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TJ 62119, 28 mai 2026, RG 25/02069


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Date
28/05/2026
Numéro
25/02069
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a31a937cdc6046d4788e925

Texte de la décision

8,876 caractères

1ère chambre civile

S.A. GRDF
c/
[Q] [Z]

copies et grosses délivrées
le

à Me BUFFETAUD (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 25/02069 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRVS
Minute: 319 /2026

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

DEMANDERESSE

S.A. GRDF, dont le siège social est sis 17, rue des Bretons - 93210 SAINT DENIS

représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

Madame [Q] [Z], demeurant 2, rue du Sénégal - 62160 GRENAY

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Décembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 26 Mars 2026 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 28 Mai 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA GRDF exerce une activité de distribution de gaz sur le territoire qui lui est concédé. Elle gère ainsi les réseaux de distribution de gaz naturel vers des compteurs installés chez les particuliers dont elle est propriétaire.

Mme [Q] [Z] demeure au 2 rue du Sénégal à Grenay (62160).

Le 1er août 2015, l'alimentation en gaz de cette maison a été coupée par la SA GRDF.

L'index relevé sur le compteur était alors de 21 514 m3 de gaz.

Lors du passage d’un technicien en date du 26 février 2024, la SA GRDF a constaté que du gaz était consommé à cette adresse sans contrat conclu avec un fournisseur de gaz naturel. La SA GRDF a relevé un index de consommation de 42 422 m3 de gaz.

Par courrier en date du 29 février 2024, la SA GRDF a appris attache avec Mme [Q] [Z] et lui a adressé l'évaluation des consommations hors contrat de fourniture de gaz pour un montant de 13 672,14 euros, comprenant l’énergie, l’acheminement, le transport, la distribution et une part peines et soins. Le 26 mars 2024, une facture afférente à cette dette lui a été adressée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 janvier 2025, la SA GRDF a mis en demeure Mme [Q] [Z] de régler la somme de 13 672,14 euros. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SA GRDF a assigné Mme [Q] [Z] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de restitution de l’indu.

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 3 décembre 2025.

A l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de son assignation, la SA GRDF demande au tribunal de :
Condamner Mme [Q] [Z] à payer à la SA GRDF la somme de 13 672,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Mme [Q] [Z] à payer à la SA GRDF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SA GRDF soutient ne pas être liée contractuellement à Mme [Q] [Z], conformément à l’article L111-7 du code de l’énergie, et se fonde conséquemment sur l’article 1303 du code civil et expose que Mme [Q] [Z] s’est enrichie sans cause en ayant consommé gratuitement du gaz.

Bien que régulièrement assignée à domicile, Mme [Q] [Z] n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.

DISCUSSION

A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement du gaz consommé
En vertu de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

En vertu de l’article 1231-7, alinéa 1, du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce, il est établi par les pièces produites par la SA GRDF que Mme [Q] [Z] a bénéficié de la fourniture de gaz naturel entre le 1er août 2015 et le 26 février 2024 sans être titulaire d’un contrat de fourniture de gaz naturel. Ce faisant, elle a pu consommer gratuitement du gaz, occasionnant un enrichissement de sa part, résultant d’une économie ou d’une dépense évitée. Cet enrichissement n’est justifié par aucune cause légitime. En outre, la SA GRDF, société de distribution de gaz, n’a pas été réglée du débit de ce gaz et a subi un appauvrissement corrélatif, dès lors qu’elle a un manque à gagner à avoir fourni du gaz sans rémunération.

Pour justifier de sa demande d’indemnité, la SA GRDF produit un détail des consommations établi le 29 février 2024, lequel mentionne, lors du relevé du 1er août 2015, un index de 21 514 et lors du relevé du 26 février 2024 un index de 42 422, le volume de gaz consommé entre ces deux dates étant de 206 362 kWh.

La SA GRDF sollicite ainsi le règlement de la somme de 13 672,14  euros, décomposée entre le prix du gaz, le prix de l’acheminement, ainsi qu’une part « peines et soins » pour le recouvrement de la dette conformément à la méthode de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité au titre des consommations sans fournisseur établie par la Commission de régulation de l’Energie. Sa demande est dès lors justifiée.

Mme [Q] [Z] a été informée de l’indu en son principe et en son montant par le courrier de mise en demeure du 28 janvier 2025. Il convient dès lors de fixer le point de départ de l’intérêt au taux légal à cette date.

En conséquence, Mme [Q] [Z] sera condamnée à payer à la SA GRDF la somme de 13 672,14 euros au titre de la restitution de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025.

Sur la demande de capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Cette capitalisation est de droit dès lors qu’elle est demandée par le créancier.

En conséquence, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera prononcée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, Mme [Q] [Z] est la partie perdante au procès.

En conséquence, Mme [Q] [Z] sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, Mme [Q] [Z], partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à la SA GRDF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [Q] [Z] à payer à la SA GRDF la somme de 13 672,14 euros au titre de la restitution de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

CONDAMNE Mme [Q] [Z] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [Q] [Z] à payer à la SA GRDF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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