TJ 01053, 11 juin 2026, RG 26/00989
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00989 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HK6B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 Juin 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
né le 13 Novembre 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ATLAS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 883 647 398
dont le siège social est sis [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : rendu sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 23 mars 2026, M. [C] [J], considérant que les travaux qu’il a confié à la SARL Atlas n’ont été que partiellement exécutés et sont pour certains affectés de désordres alors que des acomptes ont été versés à hauteur de 64 020 euros, a fait assigner la SARL Atlas à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 1103, 1217, 1223 et 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- Fixer le prix des travaux réalisés par la société ATLAS à la somme de 41.250 €,
- Condamner en conséquence la SARL ATLAS à rembourser à Monsieur [C] [J] la somme de 22.770 €,
- Condamner la SARL ATLAS à verser à Monsieur [C] [J] la somme de 8.131,70 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la SARL ATLAS à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens, compris le coût du procès-verbal du commissaire de justice du 09 décembre 2025 de 251,28 €.”
La SARL Atlas n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 avril 2026.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [J] n’a pas signé le devis qu’il produit sur lequel il a porté plusieurs mentions manuscrites, ce qui rend incertaine la nature et plus encore la valeur des prestations convenues entre lui et la SARL Atlas et en conséquence le prix exact à prendre en compte.
M. [J] est muet sur les suites données par le tribunal correctionnel à la demande de remboursement de la somme de 28 450 euros (correspondant, selon lui, au chiffrage initial de certains postes de travaux litigieux) contenue dans la citation directe qu’il a délivrée le 28 décembre 2023 pour l’audience du 10 janvier 2024 à M. [U] [F], le dirigeant de la SARL Atlas, n’offrant pas ainsi au tribunal les moyens de vérifier que le préjudice qu’il invoque n’a pas déjà été réparé en tout ou partie.
Il convient dans ces conditions, faute d’éléments techniques objectifs suffisants (puisque fait à l’évidence défaut un examen contradictoire), de relever que la réalité du droit à indemnisation de M. [J] n’est pas démontrée. Ses demandes doivent en conséquence toutes rejetées.
Partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [J] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [J] aux dépens.
La greffière Le président
copie à :
Me Julie CARNEIRO
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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