TJ 62119, 28 mai 2026, RG 26/00577
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Texte de la décision
1ère chambre civile
[O] [B]
c/
S.A.S.U. OSTRI CAR
copies et grosses délivrées
le
à Me HERMARY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 26/00577 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IWWV
Minute: 327 /2026
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [B] née le 07 Décembre 1992 à BULLY LES MINES, demeurant 3 Résidence le chêne - 62800 LIEVIN
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. OSTRI CAR, dont le siège social est sis 162 RUE LEON BLUM - 62750 LOOS EN GOHELLE
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Mars 2026 fixant l’affaire à plaider au 26 Mars 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 28 Mai 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 7 septembre 2024, Mme [O] [B] a acquis un véhicule de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé provisoirement WW-050-PF auprès de la société Ostri Car, pour un prix de 9 210,76 euros. Le certificat provisoire d’immatriculation était valable jusqu’au 8 janvier 2025.
La date de première mise en circulation était le 23 décembre 2015. Au jour de la vente, le véhicule affichait 95 536 kilomètres.
Constatant des à-coups lors de l’accélération, Mme [O] [B] s’est rendue dans un garage Peugeot à Liévin et a fait exécuter un diagnostic du véhicule le 2 octobre 2024. Le technicien chargé des réparations a constaté que le kilométrage réel du véhicule était supérieur au kilométrage affiché.
Le kilométrage relevé le 27 août 2018 était de 139 809 kilomètres, et le kilométrage relevé le 15 novembre 2017 était de 113 228 kilomètres.
Le 11 octobre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme [O] [B] a mis en demeure la société Ostri Car d’accepter une résolution de la vente en raison d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme. Le pli a été distribué le 14 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 20 novembre 2024, le conseil de Mme [O] [B] a de nouveau sollicité la résolution de la vente avec reprise du véhicule et restitution du prix de vente sous quinzaine. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 février 2025, Mme [O] [B] a assigné en référé la société Ostri Car aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance en date du 19 mars 2025, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 16 juillet 2025. L’expert judiciaire a estimé le kilométrage réel du véhicule à 191 376 kilomètres compte tenu des données relevées et a indiqué que l’interrogation de la mémoire du calculateur moteur faisait apparaître des codes défauts liés au circuit d’admission de l’air du moteur, préexistant à la vente du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Mme [O] [B] a assigné la société Ostri Car devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 4 mars 2026.
A l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, Mme [O] [B] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé provisoirement WW-050-PF, conclue avec la société Ostri car ;Condamner la société Ostri Car à rembourser à Mme [O] [B] la somme de 9 210,76 euros au titre du prix de vente du véhicule et des frais d’immatriculation ;Condamner la société Ostri Car à reprendre ledit véhicule dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, à ses frais, au lieu choisi par Mme [O] [B] et en l’informant huit jours avant ;Dire qu’à l’issue du délai d’un mois à compter de la signification du jugement si le véhicule n’a pas été récupéré :Si le véhicule a une valeur vénale, Mme [O] [B] sera autorisée à le vendre aux enchères publiques, et le prix de vente s’imputera sur sa créance ;Su le véhicule n’a pas de valeur vénale, Mme [O] [B] sera autorisée à faire détruire ledit véhicule ;Condamner la société Ostri Car à payer à Mme [O] [B] la somme de 99 euros de frais de diagnostic et de recherche de panne ;Condamner la société Ostri Car à payer à Mme [O] [B] la somme de 584,75 euros au titre des frais d’assurance arrêtés à août 2025, somme à parfaire au jour de la décision ;Condamner la société Ostri Car à payer à Mme [O] [B] la somme de 2 840,84 euros en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au 14 août 2025, à parfaire au jour de la décision ;Condamner la société Ostri Car à payer à Mme [O] [B] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;Condamner la société Ostri Car aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;Condamner la société Ostri Car à verser à Mme [O] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société Ostri Car n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande en résolution de la vente
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil dispose qu’en ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté, lors de son examen du véhicule, qu’il était entaché d’un défaut lié au circuit d’admission d’air dans le moteur du véhicule. Ce défaut n’était pas visible par Mme [O] [B], profane en matière d’automobile, notamment au regard de la manipulation nécessairement volontaire du compteur kilométrique destinée à tromper l’oeil de l’acquéreur, peu important qu’elle ait été opérée par la société Ostri car ou non, dès lors que celle-ci est un vendeur professionnel de l’automobile.
L’expert judiciaire a constaté que le véhicule avait parcouru 583 kilomètres depuis la vente, ce qui ne permet ni de justifier du kilométrage élevé constaté à des dates antérieures à la vente, ni de déduire que le défaut du circuit d’admission d’air est apparu postérieurement à la vente. L’expert indique que les désordres étaient latents et a minima en germe au moment de la vente. Le critère de l’antériorité du vice à la vente est rempli.
L’expert retient que le véhicule présente une forte diminution d’usage, et que sa valeur marchande a été surestimée de 4 500 euros. Ces éléments permettent de déduire que Mme [O] [B] n’aurait soit pas acquis le véhicule si elle avait connu son kilométrage réel et ses défauts moteur, soit qu’elle en aurait donné un largement moindre prix.
En conséquence, la vente conclue le 10 septembre 2024 entre Mme [O] [B] et société Ostri Car et portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé provisoirement WW-050-PF sera résolue.
La société Ostri Car sera condamnée à restituer à Mme [O] [B] la somme de 9 210,76 euros payée à titre de prix de vente. La SASU Ostri Car sera condamnée à reprendre le véhicule litigieux à ses frais au lieu choisi par Mme [O] [B], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, en informant Mme [O] [B] au moins huit jours avant.
La vente étant résolue par le présent jugement, Mme [O] [B] n’est plus propriétaire du véhicule. Elle ne peut dès lors être autorisée à vendre ni à faire détruire le véhicule sur lequel elle ne dispose d’aucun droit, même en cas d’inexécution des dispositions du jugement par la société Ostri car.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes en ce sens.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En vertu de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En outre, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue (Civ.1ère, 19 janvier 1965, n°61-10.952).
Au titre du préjudice financier
En l’espèce, Mme [O] [B] produit une facture de diagnostic du véhicule en date du 10 octobre 2024. Il s’agit d’une somme qu’elle n’aurait pas eu à dépenser si la vente du véhicule n’avait pas eu lieu.
En conséquence, la société Ostri Car sera condamnée à verser à Mme [O] [B] la somme de 99 euros au titre de son préjudice financier.
Au titre des frais d’assurance
Mme [O] [B] produit un justificatif d’assurance d’un montant de 687,83 euros par an. Sa demande est ainsi justifiée.
En conséquence, la société Ostri Car sera condamnée à verser à Mme [O] [B] la somme de 584,75 euros au titre des frais d’assurance.
Au titre du préjudice de jouissance
Mme [O] [B] n’a pas pu se servir du véhicule acquis, occasionnant une perte de jouissance, en raison de l’immobilisation du véhicule, qu’elle n’aurait pas subie si elle avait pu acquérir un véhicule fonctionnel. Elle propose un calcul du préjudice de jouissance à hauteur d’un millième de la valeur du véhicule acquis par jour, qui sera retenu. Entre le 2 octobre 2024, date d’immobilisation du véhicule, et le 14 août 2025, il s’est écoulé 316 jours. L’indemnisation doit ainsi s’élever à 316 x 8,99 = 2 840,84 euros.
En conséquence, la société Ostri Car sera condamnée à verser à Mme [O] [B] la somme de 2 840,84 euros au titre de son préjudice de jouissance subi entre le 2 octobre 2024 et le 14 août 2025.
Au titre du préjudice moral
Mme [O] [B] indique avoir subi un préjudice moral lié au stress de la situation et aux complications quant à ses déplacements.
Il y a lieu, au regard de ces éléments, de condamner la société Ostri Car à verser à Mme [O] [B] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société Ostri car est la partie perdante au procès.
En conséquence, la société Ostri car sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société Ostri car, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Mme [O] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 10 septembre 2024 entre Mme [O] [B] et société Ostri Car et portant sur le un véhicule de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé provisoirement WW-050-PF ;
CONDAMNE la société Ostri Car à restituer à Mme [O] [B] la somme de 9 210,76 euros payée à titre de prix de vente ;
CONDAMNE la société Ostri Car à reprendre le véhicule litigieux à ses frais, au lieu choisi par Mme [O] [B], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, en informant Mme [O] [B] au moins huit jours avant ;
DÉBOUTE Mme [O] [B] de sa demande d’être autorisée à vendre ou à détruire le véhicule dans le cas où la société Ostri Car ne viendrait pas chercher le véhicule litigieux ;
CONDAMNE la société Ostri Car à verser à Mme [O] [B] la somme de 99 euros au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE la société Ostri Car à verser à Mme [O] [B] la somme de 584,75 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la société Ostri Car à verser à Mme [O] [B] la somme de 2 840,84 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société Ostri Car à verser à Mme [O] [B] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral;
CONDAMNE la société Ostri Car à payer à Mme [O] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ostri Car aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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