TJ 01053, 11 juin 2026, RG 25/03305
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03305 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHYI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 Juin 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.O.P. S.A.R.L. AINTER SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 393 055 884
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edith COLOMB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 755
DEFENDEUR
Monsieur [E] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 1383
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : rendu sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 28 novembre 2025, la société Ainter services, se disant créancière de M. [E] [D] au titre de factures impayées, l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la dette.
La société Ainter services a en définitive notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action.
M. [D] a indiqué accepter le désistement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 avril 2026.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la société Ainter services se désiste de l’instance et de son action.
L’instance est donc éteinte et le tribunal est dessaisi.
Chaque partie déclare accepter de conserver la charge définitive de ses propres dépens conformément à la transaction intervenue (la société Ainter services) ou des dépens et frais que chacun a engagés (M. [D]).
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société Ainter services se désiste de l’instance et de son action ;
Dit en conséquence que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Dit que chaque partie conservera la charge définitive des frais de l'instance éteinte qu’elle a engagés.
La greffière Le président
copie à :
Me Edith COLOMB
Me Antoine GUERINOT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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