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TJ 01053, 11 juin 2026, RG 25/03305


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Date
11/06/2026
Numéro
25/03305
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a31a94bcdc6046d4788ea83

Texte de la décision

2,748 caractères

JUGEMENT DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03305 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHYI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 11 Juin 2026

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.C.O.P. S.A.R.L. AINTER SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 393 055 884
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edith COLOMB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 755

DEFENDEUR

Monsieur [E] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 1383

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame CORMORECHE,

DÉBATS : rendu sans audience

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 28 novembre 2025, la société Ainter services, se disant créancière de M.  [E] [D] au titre de factures impayées, l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la dette.

La société Ainter services a en définitive notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action.

M. [D] a indiqué accepter le désistement.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 avril 2026.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que la société Ainter services se désiste de l’instance et de son action.

L’instance est donc éteinte et le tribunal est dessaisi.

Chaque partie déclare accepter de conserver la charge définitive de ses propres dépens conformément à la transaction intervenue (la société Ainter services) ou des dépens et frais que chacun a engagés (M. [D]).

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que la société Ainter services se désiste de l’instance et de son action ;

Dit en conséquence que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;

Dit que chaque partie conservera la charge définitive des frais de l'instance éteinte qu’elle a engagés.

La greffière Le président

copie à :
Me Edith COLOMB
Me Antoine GUERINOT

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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