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TJ 78646, 12 juin 2026, RG 25/00744


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Date
12/06/2026
Numéro
25/00744
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL CG FOND
Type
other
Id
6a31a740cdc6046d4788c8cf

Texte de la décision

5,179 caractères

MINUTE N°

N° RG 25/00744 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGPJ
Syndicat des copropriétaires de la “ [Adresse 1] ”, sise à [Adresse 2], [Adresse 3] - [Adresse 4] et [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société OPTIMMO GESTION

C/

Madame [S], [B], [T] [E]
Monsieur [A], [J] [V] [U]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Juin 2026

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la “ [Adresse 1] ”, sise à SARTROUVILLE (78500), [Adresse 3] - [Adresse 4] et [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société OPTIMMO GESTION, SARL immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 434 492 187, dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, représentée à l’audience par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Isabelle MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [S], [B], [T] [E], née le 19 avril 1976, demeurant [Adresse 9], comparante en personne

Monsieur [A], [J] [V] [U], demeurant [Adresse 10], comparant en personne

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Présidente : Sophie VERNERET-LAMOUR
en présence de Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffière : Hoang Oanh LE-THANH

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :

Présidente : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme par lettre simple à Maître Franck FISCHER et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société OPTIMMO GESTION, syndic du syndicat des copropriétaires de la " [Adresse 1] ", sise à [Localité 2], [Adresse 3] - [Adresse 4] et [Adresse 5]

1 copie certifiée conforme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [S], [B], [T] [E] et à Monsieur [A], [J] [V] [U]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires dénommé “[Adresse 1]”, sis [Adresse 3] - [Adresse 4] et [Adresse 11] (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), représenté par son syndic la société OPTIMMO GESTION SARL, a fait assigner Madame [S] [E] et Monsieur [A] [V] [U], devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, les sommes suivantes :

- 6.823,95 euros au titre de l’arriéré de charges et travaux de copropriété et des frais nécessaires pour la période du 2ème trimestre 2023 au 16 mai 2025 (2ème trimestre 2025 inclus)
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
-1300 euros à titre de dommages et intérêts,
-1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire,

L’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2026

A l’audience, le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil et indique que la dette a considérablement baissé pour s’élever à la somme de 558, 65 euros au titre des charges de copropriété, la somme de 552,46 euros au titre des frais de recouvrement et 255 euros au titre des frais de syndic. Il maintient sa demande de dommages-intérêts et de frais irrépétibles.

Il indique ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement.

Madame [S] [E] et Monsieur [A] [V] [U] ont comparu en personne. Ils ne contestent pas le principe de la dette et sollicitent des délais de paiement sur 24 mois, proposant de régler des échéances mensuelles de 60 euros en plus du paiement des charges courantes.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés;

En l'espèce, d’une part, le décompte versé aux débats par le conseil du syndicat des copropriétaires laisse apparaître que la dette, au titre des charges de copropriété stricto sensu, ne correspond pas à la somme sollicitée à l’audience et d’autre part et alors que la dette a été actualisée à l’audience, le procès-verbal d’assemblée générale concernant l’année 2026 n’a pas été versé aux débats.

Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de proximité, statuant par mesure d’administration judiciaire, rendue par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l’audience du 10 novembre 2026 à 9h30 ;

SUSPEND les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge , et Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.

Le greffier, La juge

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