TJ 62119, 28 mai 2026, RG 23/02576
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Texte de la décision
1ère chambre civile
S.C.I. ANTHESIS IMMO
c/
Association Les Amis de [J]
, [D] [R]
, [A] [E]
, S.A.M.C.V. MAIF
copies et grosses délivrées
le
à Me FONTAINNE Hortense
à Me HERMARY
à Me DELBAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02576 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3Y3
Minute: 313 /2026
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. ANTHESIS IMMO, dont le siège social est sis 317 avenue des Filagnes - 06700 ST LAURENT DU VAR
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [R] né le 29 Juillet 1974 à , demeurant 111 rue Berthe Garnier - 59500 DOUAI
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [A] [E] née le 17 Juin 1978 à , demeurant chemin départemental 40 - 62320 BOIS BERNARD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.M.C.V. MAIF, dont le siège social est sis 200 Avenue salvador ALLENDE - 79000 NIORT
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
Association Les Amis de Sallaumines, dont le siège social est sis 7-9 rue edouard vaillant - 62430 SALLAUMINES
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Janvier 2026 fixant l’affaire à plaider au 26 Mars 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 28 Mai 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 12 septembre 2018, la SCI Anthesis immo a acquis un ensemble immobilier comprenant six appartements situé 5 rue Edouard Vaillant à Sallaumines, cadastré section AC numéro 83, auprès de M. [D] [R] et Mme [A] [E], pour un prix de 215 000 euros.
Constatant l'apparition de fissures sur les murs, la SCI Anthesis immo a déclaré le sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a fait réaliser une expertise amiable. Le technicien mandaté a déceler la présence d'un champignon pouvant sa parenté à de la mérule au niveau de l'appartement numéro 5.
PROCÉDURE
La SCI Anthesis immo a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune au fin d'expertise. Par ordonnance en date du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 16 juillet 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à l’Association Les Amis de Sallaumines, propriétaire du bâtiment voisin, assurée par la Maif.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2021, la SCI Anthesis immo a assigné M. [D] [R] et Mme [A] [E] au fond devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de résolution de la vente et de condamnation solidaire à lui payer diverses sommes.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2022, la SCI Anthesis immo a saisi le juge de la mise en état une demande de sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert. Par conclusions d'incident en réponse notifié le 3 octobre 2022, M. [D] [R] et Mme [A] [E] ne se sont pas opposés à la demande de sursis à statuer.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formulées dans la signature dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, a ordonné le retrait du rôle de l'affaire, et a dit que les dépends de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 16 janvier 2023.
Par conclusion notifiées le 28 juillet 2023, la SCI Anthesis immo a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 et 25 août 2023, la SCI Anthesis immo a assigné la MAIF et l'association Les Amis de Sallaumines en intervention forcée.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 21 janvier 2026.
A l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2026, la SCI Anthesis immo demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 12 septembre 2018 entre la SCI Anthesis immo et M. [D] [R] et Mme [A] [E] portant sur l’immeuble sis 5 rue Edouard Vaillant 62430 Sallaumines, cadastré section AC 83 pour une contenance de 1a 71 ca, et dont la vente a été régularisée par devant Me [C] [L], Notaire à Marchiennes ;En conséquence condamner solidairement M. [D] [R] et Mme [A] [E] à verser à la SCI Anthesis immo la somme de 215 000 euros ;Condamner solidairement M. [D] [R] et Mme [A] [E] à verser à la SCI Anthesis immo la somme de 1 007,18 euros au titre du prorata de la taxe foncière versée aux vendeurs au moment de la vente ;Condamner solidairement M. [D] [R] et Mme [A] [E] et in solidum avec l’Association Les Amis de Sallaumines et la MAIF à verser à la SCI Anthesis immo la somme de 37 247,35 euros au titre des travaux engagés et investigations engagées par la SCI Anthesis immo ;Condamner solidairement M. [D] [R] et Mme [A] [E] et in solidum avec l’Association Les Amis de Sallaumines et la MAIF à verser à la SCI Anthesis immo la somme de 36 064,42 euros au titre des travaux réparatoires et de traitement du mérule ;Condamner solidairement M. [D] [R] et Mme [A] [E] et in solidum avec l’Association Les Amis de Sallaumines et la MAIF à verser à la SCI Anthesis immo la somme de 1 440 euros au titre des frais d’expertise amiable ;Condamner solidairement M. [D] [R] et Mme [A] [E] et in solidum avec l’Association Les Amis de Sallaumines et la MAIF à verser à la SCI Anthesis immo à hauteur de 154 920 euros au titre du préjudice de jouissance compte tenu de la perte de loyers sauf à parfaire jusqu’à la date de restitution des clés ;
Condamner solidairement M. [D] [R] et Mme [A] [E] et in solidum avec l’Association Les Amis de Sallaumines et la MAIF à verser à la SCI Anthesis immo la somme de 6 000 euros par sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris, les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, M. [D] [R] et Mme [A] [E] demandent au tribunal de :
Débouter purement et simplement la SCI Anthesis immo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre reconventionnel, condamner la SCI Anthesis immo au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [D] [R] et Mme [A] [E], chacun, en raison du préjudice moral subi ;La condamner au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont ceux d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la MAIF demande au tribunal de :
Juger que la MAIF n’a pas à garantir l’Association Les Amis de Sallaumines des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;Débouter purement et simplement la SCI Anthesis immo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la Maif ;Condamner la SCI Anthesis immo au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la Maif ;Condamner aux dépens la partie succombante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur la demande en résolution de la venteSur la clause d’exclusion de garantie
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil dispose qu’en ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le vendeur ayant connaissance des vices cachés ne peut ainsi se prévaloir du bénéfice d’une clause d’exclusion de garantie. Le vendeur professionnel est soumis à une présomption irréfragable de connaissance des vices cachés.
En l’espèce, l’acte de vente du 12 septembre 2018 contient une clause indiquant : « Indépendamment des vices de construction relevant des garanties et responsabilités régies par les articles 1792 et suivants du code civil, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l’exception toutefois de ce qui peut être dit sous le titre « Environnement - Santé publique ».
La SCI Anthesis immo ne peut écarter l’application de cette clause qu’en rapportant la preuve que M. [D] [R] et Mme [A] [E] avaient connaissance de l’existence du mérule au moment de la vente ou qu’ils ont la qualité de professionnel.
Il ressort des pièces produites par la SCI Anthesis immo que Mme [A] [E] épouse [R] a été dirigeante de la SASU ADM Services, spécialisée dans les travaux d’installation électrique dans tous locaux, que M. [D] [R] a été dirigeant et liquidateur de la société ADM Habitat, spécialisée dans les travaux d’installation électrique dans tous locaux, et qu’il a également été dirigeant de la SARL Artisans associés fermetures, spécialisée dans le secteur d’activités des travaux de menuiserie bois et PVC. Il ressort ainsi de l’expérience professionnelle de chacun des vendeurs qu’ils ont exercé dans le domaine des travaux sur immeubles, que ce soit en matière d’électricité ou de menuiseries. Le vice allégué est de la mérule, champignon lignivore, affectant ainsi particulièrement le bois, spécialité de la SARL Artisans associés fermetures. Par conséquent, la qualité de professionnel des vendeurs peut se déduire de leur expérience, justifiant que leur soit appliquée une présomption de connaissance de l’existence de mérule.
Au surplus, la SCI Anthesis immo produit une attestation de M. [Z] [Q], lequel indique qu’il a vendu, en septembre 2018, un immeuble à M. [H], gérant de la SCI Anthesis immo, situé au 5 rue Edouard Vaillant à Sallaumines. Il indique que lors de la visite avant vente, il existait une infiltration d’eau sur le mur de la salle de bains de l’appartement 5, que le mur avait été nettoyé mais pas repeint, et que les vendeurs, M. [D] [R] et Mme [A] [E], lui avaient expliqué que la fuite venait de la cheminée qui avait été réparée, sans présenter de facture, et qu’il n’y avait plus de fuite. Il explique que plusieurs mois plus tard, la mérule avait été détectée dans le prolongement de l’ancienne fuite, que les vendeurs lui avaient indiqué vouloir se débarrasser rapidement de l’immeuble en raison de soucis de santé de M. [D] [R], lequel, en qualité d’artisan dans le bâtiment, avait effectué lui-même tous les travaux de rénovation. Il conclut en précisant qu’il lui apparaît évident que la présence du mérule et des fuites avaient été masquées. Ces éléments sont suffisants pour permettre de déduire que les vendeurs avaient connaissance du problème d’humidité donnant lieu à la présente procédure.
L’application de la clause d’exclusion de garantie sera par conséquent écartée.
Sur l’existence d’un vice caché
L’expert extra-judiciaire mandaté par la SCI Anthesis Immo a relevé, par courrier en date du 24 juin 2019, avoir décelé au niveau de l’appartement n°5 de l’immeuble vendu, la présence d’un champignon pouvant s’apparenter à du mérule.
Cette constatation est corroborée par le constat d’huissier effectué le 18 septembre 2019, lequel a constaté, dans cet appartement, des traces d’infiltration d’eau, d’humidité et de cloques sur la peinture dans la chambre, une décomposition du bois du jambage droit de la cheminée d’angle dans la salle de bains, la présence de matière filandreuse sur le bois, collée aux charpentes.
Le rapport d’expertise extra-judiciaire en date du 9 octobre 2019, et le rapport d’expertise judiciaire en date du 16 janvier 2023 convergent sur l’existence de mérule au sein du bâti, caractérisant la présence d’un vice.
Ces rapports concluent tous deux à l’existence de mérule affectant la charpente de l’immeuble vendu.
L’expert judiciaire ajoute que les désordres qu’il a pu constater sont de nature à compromettre la solidité des appartements concernés par la présence du mérule, à savoir les appartements n°2, 4, 5 et 7. Il y a lieu de considérer que l’ensemble de l’immeuble est rendu impropre à son usage, dès lors que la mérule est un champignon qui, s’il n’est pas traité correctement, affecte l’ensemble des menuiseries adjacentes en leur solidité et rend l’édifice fragile.
L’expert judiciaire retient que la très rapide évolution du mérule indique qu’il n’était pas décelable au moment de la vente. Cette analyse n’est pas remise en cause par les vendeurs, lesquels indiquent, aux termes de leurs écritures, qu’ils n’en avaient pas connaissance et que le mérule n’était pas visible.
L’expert judiciaire retient que la présence de mérule au sein de l’immeuble acquis résulte directement du débordement de la gouttière située sur le versant arrière de l’immeuble occupé par l’association. Or, la SCI démontre, par l’attestation de M. [Z] [Q], que l’infiltration d’eau sur le mur de la salle de bain de l’appartement numéro 5 était préexistante à la vente. Les différents experts intervenus ainsi que l’huissier mandaté par la SCI ont constaté la présence de mérule au sein de cette même salle de bain. Il peut ainsi être déduit que la mérule était déjà présente, a minima en germe, au moment de la vente.
L’expert amiable mandaté par la SCI, qui a déposé son rapport le 9 octobre 2019, soit un an et un mois après la vente, retient quant à lui que la mérule est présente depuis longtemps compte tenu de l’état hydrique anormalement élevé du mur du pignon. Il estime que la présence de mérule dans l’appartement numéro 5 remonte à plus d’un an. Il retient, s’agissant de la cave, que les fructifications de mérule attestent de la présence du champignon dans la cave bien antérieurement à la date d’acquisition.
Dès lors, les constatations des experts sont convergentes et il y a lieu de retenir l’existence du vice à la date de la vente.
Le fait que la mérule ait été traitée dans un premier temps, puis soit réapparue, n’empêche pas l’action en résolution du contrat, dès lors qu’il peut être démontré que le vice était antérieur à la vente et qu’il n’a pas été complètement éradiqué lors de l’intervention de la société l’ayant traité.
En conséquence, la vente conclue le 12 septembre 2018 entre la SCI Anthesis immo d’une part et M. [D] [R] et Mme [A] [E] d’autre part et portant sur le ensemble immobilier situé 5 rue Edouard Vaillant à Sallaumines, cadastré section AC numéro 83, sera résolue.
M. [D] [R] et Mme [A] [E] seront condamnés solidairement à restituer à la SCI Anthesis immo la somme de 215 000 euros. Le bien acquis par la SCI Anthesis immo devra être restitué à M. [D] [R] et Mme [A] [E].
En outre, l’acte de vente en date du 12 septembre 2018 mentionne, aux termes du titre « obligations de l’acquéreur », que le vendeur demeure redevable légal de la taxe foncière et d’enlèvement des ordures ménagères relatives à l’année en cours, mais que l’acquéreur déclare avoir remboursé, le jour de la vente, par la comptabilité du notaire, au vendeur, la frction lui incombant dans cette imposition, calculée au prorata temporis au vu du dernier avis d’imposition, à savoir la somme de 1 007,18 euros.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [D] [R] et Mme [A] [E] à payer à la SCI Anthesis immo la somme de 1 007,18 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2018, somme que la SCI Anthesis immo n’aurait pas eu à débourser si la vente n’avait pas eu lieu.
Sur la responsabilité de l’association Les Amis de Sallaumines
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la présence de mérule au sein du bâtiment acquis par la SCI Anthesis immo est directement et exclusivement liée à l’écoulement d’eau de la gouttière située sur le versant arrière de l’immeuble occupé par l’association Les Amis de Sallaumines.
Cette analyse n’est pas remise en cause par les parties, l’association Les Amis de Sallaumines n’ayant pas constitué avocat. Le fait d’avoir laissé le contenu de la gouttière se déverser sur la paroi de l’immeuble litigieux constitue une négligence fautive de la part de l’association Les Amis de Sallaumines.
Sa responsabilité est par conséquent engagée en réparation des préjudices subis par la SCI Anthesis immo.
Sur la garantie de la MAIF
En vertu de l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SCI Anthesis immo sollicite l’application de la garantie de la MAIF, assureur de l’association Les Amis de Sallaumines.
Or, la MAIF produit les conditions générales du contrat d’assurance, aux termes duquel il est indiqué, à l’article 25 : « La MAIF garantit : les dommages de caractère accidentel atteignant les biens assurés visés aux articles 18.11, 18.12 et 18.2 » et « par accident, il faut entendre tout fait dommageable, non intentionnel de la part de la collectivité ou du bénéficiaire des garanties, normalement imprévisible et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure ».
La jurisprudence citée par la demanderesse sur la charge de la preuve est inopérante en ce qu’elle concerne une clause restrictive de garantie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une clause définissant les risques couverts et non une clause d’exclusion ou de restriction de garantie.
Au cas présent, il n’est pas démontré par la SCI Anthesis immo que l’écoulement de la gouttière du bâtiment voisin serait dû à une cause accidentelle. Le fait que le défaut présent sur la gouttière puisse être issu d’un accident est insuffisant pour engager la garantie de la MAIF dès lors que l’origine n’est pas déterminée avec certitude.
Dès lors, la SCI Anthesis immo ne rapporte pas la preuve de ce que la garantie souscrite par l’association Les Amis de Sallaumines couvre le fait générateur du dommage qu’ils invoquent. Elle sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la MAIF.
Sur l’indemnisation des préjudices
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En vertu de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En sus, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue (Civ.1ère, 19 janvier 1965, n°61-10.952).
En l’espèce, il a été démontré que M. [D] [R] et Mme [A] [E] ont la qualité de professionnel du bâtiment. Ils sont à ce titre tenus de réparer les dommages subi par l’acheteur.
Sur le préjudice au titre des travaux de réparation et du traitement du mérule
La facture du 4 novembre 2018 est écartée par l’expert judiciaire, en ce qu’elle est intervenue très rapidement après la vente et qu’elle constitue un embellissement de l’appartement numéro 5, la présence de mérule ne pouvant être détectée à ce stade et les travaux ne pouvant être liés à l’existence du vice.
La demande au titre de la facture du 4 novembre 2018 ne pourra ainsi être retenue.
La facture du 3 juillet 2019, d’un montant de 401,50 euros, est produite aux débats par la SCI Anthesis immo. Elle a pour objet « recherche de fuite ». Il s’agit d’une dépense rendue nécessaire pour l’identification et le diagnostic du vice caché. Son montant sera retenu.
La facture en date du 27 septembre 2019 par AS Renov mentionne la pose d’un échafaudage à emboîtement sur la façade avant du logement, le rejointement partiel sur la lucarne endommagée, la remanutention de la toiture sur la façade arrière, le rebouchage de la cheminée avec plaque de béton et les frais de déplacement du professionnel. La facture s’élève à 2 263,80 euros, plus un acompte de 970,20 euros versé précédemment. Il s’agit de prestations de rénovation de la toiture, sans lien avec le vice caché selon l’expert judiciaire. Ces montants ne seront pas retenus.
La facture du 15 novembre 2019, produite par la demanderesse, d’un montant de 1 397 euros, mentionne expressément : « traitement du serpula lacrymans (mérule). Son lien avec le vice caché se déduit de cette mention. Son montant sera retenu.
La facture du 6 juillet 2020, établie par la société Sweethome Liévin, d’un montant de 26 129,95 euros, concerne le remplacement de la toiture de l’immeuble vendu. L’expert judiciaire indique avoir constaté que la toiture avait effectivement été refaite, mais que ces travaux sont sans lien avec le vice caché tel que constaté. Le montant de la facture ne sera pas retenu.
La facture du 28 octobre 2019 mentionne un prix de 264 euros pour de la main d’œuvre. Son montant sera retenu.
S’agissant des travaux préconisés par l’expert, il n’y a pas lieu de les indemniser dès lors que la SCI Anthesis immo ne démontre pas avoir réalisé ces travaux. Ils ne seraient indemnisables que si l’acquéreur avait fait le choix de conserver le bien.
S’agissant des frais d’expertise amiable, ils s’élèvent à 1 440 euros et 1 140 euros pour l’expertise extra-judiciaire conduite par M. [X] [T]. Ces montants sont présents dans le rapport d’expertise et sont par conséquent justifiés. Les deux constats d’huissier, s’élevant chacun à 180 euros, seront également retenus. Ils ont été nécessaires pour préserver les droits de la SCI Anthesis immo et n’auraient pas eu lieu si le bien vendu n’avait pas été affecté d’un vice caché. Il ne s’agit pas, comme le soutiennent à tort les défendeurs, d’un choix de la part de la SCI Anthesis immo, laquelle n’a fait que constituer des preuves de l’existence d’un vice caché que les vendeurs contestaient en sollicitant un huissier de justice et un expert extra-judiciaire.
En conséquence, M. [D] [R] et Mme [A] [E] seront condamnés solidairement à payer à la SCI Anthesis immo la somme de 401,50 + 1 397 + 264 + 1 440 + 1 140 +180x2 =5 002,50 euros au titre des travaux de réparation et du traitement du mérule. Cette condamnation sera in solidum avec l’association Les Amis de Sallaumines.
Au titre du préjudice de jouissance
La SCI Anthesis immo sollicite, en plus de la résolution de la vente et des restitutions consécutives, l’indemnisation de son préjudice de jouissance au titre des loyers qu’elle n’a pas perçus et qu’elle aurait dû percevoir. Cependant, lorsque la résolution de la vente est sollicitée, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles auraient été si la vente n’avait pas eu lieu. Dès lors, la SCI Anthesis immo n’aurait pas dû percevoir ces loyers. L’indemnisation du préjudice de jouissance est incompatible avec la résolution rétroactive du contrat.
En conséquence, la SCI Anthesis immo sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle formée par M. [D] [R] et Mme [A] [E] au titre du préjudice moral
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la présente procédure judiciaire intentée par la SCI Anthesis immo était fondée.
Il n’est dès lors pas démontré de faute de la part de la SCI Anthesis immo.
En conséquence, M. [D] [R] et Mme [A] [E] seront déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [R], Mme [A] [E] et l’association Les Amis de Sallaumines sont perdants au procès.
En conséquence, M. [D] [R], Mme [A] [E] et l’association Les Amis de Sallaumines seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [D] [R], Mme [A] [E] et l’association Les Amis de Sallaumines, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à la SCI Anthesis immo la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Anthesis immo sera condamnée à verser à la MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [R], Mme [A] [E] seront par ailleurs déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 12 septembre 2018 entre la SCI Anthesis immo d’une part et M. [D] [R] et Mme [A] [E] d’autre part et portant sur le ensemble immobilier situé 5 rue Edouard Vaillant à Sallaumines, cadastré section AC numéro 83 ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [R] et Mme [A] [E] à restituer à la SCI Anthesis immo la somme de 215 000 euros ;
ORDONNE la restitution du bien acquis par la SCI Anthesis immo à M. [D] [R] et Mme [A] [E] ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [R] et Mme [A] [E] à payer à la SCI Anthesis immo la somme de 1 007,18 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2018 ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [R] et Mme [A] [E], in solidum avec l’association Les Amis de Sallaumines, à payer à la SCI Anthesis immo la somme de 5 002,50 euros au titre des travaux de réparation et du traitement du mérule ;
DÉBOUTE la SCI Anthesis immo de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [D] [R], Mme [A] [E] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [R], Mme [A] [E] et l’association Les Amis de Sallaumines aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [R], Mme [A] [E] et l’association Les Amis de Sallaumines à payer à la SCI Anthesis immo la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Anthesis immo à payer à la MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [D] [R], Mme [A] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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