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TJ 01053, 28 mai 2026, RG 26/00654


Vérifier : TJ 01053, 28 mai 2026, RG 26/00654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00654
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a31a95dcdc6046d4788eba4

Texte de la décision

10,008 caractères

JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00654 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKA5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 28 Mai 2026

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSES

Madame [X] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2450, Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102

Madame [Y] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2450, Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102

DEFENDEURS

Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 852

Madame [J] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame CORMORECHE,

DÉBATS : rendu sans audience

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes datés du 23 février 2026, Mme [Y] [U], épouse [T], et Mme [X] [U], épouse [N], soeurs de [Q] [U] décédé le [Date décès 1] 2017 et filles d’[F] [M], décédée le [Date décès 2] 2021, ont fait assigner M. [P] [U], M. [B] [U] et Mme [J] [U], épouse [K], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de (sans correction) :
“Vu les articles 815, 815-9, 840 1273, et 1686 du Code civil,
Vu les articles 44, 696, 699, 700, 1360, 1361, 1364, 1365, 1377 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
[...]
SE DECLRARER compétent pour connaître le présent litige ;
ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage :
o De l’indivision immobilière (conventionnelle) ayant existé entre Monsieur [Q] [U], [X] [U] épouse [N], Monsieur [P] [U] et [Y] [U] épouse [T], et portant sur le bien sis [Adresse 6] à [Localité 4], [Adresse 7] [Adresse 8] cadastré, Section AD n°[Cadastre 1] ;
o De la succession de Monsieur [Q] [U] né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 5] (Algérie) et décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 6] ;
o De la succession de Madame [F] [M] veuve [U], née le [Date naissance 7] 1931 à [Localité 7] (Algérie) et décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 8]
DESIGNER tel notaire qui lui plaira pour procéder auxdites opérations ;
COMMETTRE le Juge de la mise en état ou tout autre juge qui lui plaira, pour surveiller les opérations au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que le Juge commis aura pour fonction de surveiller les opérations de partage et de veiller au respect des délais fixés aux articles 1368 et 1369 du Code de procédure civile ;
RAPELLER que l’article 1368 susvisé dispose que, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLER que l’article 1373 du même code dispose que, en cas de désaccord des copartageants sur l’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un
procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, que le greffe invite alors les parties non représentées à constituer avocat, que le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, et qu’il fait rapport des points de désaccord subsistants afin qu’ils soient tranchés par le tribunal ;
DIRE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
ORDONNER, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, à défaut de vente
amiable dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la licitation du bien immobilier sis [Adresse 6] à MIRIBEL [Adresse 9], cadastré Section AD n°[Cadastre 1], à la barre du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, à la requête de la partie la plus diligente, sur le cahier des charges dressé et déposé au Greffe par un Avocat inscrit au Barreau de l’AIN ;
FIXER la mise à prix dudit bien immobilier à la somme de 219.000 euros, avec faculté de baisse
du quart du prix, puis du tiers puis de la moitié en cas de désertion d’enchère ;
DIRE que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière immobilière ;
DESIGNER le notaire commis en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le
conserver jusqu’à la clôture des opérations liquidatives, sauf avance sur partage unanimement
convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
RENVOYER les parties, pour le surplus des modalités de la vente à intervenir, à la lecture des
articles 1275, 1277 et 1278 du Code de procédure civile ;
RAPPELER qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre
le partage amiable ;
CONDAMNER Monsieur [P] [U] à verser à Madame [Y] [U] épouse [T] et Madame [X] [U] épouse [N], une indemnité de 3.000 euros chacune soit un total de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au
profit de Maître Julie CARNEIRO conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;”.

M. [B] [U] et Mme [J] [U].

La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mars 2026.

M. [P] [U] a constitué avocat le 30 mars 2026 sans conclure au fond, ni même valablement à la révocation de l’ordonnance de clôture (celle-ci étant en effet demandée par simple courrier électronique).

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Q] [U] et d’[F] [M] comprenant notamment un immeuble à [Localité 6] (Ain).

En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal, en l’occurrence la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Lyon qui pourra déléguer la désignation au confrère de son choix.

Conditionnant d’ailleurs la licitation de l’immeuble de [Localité 6] à l’absence de vente amiable dans les 6 mois suivant la signification du présent jugement, les demanderesses ne démontrent donc pas que ce bien n’est pas commodément partageables en nature. Cette demande sera, en l’état, rejetée.

La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions réunies d’[Q] [U] et d’[F] [M] comprenant notamment l’immeuble de [Localité 6] (Ain), [Adresse 6] ;

Désigne pour procéder aux opérations de partage la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Lyon ou son délégataire ;

Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Lyon pour que celle-ci procède elle-même directement à son remplacement ;

Dit que le notaire délégataire, en cas de refus, devra en informer le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Lyon pour que celui-ci procède lui-même directement à son remplacement ;

Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;

Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;

Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;

Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mmes [Y] et [X] [U] de leurs autres demandes.

La greffière Le président

copie à :
Me Julie CARNEIRO
Me Johan GUIOL
Me Ahmed SAAD

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 9] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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