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TJ 01053, 28 mai 2026, RG 26/00785


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00785
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a31a969cdc6046d4788ecb3

Texte de la décision

5,793 caractères

JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00785 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKCP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 28 Mai 2026

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4

DEFENDEUR

Monsieur [E] [M] Mr [M]
exerçant sous l’enseigne FREDO MOTORS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 950 999 839
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame CORMORECHE,

DÉBATS : rendu sans audience

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 3 mars 2026, M. [V] [Q], propriétaire depuis septembre 2024 d’un véhicule Ford Transit immatriculé V-335-TR dont 2 injecteurs se sont révélés défectueux et dont le kilométrage annoncé (moins de 70000 km) est erroné (il serait en réalité 5 fois supérieur), a fait assigner M. [E] [M], son vendeur, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les dispositions des articles L.217-1 et suivants du Code de la Consommation,
PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 TDCI ECOBLUE L1H1 immatriculé V-335-TR.
En conséquence de ladite résolution,
CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [V] [Q] la somme de 19.900 €.
CONDAMNER Monsieur [E] [M] à reprendre à ses frais le véhicule ci-dessus au lieu désigné par Monsieur [V] [Q].
DIRE que Monsieur [V] [Q] sera tenu des frais éventuels de gardiennage et de récupération du véhicule.
DIRE que Monsieur [V] [Q] ne sera tenu de restituer le véhicule à Monsieur [E] [M], qu’après paiement par celui-ci des condamnations prononcées.
CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [V] [Q] au titre de ses préjudices annexes, les sommes suivantes :
- les frais kilométriques qu’il a assurés pour aller chercher le véhicule et le ramener, soit selon le barème fiscal, la somme de 688,64 €
- les frais de diagnostic engagés auprès du garage FORD pour 77,99 €
- les frais d’assurance selon son contrat GENERALI à hauteur de 653,28 € par an, soit pour la période du 30 septembre 2024 au 30 septembre 2025 653,28 €, puis par mois 653,28 € / 12 = 54,44 € à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à restitution et remboursement effectif du véhicule.
- l’indemnisation de son préjudice de jouissance selon la règle dite du millième, le véhicule ne pouvant plus circuler avec 2 injecteurs à changer, soit 19,99 € par jour à compter du 04 octobre 2024 jusqu’à la date de reprise effective du véhicule
CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [V] [Q] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [E] [M] en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL [H] [P] MONNET-SUETY FOREST , des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.”

M. [M] n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 mars 2026.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

L’avis émis par l’expert désigné par l’assureur de protection juridique de M. [Q] selon lequel le kilométrage affiché au compter du véhicule que ce dernier a acquis auprès de M. [M] ne correspond pas à la réalité (67 464 km pour 329 220 km parcourus) est corroboré par le résultat du diagnostic effectué par le garagiste auquel il a eu recours par ailleurs.

La résolution de la vente s’impose. Les restitutions seront ordonnées.

Professionnel de l’automobile, M. [M] est tenu aux dommages et intérêts qu’il est juste d’évaluer à la somme totale de 4 855,43 euros, comprenant les frais d’assurance pour un total définitif de 1 088,80 euros, la réparation du préjudice de jouissance pour 3 000 euros et les frais divers (frais de déplacement et de diagnostic à hauteur respectivement de 688,64 euros et 77,99 euros).

Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens et versera à M. [Q] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résolution de la vente conclue entre M. [M], vendeur, et M. [Q], acquéreur, portant sur le véhicule Ford Transit immatriculé V-335-TR ;

Condamne M. [M] à restituer à M. [Q] la somme de 19 900 euros correspondant au prix de la vente ;

Condamne M. [M] à reprendre à ses frais, frais éventuels de gardiennage compris, là où il se trouve, le véhicule Ford Transit immatriculé V-335-TR ;

Condamne M. [M] à payer à M. [Q] la somme de 4 855,43 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne M. [M] aux dépens et admet la Société d'avocats [H] [P] Monnet-Suety Forest au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

copie à :
Me Eric ROZET

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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