TJ 78646, 12 juin 2026, RG 25/00995
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00995 - N° Portalis DB22-W-B7J-TMCR
Société EVANCIA
C/
Madame [K] [G]
Monsieur [D] [F]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Société EVANCIA, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 447 818 600, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant, représentée par Maître Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Jérémy ASSAYAG, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 4], non-comparante, ni représentée
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 5], non-comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Carine DUCROUX
1 copie certifiée conforme à : - Monsieur [D] [F]
- Madame [K] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2022, Madame [K] [G] a signé un contrat d’accueil avec la société EVANCIA ayant pour objet l’accueil de son enfant dans l’établissement micro-crèche [Etablissement 1] “[Localité 2]-[Localité 3]-VAl-André-2”, situé au [Adresse 6], [Localité 4]. Ce contrat d’accueil mentionnait comme “[Localité 5] 1" : Madame [K] [G] et comme “[Localité 5] 2" : Monsieur [D] [F].
En raison de factures impayées, la société EVANCIA, par l’intermédiaire d’un organisme de recouvrement à adressé le 22 mars 2024 à Madame [K] [G], un courrier de relance amiable.
Le 15 juillet 2024, la société de recouvrement a adressé à Madame [K] [G] une mise en demeure de payer par courrier recommandé avec avis de réception.
Le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a rejeté le 7 octobre 2024 une demande d’injonction de payer présentée par la société EVANCIA au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de la signature électronique du contrat.
Le 9 avril 2025, le conciliateur de justice officiant au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, saisi par la société EVANCIA, a dressé un constat de carence.
Par acte de commissaire de Justice en date du 25 juillet 2025, la société EVANCIA a assigné Madame [K] [G] et Monsieur [D] [F] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye et sollicite de voir :
– déclarer la société EVANCIA recevable et bien fondée en ses demandes ;
y faisant droit,
– condamner solidairement Madame [K] [G] et Monsieur [D] [F] à lui payer les sommes suivantes :
- 4.940,25 € au titre des factures impayées ;
- 1.000 € pour résistance abusive ;
– condamner solidairement Madame [K] [G] et Monsieur [D] [F] à lui payer les intérêts au taux légal, sur la somme totale des condamnations, à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;
– condamner solidairement Madame [K] [G] et Monsieur [D] [F] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
Au soutien de ses prétentions, la société EVANCIA fait valoir au visa des articles 1103 et suivants du code civil que le contrat prévoyait l’accueil de l’enfant quatre jours par semaine, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 31 août 2023, en contrepartie d’une cotisation forfaitaire mensuelle de 1.250 euros, correspondant à la réservation d’un nombre de demi-journées ; que ce tarif forfaitaire était applicable indépendamment du nombre de jours réels où l’enfant serait effectivement accueilli ; que le contrat prévoyait également qu’en cas de demande de résiliation, cette dernière devait être adressée à la société EVANCIA par courrier recommandé avec accusé-réception au moins trois mois avant l’échéance prévue pour le départ de l’enfant ; que l’enfant a été accueilli au mois de septembre 2022, au mois d’octobre 2022 et au mois de novembre 2022. Elle explique que dans le courant du mois de novembre 2022, les défendeurs ont souhaité mettre un terme à la relation contractuelle mais ont cessé de payer les factures à compter du mois de novembre 2022 et n’ont pas payé les autres factures, que ce soit celles concernant les périodes effectives d’accueil de l’enfant ou celles relatives aux trois mois de préavis.Elle ajoute qu’elle n’a pas pu encaisser le chèque de caution d’un montant de 1.250 euros, celui-ci ayant été rejeté.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 avril 2026.
À l’audience, la société EVANCIA, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation, précisant fournir le contrat signé.
Bien que régulièrement assignés à l’étude du commissaire de Justice, Madame [K] [G] et Monsieur [D] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
- Sur la conciliation
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la société EVANCIA verse aux débats le constat de carence dressé par le conciliateur de justice le 9 avril 2025.
La société EVANCIA ayant rempli son obligation de tentative de conciliation, il y a lieu de déclarer sa demande recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En l’espèce, la société EVANCIA verse aux débats :
– le contrat d’accueil en date du 26 octobre 2022 signé par Madame [K] [G],
– le calendrier d’accueil de l’enfant,
– le courriel par lequel Madame [G] a fait part de son souhait de résilier le contrat et la réponse de la société EVANCIA rappelant à Madame [G] qu’elle serait redevable du paiement des trois mois de préavis,
– les factures d’octobre 2022 à février 2023,
– un extrait du relevé bancaire EVANCIA montrant le rejet du chèque de caution,
– le courrier de relance amiable du 22 mars 2024,
– la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024,
– la dernière relance amiable du 3 septembre 2024,
– le bilan de compte client de Madame [K] [G] et Monsieur [D] [F] chez la société EVANCIA pour toute la période.
Il résulte de l’ensemble de ces documents que la société EVANCIA rapporte la preuve de sa créance, dans son principe et dans son quantum.
Néanmoins, il convient de relever que le contrat n’a été signé que par Madame [K] [G]. Les demandes présentées par la demanderesse à l’égard de Monsieur [D] [F] ne sauraient dès lors prospérer.
Madame [K] [G], n’étant pas comparante à l’audience, n’apporte par définition, aucune preuve d’avoir effectué le paiement dû ou tout élément justifiant l’absence d’exécution de ses obligations contractuelles.
Il convient en conséquence de condamner Madame [K] [G] à payer à la société EVANCIA la somme de 4.940,25 € . Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024.
La société EVANCIA sera déboutée de sa demande à l’égard de Monsieur [F].
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que le refus de paiement d’un débiteur ne suffit pas à caractériser un préjudice et la demanderesse échoue à prouver qu’elle aurait subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement de la somme due.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts sollicitée par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [G] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance,conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La société EVANCIA sera déboutée de sa demande de condamnation solidiaire de Monsieur [D] [F] au titre des dépens.
Madame [K] [G] sera par ailleurs condamnée à verser à La société EVANCIA la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles. La société EVANCIA sera également déboutée de sa demande de condamnation solidiaire de Monsieur [D] [F] au titre des frais irrépétibles.
Il convient en outre de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société EVANCIA recevable ;
DEBOUTE la société EVANCIA de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [D] [F] ;
CONDAMNE Madame [K] [G] à payer à la société EVANCIA la somme de 4.940,25 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 ;
DEBOUTE la société EVANCIA de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [G] à payer à la société EVANCIA la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La juge,
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