TJ 62119, 28 mai 2026, RG 24/01928
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Texte de la décision
1ère chambre civile
C.E.G.E.C
c/
[Q] [X] [A]
, [H] [M] [U] [W] épouse [A]
copies et grosses délivrées
le
à Me WIBAULT (ARRAS)
à Me GUILBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01928 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFFO
Minute: 315 /2026
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS de PARIS 382 506 079, dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [X] [A] né le 20 Novembre 1977 à SAINT OMER (62), demeurant 348, rue Louis Dupont - 62330 ISBERGUES
représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [H] [M] [U] [W] épouse [A]
née le 26 Décembre 1973 à AIRE-SUR-LA-LYS (62), demeurant 348, rue Louis Dupont - 62330 ISBERGUES
représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Janvier 2026 fixant l’affaire à plaider au 20 Février 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 28 Mai 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 27 mars 2018, la Caisse d’Epargne a consenti à Mme [H] [W] épouse [A] et M. [Q] [A] (les consorts [A]) un prêt Primo n°5258392 afin de financer l’acquisition de leur résidence principale située au 248 rue Louis Dupont à Isbergues (62 330), d’un montant de 69 000 euros, sur une durée de 240 mois, au taux annuel de 1,96 %.
Le prêt a été intégralement garanti par la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Les consorts [A] ont été défaillants à compter de l’échéance exigible au mois de juin 2023.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 août 2023, reçus le 29 août 2023, la Caisse d’Epargne a mis en demeure les consorts [A] de régler la somme de 1 185,33 euros au titre des échéances impayées, avec avertissement qu’en l’absence de règlement avant le 7 septembre 2023, la déchéance du terme serait constatée.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 novembre 2023, reçus le 2 décembre 2023, la Caisse d’Epargne a constaté l’acquisition de la clause de déchéance du terme du prêt et a mis en demeure les consorts [A] de régler la somme totale de 63 367,71 euros.
La Caisse d’Epargne a, par mise en demeure en date du 8 février 2024, actionné l’acte de cautionnement de la Compagnie européenne de garanties et cautions, laquelle a averti les consorts [A] par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 février 2024, distribués le 22 février 2024, puis a versé, le 20 mars 2024, la somme totale de 59 121,04 euros selon quittance subrogative établie par la Caisse d’Epargne.
La Compagnie européenne de garanties et cautions a, par deux courriers recommandés en date du 25 avril 2024, reçus le 3 mai 2024, vainement mis en demeure les consorts [A] de régler la somme de 59 121,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du paiement du 20 mars 2024.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné Mme [H] [W] épouse [A] et M. [Q] [A] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de remboursement des sommes payées en qualité de caution.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 21 janvier 2026.
A l’audience du 20 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, la Compagnie européenne de garanties et cautions demande au tribunal de :
Condamner solidairement Mme [H] [W] épouse [A] et M. [Q] [A], suivant quittance en date du 20 mars 2024, au paiement de la somme totale de 59 121,04 euros en deniers et quittances au titre des sommes dues au titre du prêt Primo n°5258392, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, jusqu’à parfait règlement ;Condamner solidairement Mme [H] [W] épouse [A] et M. [Q] [A] au paiement de la somme totale de 3 013 euros au titre des frais exposés par la Compagnie européenne de garanties et cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;Dire et juger le cas échéant que Mme [H] [W] épouse [A] et M. [Q] [A] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire
Condamner solidairement Mme [H] [W] épouse [A] et M. [Q] [A] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
Condamner solidairement Mme [H] [W] épouse [A] et M. [Q] [A] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, Mme [H] [W] épouse [A] et M. [Q] [A] demandent au tribunal de :
Condamner Mme [H] [W] épouse [A] et M. [Q] [A] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 17 143,54 euros en remboursement du prêt ;Fixer le montant des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 ;Réduire le montant des intérêts au taux légal ;Débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de remboursement des frais de justice ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Accorder à Mme [H] [W] épouse [A] et M. [Q] [A] de plus larges délais de paiement pour le paiement de leur dette soit fixer 23 mensualités à la somme de 200 euros et le solde sur la 24ème mensualité ;Enjoindre à la Compagnie européenne de garanties et cautions de produire un décompte détaillé et actualisé de sa créance sous huitaine à compter de la décision à venir ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur la demande en remboursement des sommes versées à la Caisse d’Epargne par la Compagnie européenne de garanties et cautions
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu des principes d’application de la loi dans le temps, le droit antérieur à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021 sera appliqué, le contrat de cautionnement ayant été conclu avant cette date.
En application de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Les intérêts courent de plein droit à compter du paiement (Civ. 1ère, 29 octobre 2002, n°00-12.703).
En l’espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions démontre, par quittance subrogative en date du 20 mars 2024, avoir payé la somme totale d’un montant de 59 121,04 euros due par Mme [H] [W] épouse [A] et M. [Q] [A] au titre du prêt Primo n°5258392, en sa qualité de caution.
Les parties s’accordent sur le fait qu’un paiement partiel de 41 977,50 euros est intervenu le 4 octobre 2024 en cours de procédure à la suite de la vente d’un bien immobilier. Il y a dès lors lieu de soustraire ce montant du principal.
La preuve du virement étant rapportée par les défendeurs par la capture d’écran d’un courrier électronique émanant de la Compagnie européenne de garanties et cautions et par la production d’un courrier en date du 26 février 2025, produit par la demanderesse, faisant état de ce virement et d’un décompte actualisé après paiement, il n’y a pas lieu de statuer en deniers et quittances pour la part de la dette éteinte par paiement dûment constaté. Il y a dès lors lieu de soustraire le montant payé du principal.
S’agissant des intérêts, ils courent de plein droit à compter du paiement, à savoir le 20 mars 2024.
En conséquence, la Compagnie européenne de garanties et cautions est fondée à demander le remboursement de la somme de 17 143,54 euros aux consorts [A], déduction faite du paiement partiel de 41 977,50 euros.
Les consorts [A] seront condamnés solidairement à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions les intérêts au taux légal sur la somme de 59 121,04 euros entre le 20 mars 2024 et le 4 octobre 2024, et les intérêts au taux légal sur la somme de 17 143,54 euros à compter du 4 octobre 2024.
S’agissant des frais de justice mentionnés dans les différents décomptes de créance établis par la Compagnie européenne de garanties et cautions, ils n’est pas sollicité leur remboursement par la demanderesse. Les arguments tenant à l’absence de justification de ces frais sont par suite inopérants.
S’agissant des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites, la Compagnie européenne de garanties et cautions démontre par production d’une facture en date du 26 avril 2024 avoir payé la somme de 3 013 euros au titre des frais d’avocat au sein de la procédure de recouvrement contentieuse avec prise de sûreté, en l’espèce une hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune le 22 mai 2024. Elle justifie avoir dénoncé les poursuites aux consorts [A] par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 février 2024, les plis ayant été distribués le 22 février 2024, soit antérieurement à la facture de frais d’avocat dont le remboursement est sollicité.
En conséquence, les consorts [A] seront solidairement condamnés à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 013 euros au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites.
Sur la demande de délais de grâce
En vertu de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Mme [H] [W] épouse [A] et M. [Q] [A] demandent au tribunal de pouvoir s’acquitter de leur dette en paiements de 200 euros par mois pendant 23 mois, la 24ème mensualité soldant la dette.
Ils justifient de ressources mensuelles entre 1 800 et 2 600 euros pour M. [Q] [A] et de 550 euros environ pour Mme [H] [N] épouse [A], outre une prime d’activité de 550 euros. Ils justifient également d’une mensualité de prêt à hauteur de 155,50 euros par mois, d’une seconde mensualité à hauteur de 209 euros, d’un calendrier de paiement d’énergie pour un montant de 377,91 euros par mois, outre les charges courantes.
La vente d’un bien immobilier a permis de solder une partie de la dette, démontrant la bonne volonté des débiteurs.
Le paiement proposé de 200 euros par mois est cependant largement insuffisant au regard du montant de la dette à rembourser, alors même que les échéances du prêt initial étaient de 393,47 euros.
En conséquence, Mme [H] [W] épouse [A] et M. [Q] [A] seront autorisés à se libérer de leur dette en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 500 euros, la 24ème soldant la dette en principal et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [H] [W] épouse [A] et M. [Q] [A] sont perdants au procès.
En conséquence, Mme [H] [W] épouse [A] et M. [Q] [A] seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [H] [W] épouse [A] et M. [Q] [A] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 17 143,54 euros au titre du prêt Primo n°5258392 ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [W] épouse [A] et M. [Q] [A] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions les intérêts au taux légal sur la somme de 59 121,04 euros entre le 20 mars 2024 et le 4 octobre 2024, et les intérêts au taux légal sur la somme de 17 143,54 euros à compter du 4 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [W] épouse [A] et M. [Q] [A] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 013 euros au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites ;
AUTORISE Mme [H] [W] épouse [A] et M. [Q] [A] à se libérer de leur dette en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 500 euros et la 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité de la dette sera de plein droit entièrement exigible ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [W] épouse [A] et M. [Q] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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