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TJ 60057, 15 juin 2026, RG 25/00570


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Date
15/06/2026
Numéro
25/00570
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M1 S1 Contentieux Général
Type
other
Id
6a31a989cdc6046d4788eed7

Texte de la décision

6,261 caractères

Répertoire Général :
N° RG 25/00570
N° Portalis DBZU-W-B7J-FUAM

AFFAIRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[T] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Contentieux général - 1ère Chambre civile

JUGEMENT du 15 Juin 2026

DEMANDEUR :

S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275
ayant siège social [Adresse 1]

représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR :

[T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 2]

NON CONSTITUE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 30 Mars 2026, Madame [...], Juge, siégeant en qualité de Juge unique, assistée de Madame [...], Greffier,

L’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.

Jugement rendu le 15 Juin 2026, par mise à disposition au greffe par Madame [...], Présidente, assistée de Madame [...], Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre en date du 31 octobre 2023 acceptée le 11 novembre 2023, la société SBE a consenti à Monsieur [Q] un prêt d’un montant de 240 000 euros, productif d’intérêts au taux de 4,65 % et remboursable en 300 mensualités.

Par acte en date du 3 octobre 2023, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution pour le remboursement dudit prêt.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 17 mai 2024, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [Q] que la société SBE lui a demandé de payer la somme de 6 772,55 € en ses lieu et place et l’a, en conséquence, mis en demeure de régler ladite somme sous huitaine.

La société CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 6 772,55 € à la société SBE, correspondant aux échéances impayées des mois de janvier à mai 2024, et a reçu en contrepartie une quittance en date du 22 mai 2024.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 8 novembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [Q] que l’exigibilité de son prêt allait être prononcée, de sorte qu’elle sera amenée à régler sa dette en ses lieu et place.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 novembre 2024, la société SBE a mis en demeure Monsieur [Q] de régulariser sa situation impayés dans un délai de 30 jours, sous peine de prononcer de la déchéance du terme.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 janvier 2025, la société SBE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [Q] d’avoir à lui régler la somme de 240 300,83 €.

La société CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 240 318,52 € à la société SBE et a reçu en contrepartie une quittance en date du 7 avril 2025.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 26 mars 2025, la société CREDIT LOGEMENT a mis Monsieur [Q] en demeure de lui payer la somme de 247 185,87 euros sous huitaine.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT a attrait Monsieur [Q] devant le tribunal judiciaire de Beauvais, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1194, 1231 et suivants, ainsi que 2308 du code civil aux fins de voir :
- condamner Monsieur [Q] à payer à lui payer la somme de 249 167,61 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date du décompte, et jusqu’au complet paiement, ;
- condamner Monsieur [Q] aux frais et dépens de la présente instance ;
- condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Q] n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 février 2026, et l’audience de plaidoiries fixée au 30 mars 2026.

Le délibéré a été fixé au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

*

Sur le recours personnel de la caution :

Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.

En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT produit aux débats les pièces démontrant qu’elle a, en exécution de son engagement de caution, réglé au prêteur la somme totale de 247 091,07 € [6 772,55 € + 240 318,52 €].

Le décompte versé aux débats est provisoirement arrêté le 12 juin 2025 à la somme de 249 167,61 € et comprend les intérêts au taux légal à compter du jour de paiement.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Q] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 249 167,61 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date du décompte, et jusqu’au complet paiement.

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, il serait inéquitable de laisser la charge entière des frais de l’instance non compris dans les dépens à la société CREDIT LOGEMENT.

Dès lors, il convient de condamner Monsieur [Q] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’existe aucune raison sérieuse d’écarter l'exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 249 167,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date du décompte, jusqu’au complet paiement ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Q] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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