une somme figurant antérieurement dans les décomptes des huissiers.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, tel que modifié par la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, tel que modifié par le décret n°2025-125 du 12 février 2025 portant réforme de la procédure de saisie des rémunérations, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
En l’espèce, la contestation portée par M. [W] [K] relativement à la saisie de ses rémunérations mise en place à l’initiative de Mme [E] [Z] est une contestation qui s’élève à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée au sens de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, précité. Or, suite à la réforme de la procédure de saisie des rémunérations, laquelle prévoit que les actes accomplis dans le cadre et pour les besoins d'une procédure de saisie des rémunérations sont désormais diligentés par les commissaires de justice, à l’exception des contestations, tranchées par le juge de l’exécution, le tribunal de proximité de Poissy n’est plus compétent pour statuer en qualité de juge de l’exécution. Les contestations relatives à la saisie des rémunérations d’un débiteur sont désormais tranchées par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Par conséquent, le tribunal de proximité de Poissy est incompétent pour connaitre de ce litige et il convient de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Poissy, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent matériellement et territorialement pour connaître de la présente demande ;
RENVOIE la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
RESERVE les dépens.
La Greffière La Juge
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