TJ 01053, 28 mai 2026, RG 26/00788
Vérifier : TJ 01053, 28 mai 2026, RG 26/00788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00788 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HK5K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 28 Mai 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
né le 03 Mai 2004 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1965
DEFENDERESSE
Madame [H] [D]
demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : rendu sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 9 mars 2026, M. [J] [S], propriétaire depuis le 10 février 2023 d’un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] affecté, selon lui, de défauts antérieurs à la vente le rendant impropre à un usage normal tenant tant à des désordres mécaniques graves (le turbocompresseur serait hors service et le moteur fuirait) qu’à un non conformité résultant d’une reprogrammation du moteur, a, après expertise confiée en référé à M. [R], fait assigner Mme [H] [D], sa venderesse à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL, sur la résolution de la vente pour le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 1], sur le fondement du manquement de Madame [D] à son
obligation de délivrance conforme,
CONDAMNER Madame [D] à payer à Monsieur [S] la somme de 9.500 € à titre de restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
CONDAMNER Madame [D] à venir récupérer le véhicule litigieux à ses frais, sous
astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
DIRE que Madame [D] pourra reprendre possession du véhicule au domicile de Monsieur [S], ou en tout autre lieu désigné par ce dernier, à charge pour lui d’en informer
Madame [D], après restitution effective et intégrale du prix de vente,
A TITRE SUBSIDIAIRE, AUTORISER Monsieur [S], faute pour Madame [D] de s’être exécutée dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à faire procéder à la vente du véhicule,
DIRE que le prix de vente viendra s’imputer sur le montant dû au titre de la restitution du prix
d’achat, à savoir 9.500 €.
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 1], aux torts exclusifs de Madame [D],
CONDAMNER Madame [D] à payer à Monsieur [S] la somme de 9.500 € à titre de restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
CONDAMNER Madame [D] à venir récupérer le véhicule litigieux à ses frais, sous
astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
DIRE que Madame [D] pourra reprendre possession du véhicule au domicile de Monsieur [S], ou en tout autre lieu désigné par ce dernier, à charge pour lui d’en informer
Madame [D], après restitution effective et intégrale du prix de vente,
A TITRE SUBSIDIAIRE, AUTORISER Monsieur [S], faute pour Madame [D] de s’être exécutée dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à faire procéder à la vente du véhicule,
DIRE que le prix de vente viendra s’imputer sur le montant dû au titre de la restitution du prix
d’achat, à savoir 9.500 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [D] à verser à Monsieur [S] la somme de 9,50 € par
jour à compter du 27 février 2023 et jusqu’au jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER Madame [D] à verser à Monsieur [S] la somme de 400 € au titre du remboursement des interventions réalisées sur le véhicule,
CONDAMNER Madame [D] à verser à Monsieur [S] la somme de 1.484,38 € au titre des frais d’assurance exposés pour le véhicule litigieux pour la période allant du 1er mars 2023 au 30 juin 2025,
CONDAMNER Madame [D] à verser à Monsieur [S] la somme de 22,19 € par
mois à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au jugement à intervenir, au titre des cotisations d’assurance demeurant à sa charge.
CONDAMNER Madame [D] à verser à Monsieur [S] la somme de 4.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens d’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire,”.
Mme [D] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 mars 2026.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel il n’a été apporté aucune critique technique sérieuse que le véhicule acquis par M. [S] auprès de Mme [D] doit être considéré comme non conforme “sur le(s) plan(s) technique et administratif”, selon les termes employés par l’expert, dès lors que sa puissance a été modifiée (passant de 116 à 188 chevaux).
Bien que contestant l’indication que Mme [D] a fournie à l’expert selon laquelle l’information avait bien été donnée à l’acquéreur avant la vente que la puissance du moteur avait été modifiée (avec les documents afférents), M. [S] a cependant présenté à l’expert l’original d’une fiche de modification de puissance moteur datée de 2019 qu’il prétend avoir découverte dans le véhicule lors de la panne, ce qui permet de douter sérieusement de sa bonne foi sur ce point.
Il convient de retenir dans ces conditions que M. [S] n’est pas fondé à se prévaloir du défaut de délivrance conforme. Sa demande de résolution du contrat de vente formée sur ce fondement doit être écartée.
Il est constant (au sens où les parties s’accordent sur ces points) que M. [S] a acquis le véhicule litigieux en sachant d’une part que la révision avec la vidange de l’huile moteur était à réaliser depuis plus de 10 000 km et au moins 1 année et d’autre part que le contrôle technique réalisé un mois avant la vente était défavorable et nécessitait des réparations.
L’expert a encore considéré que, contrairement à ce soutenait M. [S], le remplacement du turbo-compresseur du moteur n’était pas justifié et n’a pas identifié ou confirmé la réalité de la surconsommation d’huile dénoncée par celui-ci.
Les développements précédents ne permettent pas de retenir (au-delà du défaut de conformité examiné plus haut) l’existence de défauts cachés antérieurs à la vente et rendant le bien en cause impropre à un usage normal.
Non fondée, la demande de résolution du contrat de vente formée par M. [S] fondée sur la garantie de défauts de la chose vendue doit être également rejetée.
Il n’y a pas lieu à restitution ni à dommages et intérêts, faute de résolution.
Partie perdante, M. [S] devra supporter, à titre définitif, les dépens y compris ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire. Il n’y a pas lieu de lui allouer une
indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [S] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [S] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ;
Déboute M. [S] de ses autres demandes.
La greffière Le président
copie à :
Me Charles SAVARY
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.