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TJ 78646, 16 juin 2026, RG 25/00849


Vérifier : TJ 78646, 16 juin 2026, RG 25/00849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00849
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6a31a73acdc6046d4788c869

Texte de la décision

13,216 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 16 Juin 2026

N° RG 25/00849 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKB4

DEMANDEUR :

Société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [U] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me LEMOINE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de résidence en date du 17 juillet 2015, la société ADOMA a mis à disposition de M. [U] [V], à titre de résidence principale, un logement n°155 sis [Adresse 4] [Localité 3], moyennant une redevance mensuelle de 340,99€.

Constatant que M. [U] [V] hébergeait durablement une tierce personne sans en avoir avisé la direction de la société ADOMA, celle-ci l’a mis en demeure de faire cesser cet hébergement dans un délai de 48 heures, par courrier du 7 avril 2025, signifié à son destinataire par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025.

Devant l'absence de régularisation, la société ADOMA a formé une requête à fin de constat de la suroccupation du logement devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY le 12 mai 2025. Ce dernier a rendu une ordonnance en date du 15 mai 2025, commettant un commissaire de justice aux fins de se rendre sur les lieux et décrire les conditions dans lesquelles la chambre est occupée.

Un procès-verbal de constat sur ordonnance de commissaire de justice a été dressé le 16 juillet 2025.

Faisant valoir que M. [U] [V] persistait à héberger un tiers malgré une mise en demeure restée sans réponse, la société ADOMA l’a assigné devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, par lequel elle sollicite de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux articles 8 et 11 du contrat de résidence et aux articles 9 et 10 du [Etablissement 1] rappelés aux termes de la mise en demeure du 9 avril 2025 ;A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence ;Ordonner en conséquence sans délai l’expulsion de M. [U] [V] ainsi que de tous occupant de son chef ;Fixer à compter du 10 mai 2025 l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance mensuelle due avec application de l’actualisation prévue au contrat, et ce jusqu’à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ;Condamner M. [U] [V] au paiement de cette somme jusqu’à la complète libération du logement ;Autoriser la société ADOMA à faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux risques et périls de l’occupant et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction ;Condamner M. [U] [V] à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation, de signification du jugement et ses suites.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.

La société ADOMA, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, indiquant que le problème de suroccupation a été constaté par procès-verbal de constat du commissaire de justice, lequel confirme la présence d’un tiers au contrat de résidence dans la chambre mise à disposition du résident.
M. [U] [V], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [U] [V], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.

Sur la résiliation du contrat de résidence

Aux termes de l’article L.633-1 du Code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.

En application de l’article L.633-2 dudit code, la signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L’article R. 633-9 du même code prévoit que la personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur. Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnaire de l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité.

En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 17 juillet 2015 entre la société ADOMA et M. [U] [V] contient une clause résolutoire qui prévoit que le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants : « En cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou le manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception » (article 11).

Or, aux termes de l’article 8 dudit contrat, intitulé « Obligations du résident », celui-ci s’engage notamment à « occuper personnellement les lieux » et « n’héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l’article 9 du règlement intérieur ».

L’article 9 du règlement intérieur, paraphé et signé par M. [U] [V], intitulé « Hébergement d’un invité » prévoit quant à lui que « Conformément à l’article R.633-9 du CCH, pour une période maximale de trois mois par an, chaque résident a la faculté d’accueillir une personne dont il assure le couchage à l’intérieur des locaux privatifs mis à sa disposition. (…) Pour des motifs de sécurité et de responsabilité, il doit obligatoirement, au préalable, en avertir le responsable de la résidence en fournissant une pièce d’identité de son invité et en lui précisant les dates d’arrivée et de départ de celui-ci. (…) Cette possibilité d’hébergement d’un invité pourra être refusée, au regard des règles de sécurité en vigueur dans l’établissement. (…) Pour des raisons d’hygiène, de sécurité et de tranquillité des résidents, tout hébergement exercé en dehors des règles établies ci-dessus est formellement interdit. Cette situation générant une sur-occupation mettant en péril la sécurité des résidents de l’établissement, le résident qui y consentirait devrait y mettre fin sous 48h après mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception ».

Il ressort du procès-verbal de constat établi sur ordonnance le 16 juillet 2025 que lorsque le commissaire de justice s’est rendu au sein de la chambre n°155 attribuée à M. [U] [V], il a constaté la présence d’une tierce personne dans les lieux, se déclarant être M. [G] [V], précisant être arrivé récemment, devoir rester quelques temps, et que M. [U] [V] serait en déplacement sans pouvoir être joint.

Il est donc incontestable au vu dudit procès-verbal que lors du passage du commissaire de justice sur les lieux, M. [U] [V] hébergeait un tiers dans la chambre mise à sa disposition, sans en avoir averti la société ADOMA.

Or, par lettre datée du 7 avril 2025 et signifiée à M. [U] [V] le 9 avril 2025, la société ADOMA, qui avait constaté l’hébergement d’un tiers, l’avait mis en demeure de faire cesser cet hébergement dans un délai de 48 heures, l’avertissant que le contrat serait à défaut résilié de plein droit un mois après cette mise en demeure.

M. [U] [V] ayant hébergé un tiers en violation de l’article 9 du règlement intérieur, il ne s’est pas conformé aux obligations contractuelles résultant de l’article 8 du contrat de résidence. Partant, la résiliation du contrat doit être constatée un mois après la signification de la mise en demeure restée sans effet, conformément à l’article 11 du contrat de résidence.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence à compter du 10 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Il convient en outre de fixer une indemnité d’occupation d'un montant égal à la redevance qui aurait été due en cas de non-résiliation du contrat de résidence, à compter de cette date et jusqu'à la libération des lieux, que M. [U] [V] sera condamné à verser à la société ADOMA.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [U] [V], partie perdante au principal, supportera les dépens comprenant les frais de signification de la mise en demeure et le coût de l’assignation.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société ADOMA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [U] [V] à lui verser une somme de 100€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre la Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA et M. [U] [V] à compter du 10 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour non-respect des dispositions du règlement intérieur relatives à l’hébergement d’un tiers ;

ORDONNE à M. [U] [V] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux situés [Adresse 5] – [Localité 2] ;

DIT que faute de départ volontaire des lieux, situés [Adresse 5] – [Localité 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [U] [V] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE l’indemnité d’occupation due à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire à hauteur du montant de la redevance mensuelle qui aurait été due en l’absence de résiliation du contrat ;

CONDAMNE M. [U] [V] à payer à la Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de non-résiliation du contrat, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant dans le contrat de résidence, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ;

CONDAMNE M. [U] [V] à payer à la Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA la somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [U] [V] à payer les dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la mise en demeure et le coût de l’assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La Juge

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