TJ 07186, 16 juin 2026, RG 26/00739
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 26/00739 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERKG
copie exécutoire
Me Emilie SOUBEYRAND
DEMANDERESSE
Société AGCO FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT
Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER
Clôture prononcée le 23 avril 2026
Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2026
Jugement prononcé le 16 Juin 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Les 19 février 2024, la SAS AGCO FINANCE a conclu avec Monsieur [Z] [H] un contrat de crédit-bail n° 88250428901 portant sur la location d’un tracteur de marque FENDT modèle 211S, d’une durée de 82 mois, moyennant un premier loyer de 12.200 euros HT puis 7 loyers annuels de 13.762 euros HT.
La livraison du tracteur a fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 16 mai 2024.
Une facture n° CR050004/M24 d’un montant de 146.400 euros TTC correspondant au coût du tracteur a été émise le 17 mai 2024.
Se plaignant d’un défaut de paiement, la SAS AGCO FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2025, mis en demeure Monsieur [Z] [H] de lui payer la somme de 16.864,34 euros, à peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2025, la SAS AGCO FINANCE a notifié à Monsieur [Z] [H] la résiliation du contrat emportant l’obligation de restituer le matériel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2025, la SAS AGCO FINANCE a transmis à Monsieur [Z] [H] le décompte des sommes dues s’élevant à 174.627 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, la SAS AGCO FINANCE a assigné Monsieur [Z] [H] devant le tribunal judiciaire de Privas afin de le voir condamner à lui payer la somme de 174.627 euros, outre la restitution du matériel sous astreinte.
La clôture a été fixée au 23 avril 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2026.
Dans son assignation, la SAS AGCO FINANCE sollicite de voir :
Condamner Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 174.627 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025, date de la mise en demeure ; Condamner Monsieur [Z] [H] à lui restituer le tracteur de marque FENDT modèle 211S, le chargeur frontal FENDT CARGO 3x/65 DE et une suspension pour chargeur, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du prononcer du jugement à intervenir ; L’autoriser à appréhender le matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique ; Condamner Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [Z] [H] aux dépens ; Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.Au soutien de ses demandes, la SAS AGCO FINANCE se prévaut de l’article 1103 du code civil et des clauses prévues au contrat, qui prévoient notamment une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers, l’obligation de restitution du matériel ainsi qu’une clause pénale d’un montant de 10 % des loyers hors taxes impayés.
Monsieur [Z] [H], cité par dépôt de l’acte en étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement de la SAS AGCO FINANCE :
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail :
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Concernant la résiliation unilatérale, l'article 1226 du même code précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Il est constant que lorsque le débiteur conteste la résolution, il appartient alors au créancier de prouver la gravité de l’inexécution afin de voir constater celle-ci par le tribunal, qui vérifie notamment que la condition de gravité de l’inexécution invoquée est remplie.
En l’espèce, l’article 8 ii) des conditions générales du contrat prévoit une clause résolutoire de plein droit notamment en cas d’impayés même partiels, dans un délai de 8 jours suivant mise en demeure.
En l’espèce, il ressort des éléments aux débats que la résiliation du contrat a été notifiée par la SAS AGCO FINANCE par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2025, soit plus de 8 jours suivant la mise en demeure du 23 mai 2025, visant la clause résolutoire.
Monsieur [Z] [H] n’a pas constitué avocat pour contester cette résolution.
En conséquence, il convient de constater que le contrat de crédit-bail a régulièrement été résilié à la date du 20 juin 2025.
Sur la créance de la SASU DELAGE LADEN LEASING :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation.
La résolution contractuelle de plein droit du contrat de crédit-bail constatée emporte toutes les conséquences contractuellement prévues.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge, même d'office, d’ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, l’article 8 iv) des conditions générales prévoit que le locataire s’engage à restituer immédiatement le matériel dans les conditions de l’article 5 ii) et sera redevable des « loyers échus impayés en principal et intérêts tout frais engagé par le crédit bailleur au titre de la résiliation du contrat et/ou récupération du matériel ainsi que toute autre somme que le locataire resterait devoir au crédit bailleur » ainsi qu’à « verser au crédit bailleur à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu’au terme normal du contrat augmentée de 10 % » et précise que l’indemnité, les intérêts et pénalités seront majorés de toutes sommes éventuellement applicables.
Selon le décompte de résiliation produit la SAS AGCO FINANCE, Monsieur [Z] [H] est redevable de la somme de 174.627 euros TTC, décomposée comme suit :
Loyers impayés : 1 loyer annuel échus impayés : 16.514,40 euros TTC ; Frais de rejet : 40 euros ; Intérêts de retard : 765,56 euros ; Indemnité de résiliation au 20 juin 2025 : 6 loyers à échoir de 13.762 euros HT : 99.086,40 euros TTC ; Valeur résiduelle à avril 2031 : 36.600 euros HT, soit 43.920 euros TTC ; Pénalité de 10 % : 11.917,20 euros HT, soit 14.300,64 euros TTC. Or, selon l’article 8 iv), l’indemnité due par le locataire est égale au montant des loyers hors taxes à échoir à compter de la résiliation du contrat, et non pas toutes taxes comprises comme mentionnées dans le décompte produit, augmentée de 10 %, à compter de la résiliation du contrat, soit le 20 juin 2025, et sans prendre en compte la valeur résiduelle du bien.
Ainsi, Monsieur [Z] [H] est redevable de la somme totale de 111.809,16 euros, se décomposant comme suit :
Loyers impayés : 1 loyer annuel échus impayés : 16.514,40 euros TTC ; Frais de rejet : 40 euros ; Intérêts de retard : 765,56 euros ; Indemnité de résiliation : 6 loyers à échoir de 13.762 euros HT : 82.572 HT ; Pénalité de 10 % : 11.917,20 euros HT. En conséquence, Monsieur [Z] [H] sera condamné à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme totale de 111.809,16 euros au titre de la résolution du contrat de crédit-bail, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
La SAS AGCO FINANCE sollicite la restitution du matériel suivant :
Un tracteur FENDT 211SUn chargeur frontal FENDT CARGO 3x/65 DEUne suspension pour chargeur. Or, ni le contrat de crédit-bail, ni le procès-verbal de réception ne mentionnent la location et la livraison d’un chargeur frontal FENDT CARGO 3x/65 DE et d’une suspension pour chargeur, la facture N°CR050004/M24 étant dans ces conditions insuffisante.
Ainsi, Monsieur [Z] [H] sera en outre condamné, conformément à l’article 8 iv) a) des conditions générales précité, à restituer le tracteur de de marque FENDT modèle 211S à la SAS AGCO FINANCE, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, de la valeur du tracteur objet du contrat et de la défaillance de Monsieur [Z] [H], il y a lieu d’assortir cette obligation de restitution d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, pendant six mois, sans préjudice d’une nouvelle astreinte qui pourrait être fixée par le juge de l’exécution saisi d’une demande de liquidation.
En revanche, aucune disposition légale ne permet au tribunal d’y ajouter la possibilité d’autoriser la SAS AGCO FINANCE à appréhender le matériel au besoin avec le concours de la force publique, la demande étant au demeurant dépourvue de moyen en fait et en droit.
Celle-ci ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [H], partie perdante condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif n’est apporté pour justifier de voir écarter l’exécution provisoire qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONSTATE la résiliation contractuelle de plein droit du contrat de crédit-bail n°88250428901 portant sur la location d’un tracteur de marque FENDT modèle 211S conclu le 19 février 2024 entre la SAS AGCO FINANCE et par Monsieur [Z] [H], à la date du 20 juin 2025 ; CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 111.809,16 euros au titre de la résolution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025, date de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à restituer le tracteur de marque FENDT modèle 211S à la SAS AGCO FINANCE dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 150 euros par jours de retard passé ce délai, pendant six mois ; REJETTE le surplus des demandes de la SAS AGCO FINANCE ; CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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