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TJ 62119, 28 mai 2026, RG 23/01760


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Date
28/05/2026
Numéro
23/01760
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a31a917cdc6046d4788e67e

Texte de la décision

18,593 caractères

1ère chambre civile

[P] [W]

c/
CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, EN SON AGENCE DE S AINT VENANT

copies et grosses délivrées
le

à Me HEMMERLING
à Me MESPELAERE (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/01760 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZB3
Minute: 312 /2026

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

DEMANDEUR

Monsieur [P] [W] né le 05 Décembre 1965 à LA BASSEE, demeurant 14 Rue du Moulin - 62138 HAISNES

représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

Société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, ( agence de St Venant), dont le siège social est sis 30 Rue de Paris - 62350 SAINT VENANT / FRANCE

représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Janvier 2026 fixant l’affaire à plaider au 20 Février 2026 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 28 Mai 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 octobre 2017, afin de construire sa maison sur un terrain situé au 4 rue de Sevigny à Mazingarbe, M. [P] [W] a sollicité auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la CRCAM Nord de France) un prêt d’un montant de 155 992 euros, couvrant pour 146 548 euros des travaux de construction, en présentant plusieurs devis d’entreprises différentes pour des prestations distinctes. L’offre de prêt a été signée le 27 décembre 2017, au taux fixe de 1,60%, remboursable en 240 mensualités, avec pour objet du financement la mention « achat terrain + construction sans CCMI Logement résid. principale maison ».

Selon devis en date du 13 mars 2018, M. [P] [W] a confié la réalisation de la construction à la société MSA Design and Build, pour un montant total de 133 767,32 euros.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a par conséquent effectué plusieurs déblocages de fonds :
le 30 janvier 2018 : 19 645 eurosle 17 avril 2018 : 50 288,27 eurosle 30 mai 2018 : 43 430,19 eurosle 28 juillet 2018 : 29 980 eurosle 21 décembre 2018 : 10 527 euros.
Les déblocages étaient opérés par la signature par M. [P] [W] d’un formulaire intitulé « demande de déblocage de fonds », auquel était joint une facture. Le dernier déblocage, devant intervenir le 7 août 2019 à hauteur de 3 121,54 euros, a été annulé le 13 août 2019.

M. [P] [W] a subi un abandon de chantier de la part de la société MSA Design and Build en juillet 2018. Par courrier en date du 2 janvier 2019, la société s’est engagée à achever les travaux au plus tard pour le 28 février 2019. La société a fait l’objet d’un redressement judiciaire en 2021 puis d’une liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actifs le 20 juin 2022. Le chantier n’a pas été terminé.

PROCÉDURE

Par acte d’huissier de justice en date du 24 mai 2023, M. [P] [W] a assigné la CRCAM Nord de France devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins d’indemnisation de ses préjudices, arguant de la responsabilité de la banque lors du déblocage des fonds.

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 21 janvier 2026.

A l’audience du 20 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, M. [P] [W] demande au tribunal de :
Dire et juger que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France a commis une faute et a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [P] [W] ;Condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France à indemniser M. [P] [W] de son préjudice matériel soit la somme de 115 000 euros, outre 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, M. [P] [W] expose que le contrat signé n’encadre pas le déblocage des fonds, puisqu’il n’en prévoit les modalités que pour les ventes au comptant, les VEFA, les prêts à taux zéro et les prêts dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI). Il souligne qu’au cas présent, le contrat n’étant pas un CCMI, il n’existe aucune obligation d’assurance couvrant la livraison de la maison à construire, et qu’en conséquence la banque devait être particulièrement précise dans la rédaction du contrat de prêt, notamment sur les modalités et les conditions de délivrance des fonds, la délivrance devant correspondre à l’état d’achèvement des travaux au moment où les fonds sont libérés. Il soutient que la banque n’a pas opéré de contrôle sur l’adéquation des factures émises avec l’état d’avancement des travaux et les termes du contrat, alors qu’elle était tenue de le faire, le contrat de prêt étant l’accessoire d’un contrat principal n’offrant aucune garantie légale de livraison de la maison. Le concluant en déduit que les déblocages de fonds à compter de mai 2018 sont en cause, comme excédant l’état d’achèvement des travaux, et que la banque aurait dû refuser le déblocage des fonds. Il soutient également que la banque a manqué à son devoir de conseil en ne s’assurant pas de l’existence d’une garantie de livraison, postérieurement à la conclusion du contrat de prêt, alors qu’en l’état des pièces dont elle disposait, ce conseil était rendu nécessaire.

En réponse aux arguments adverses, le concluant explique que la décharge signée le 5 octobre 2017 est sans portée, en l’absence de CCMI conclu à cette date. Il indique que l’offre signée comprenait une condition résolutoire tenant à la signature du contrat principal, financé par le prêt, et que le contrat principal a de ce fait été adressé à la banque, qui devait ainsi vérifier la nature du contrat principal conclu, et que dans le cas où elle n’aurait pas reçu le contrat principal, elle n’aurait pas dû débloquer les fonds. Il soutient ainsi que la décharge ne pouvait concerner le contrat conclu avec la société MSA Design and Build, lequel entrait dans la définition du CCMI.

Par ailleurs, le concluant indique que le déblocage des fonds est intervenu sans lien avec l’avancée des travaux, et qu’il n’était pas conforme au contrat conclu avec le maître d’œuvre.

Enfin, il indique qu’il n’était pas un emprunteur averti contrairement à ce que soutient la banque.

S’agissant du préjudice subi, M. [P] [W] indique que les paiements réalisés ont dépassé l’état d’avancement des travaux effectués, qu’il a revendu le terrain avec le début de construction pour un prix de 95 000 euros, que si la construction avait été menée à terme, il aurait vendu le bien à 210 000 euros et qu’il a ainsi subi un préjudice de 115 000 euros, déduction faite de la valeur du terrain.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la CRCAM Nord de France demande au tribunal de :
Débouter M. [P] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [P] [W] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Le voir condamné aux entiers dépens ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France indique que l’obligation légale de contrôle du prêteur, prévue à l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation, est limitées aux CCMI, que le contrat conclu par M. [P] [W] n’était pas un CCMI, et qu’elle ne pouvait lui imposer la conclusion d’un tel contrat ni n’était tenue de requalifier le contrat présenté par son client en CCMI. Elle indique par ailleurs que M. [P] [W] n’a produit le devis établi par la société MSA Design and Build qu’après l’émission de l’offre de prêt et son acceptation, et qu’elle n’était dans ces conditions pas tenue, sur la base de documents transmis postérieurement à la mise en œuvre d’un prêt consenti pour une opération de construction soumise au droit commun, d’exiger avant le déblocage des fonds la communication d’une attestation de garantie de livraison applicable à un CCMI.

Elle soutient par ailleurs avoir rempli son obligation d’information en indiquant à l’emprunteur que son projet immobilier pourrait se voir appliquer les dispositions protectrices du CCMI, selon une fiche conseil signée par M. [P] [W] en date du 5 octobre 2017.

Elle fait valoir que M. [P] [W] était un emprunteur averti, puisqu’il a été le dirigeant entre le 10 mai 2010 et le 1er août 2022 de la SARL Modern concept habitat ayant pour activité le négoce de produits destinés à la construction, et depuis le 23 septembre 1995 d’une SCI.

Par ailleurs, la CRCAM Nord de France indique que le préjudice matériel sollicité par le demandeur n’est pas une suite immédiate et directe de l’inexécution, et que le seul préjudice que M. [P] [W] pourrait avoir subi serait une perte de chance de souscrire un contrat plus adapté. Elle ajoute que le préjudice ne présente pas un caractère certain, dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’état d’avancement réel des travaux. Elle fait enfin valoir que le préjudice éventuellement subi résulte non pas de la faute alléguée mais de la négligence de M. [P] [W], lequel a consenti à chaque déblocage alors que le chantier aurait été abandonné en juillet 2018.

Elle soutient que le préjudice moral est estimé de manière forfaitaire et qu’il n’est pas démontré.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.

DISCUSSION

Sur la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
En matière de contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le prêteur est soumis à des obligations spécifiques prévues par le code de la construction et de l’habitation. En vertu de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation, aucun établissement de crédit ne peut émettre une offre de prêt sans avoir préalablement vérifié que le contrat de construction comporte les mentions obligatoires énumérées à l’article L. 231-2 du même code, dans la mesure où elles doivent déjà figurer dans l’acte au moment où celui-ci lui est transmis.

Ces mentions obligatoires comprennent notamment la désignation du terrain, la consistance et les caractéristiques techniques de l’immeuble, le prix convenu, les modalités de règlement, les délais d’exécution, ainsi que les plans de la construction annexés au contrat conformément à l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation.

Le prêteur ne peut en outre procéder au déblocage des fonds sans avoir obtenu communication de l’attestation de garantie de livraison prévue à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation. Le non-respect de cette obligation engage la responsabilité du prêteur.

Enfin, l’article L. 231-10, alinéa 2, du code de la construction et de l’habitation prévoit que, dans l’hypothèse d’une défaillance du constructeur, le prêteur est responsable des conséquences dommageables des paiements excédant les pourcentages maximaux légalement exigibles selon l’état d’avancement des travaux, lorsque ces versements procèdent de l’application d’une clause irrégulière du contrat.

Il ne résulte pas de la combinaison des articles précités, et notamment de l’obligation faite au prêteur de vérifier le contenu d’un contrat de construction de maison individuelle avant l’émission d’une offre de prêt et de l’interdiction qui lui est fait de débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison, qu’après avoir émis une offre de prêt sur la base de devis ne permettant pas à l’emprunteur de bénéficier des garanties attachées aux dispositions des articles L. 231-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation, l’établissement prêteur soit tenu à une obligation de requalification du contrat postérieurement à l’émission de l’offre de prêt et à son acceptation.

En l’espèce, la banque produit une décharge de responsabilité en date du 5 octobre 2017, signée par M. [P] [W], lequel ne conteste pas l’existence ni la validité de sa signature. Cette décharge mentionne les éléments suivants : « je reconnais que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France a attiré mon attention sur le fait que mon projet de construction pourrait relever des protections offertes par la réglementation en matière de contrat de construction de maison individuelle (...). Je reconnais que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France m’a conseillé de consulter un homme de l’art (un architecte par exemple) afin de vérifier si mon projet relève ou non des protections réglementaires évoquées ci-dessus. Dans l’hypothèse où je ne souhaiterais pas prendre ce conseil auprès d’un homme de l’art ou si, après l’avoir pris, j’ai renoncé en toute connaissance de cause aux protections réglementaires, sans en informer la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, je m’interdirais expressément de rechercher la responsabilité de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France ».

La CRCAM Nord de France démontre ainsi avoir averti M. [P] [W] que son projet pouvait entrer dans le cadre des dispositions protectrices du code de la construction et de l’habitation, et notamment des dispositions prévoyant les contrats de construction de maison individuelle, avec l’ensemble des garanties légales afférentes.

Cette décharge de responsabilité est intervenue le jour de l’émission de l’offre de prêt. Au moment de la conclusion du contrat, au regard des divers devis présentés pat M. [P] [W], la banque pouvait en déduire qu’il n’avait pas conclu une opération entrant dans le cadre des dispositions de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation. Au regard des informations dont disposait la banque à cette date, elle ne pouvait en conclure que l’obligation de vérification de l’avancement des travaux avant le déblocage des fonds était applicable, en l’absence de contrat de construction de maison individuelle. La décharge de responsabilité démontre que la banque a rempli son devoir de conseil et d’information à l’encontre de M. [P] [W] en l’incitant à se renseigner sur les dispositions légales protectrices qui pouvait s’appliquer à son projet.

Le fait que le contrat de prêt précise que le prêteur peut être amené à vérifier si les fonds inversés correspondent bien à l’état d’avancement des travaux ne consacre aucune obligation contractuelle de vérification avant le déblocage des fonds dès lors qu’il s’agit d’une simple faculté. De même, l’engagement de l’emprunteur de fournir au prêteur une preuve de l’achèvement des travaux n’oblige pas la banque à vérifier que l’état des travaux correspond au déblocage des fonds déjà effectués.

Enfin, le fait que le contrat ne prévoie pas de modalités de déblocage des fonds pour un contrat de prêt destiné à financer une construction n’entrant pas dans le champ des dispositions de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation n’emporte aucune conséquence en termes de responsabilité de la banque, si ce n’est une imprécision du contrat sur ce point.

Ainsi, la CRCAM Nord de France a valablement informé M. [P] [W] de la possibilité, au regard de son projet, de souscrire un contrat entrant dans les modalités protectrices du code de la construction et de l’habitation relatives aux contrats de construction d’une maison individuelle, et notamment la garantie de livraison à prix et délais convenus.

Elle a ainsi rempli son devoir de conseil au moment de l’émission de l’offre de prêt. Elle n’était pas tenue de requalifier le contrat principal souscrit au regard du devis présenté postérieurement à l’émission de l’offre de prêt. Elle n’a ainsi commis aucune faute en débloquant les fonds sur présentation de factures par M. [P] [W], lequel ne conteste pas les avoir transmises et avoir demandé lui-même le déblocage des fonds.

En conséquence, M. [P] [W] sera débouté de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la CRCAM Nord de France.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, M. [P] [W] est la partie perdante au procès.

En conséquence, M. [P] [W] sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, M. [P] [W], partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à la CRCAM Nord de France la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera débouté de sa propre demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [P] [W] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France ;

CONDAMNE M. [P] [W] aux dépens ;

CONDAMNE M. [P] [W] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [P] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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