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TJ 78646, 16 juin 2026, RG 25/00912


Vérifier : TJ 78646, 16 juin 2026, RG 25/00912 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00912
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6a31a716cdc6046d4788c5f6

Texte de la décision

9,490 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 16 Juin 2026

N° RG 25/00912 - N° Portalis DB22-W-B7J-TL3R

DEMANDEUR :

Mme [P] [F] épouse [H]
domiciliée : chez FONCIA VBDS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicodin-Beniamin GLIGOR, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant

Mme [B] [Q] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me GLIGOR
Copie certifiée conforme à l’original à : M.[A]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [H] née [F] a donné à bail à M. [J] [A] et Mme [B] [A] née [Q] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 9 novembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 1145,91€.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4707,48€ a été délivré à M. [J] [A] et Mme [B] [A] née [Q] le 19 mai 2025.

Devant l'absence de régularisation, Mme [P] [H] née [F], par acte du 9 août 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 12 août 2025, a fait assigner M. [J] [A] et Mme [B] [A] née [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; en tant que de besoin, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de M. [J] [A] et Mme [B] [A] née [Q] et de tous occupants des lieux de leur chef ;La condamnation solidaire de M. [J] [A] et Mme [B] [A] née [Q] à lui payer la somme de 7251,85€ au titre de l’arriéré locatif avec intérêts de droit à compter du commandement ;La condamnation solidaire de M. [J] [A] et Mme [B] [A] née [Q] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ; La condamnation solidaire de M. [J] [A] et Mme [B] [A] née [Q] à lui verser 500€ à titre de dommages et intérêts ;La condamnation solidaire de M. [J] [A] et Mme [B] [A] née [Q] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.

Mme [P] [H] née [F], représentée, indique que M. [J] [A] et Mme [B] [A] née [Q] ont restitué les lieux le 9 août 2025 et ne maintient en conséquence que ses demandes en paiement, portant le montant de sa créance locative à la somme de 7653,86€. Elle précise ne pas avoir connaissance de la décision de la commission de surendettement mais ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement conformément aux mesures imposées par celle-ci.

M. [J] [A] comparait en personne. Il confirme que le logement a été restitué et reconnait la dette locative. Il indique toutefois avoir déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable par la commission de surendettement, laquelle a imposé des mesures, prévoyant ainsi le remboursement de l’arriéré locatif sur 15 mois. Il sollicite donc des délais de paiement calqués sur la décision de la commission de surendettement, précisant être fonctionnaire et percevoir un salaire de l’ordre de 2400 à 2500€, tandis que Mme [A] perçoit le SMIC.

Mme [B] [A] née [Q], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Le locataire ayant restitué les lieux selon les déclarations du bailleur à l’audience, confirmées par M. [A] et l’état des lieux de sortie en date du 9 août 2025, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de constat de résiliation du bail et sur les demandes subséquentes tendant à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Mme [P] [H] née [F] produit un décompte démontrant que M. [J] [A] et Mme [B] [A] née [Q] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite et restitution du dépôt de garantie, la somme de 7145,54€ correspondant à l’arriéré de loyers et charges dus au 4 mai 2026.

M. [J] [A] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnait au contraire à l’audience.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [J] [A] et Mme [B] [A] née [Q] seront donc condamnés solidairement, en application de l’article 220 du Code civil, au paiement de la somme de 7145,54€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4707,48€ à compter du commandement de payer du 19 mai 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Mme [P] [H] née [F] sollicite la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts, mais elle ne démontre nullement l’existence d’un préjudice au-delà de celui résultant de la privation de loyers, or celui-ci est déjà réparé par la condamnation des époux [A] au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts légaux à compter du commandement de payer valant mise en demeure.

Partant, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, M. [J] [A] sollicite des délais de paiement à hauteur de 510,26€ par mois, conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines dans sa décision du 2 mars 2026, à laquelle la créance de Mme [P] [H] née [F] a été déclarée par le défendeur. Il expose percevoir entre 2400€ et 2500€ de salaire, tandis que Mme [A] perçoit le SMIC.

Compte tenu de la situation personnelle et financière du débiteur, et des besoins du créancier, et eu égard à la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, qui s’impose au juge des contentieux de la protection dans le cadre de ce litige, à tout le moins jusqu’à une décision contraire du juge du surendettement, il convient de faire droit à la demande de M. [J] [A], dans les conditions explicitées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [J] [A] et Mme [B] [A] née [Q], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [H] née [F] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [J] [A] et Mme [B] [A] née [Q] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion des occupants et à leur condamnation à une indemnité d’occupation, le logement ayant été restitué au jour de l’audience ;

CONDAMNE solidairement M. [J] [A] et Mme [B] [A] née [Q] à payer à Mme [P] [H] née [F] une somme de 7145,54€ à valoir sur le solde de loyers et charges dus au 4 mai 2026, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4707,48€ à compter du commandement de payer du 19 mai 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE M. [J] [A] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes, sauf décision contraire de la commission de surendettement ou du juge du surendettement :

- il devra régler 14 échéances de 510,26€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement);

- à l’issue de cet échéancier, il versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;

DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

DEBOUTE Mme [P] [H] née [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement M. [J] [A] et Mme [B] [A] née [Q] à payer à Mme [P] [H] née [F] la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement M. [J] [A] et Mme [B] [A] née [Q] à payer les dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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