TJ 01053, 28 mai 2026, RG 26/00785
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00785 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKCP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 28 Mai 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEFENDEUR
Monsieur [E] [M] Mr [M]
exerçant sous l’enseigne FREDO MOTORS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 950 999 839
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : rendu sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 3 mars 2026, M. [V] [Q], propriétaire depuis septembre 2024 d’un véhicule Ford Transit immatriculé V-335-TR dont 2 injecteurs se sont révélés défectueux et dont le kilométrage annoncé (moins de 70000 km) est erroné (il serait en réalité 5 fois supérieur), a fait assigner M. [E] [M], son vendeur, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les dispositions des articles L.217-1 et suivants du Code de la Consommation,
PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 TDCI ECOBLUE L1H1 immatriculé V-335-TR.
En conséquence de ladite résolution,
CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [V] [Q] la somme de 19.900 €.
CONDAMNER Monsieur [E] [M] à reprendre à ses frais le véhicule ci-dessus au lieu désigné par Monsieur [V] [Q].
DIRE que Monsieur [V] [Q] sera tenu des frais éventuels de gardiennage et de récupération du véhicule.
DIRE que Monsieur [V] [Q] ne sera tenu de restituer le véhicule à Monsieur [E] [M], qu’après paiement par celui-ci des condamnations prononcées.
CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [V] [Q] au titre de ses préjudices annexes, les sommes suivantes :
- les frais kilométriques qu’il a assurés pour aller chercher le véhicule et le ramener, soit selon le barème fiscal, la somme de 688,64 €
- les frais de diagnostic engagés auprès du garage FORD pour 77,99 €
- les frais d’assurance selon son contrat GENERALI à hauteur de 653,28 € par an, soit pour la période du 30 septembre 2024 au 30 septembre 2025 653,28 €, puis par mois 653,28 € / 12 = 54,44 € à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à restitution et remboursement effectif du véhicule.
- l’indemnisation de son préjudice de jouissance selon la règle dite du millième, le véhicule ne pouvant plus circuler avec 2 injecteurs à changer, soit 19,99 € par jour à compter du 04 octobre 2024 jusqu’à la date de reprise effective du véhicule
CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [V] [Q] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [E] [M] en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL [H] [P] MONNET-SUETY FOREST , des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.”
M. [M] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 mars 2026.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’avis émis par l’expert désigné par l’assureur de protection juridique de M. [Q] selon lequel le kilométrage affiché au compter du véhicule que ce dernier a acquis auprès de M. [M] ne correspond pas à la réalité (67 464 km pour 329 220 km parcourus) est corroboré par le résultat du diagnostic effectué par le garagiste auquel il a eu recours par ailleurs.
La résolution de la vente s’impose. Les restitutions seront ordonnées.
Professionnel de l’automobile, M. [M] est tenu aux dommages et intérêts qu’il est juste d’évaluer à la somme totale de 4 855,43 euros, comprenant les frais d’assurance pour un total définitif de 1 088,80 euros, la réparation du préjudice de jouissance pour 3 000 euros et les frais divers (frais de déplacement et de diagnostic à hauteur respectivement de 688,64 euros et 77,99 euros).
Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens et versera à M. [Q] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente conclue entre M. [M], vendeur, et M. [Q], acquéreur, portant sur le véhicule Ford Transit immatriculé V-335-TR ;
Condamne M. [M] à restituer à M. [Q] la somme de 19 900 euros correspondant au prix de la vente ;
Condamne M. [M] à reprendre à ses frais, frais éventuels de gardiennage compris, là où il se trouve, le véhicule Ford Transit immatriculé V-335-TR ;
Condamne M. [M] à payer à M. [Q] la somme de 4 855,43 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [M] aux dépens et admet la Société d'avocats [H] [P] Monnet-Suety Forest au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
copie à :
Me Eric ROZET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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