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TJ 42187, 16 juin 2026, RG 23/00760


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Date
16/06/2026
Numéro
23/00760
Lieu / cour
tj42187
Chambre
Ch1 Contentieux Général
Type
other
Id
6a31a9a6cdc6046d4788f0df

Texte de la décision

12,329 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ AUDIENCE DU 16 JUIN 2026

PROCÉDURE
N° : N° RG 23/00760 - N° Portalis DBYP-W-B7H-CI4K

JUGEMENT

N° 26/00057

DU 16 JUIN 2026

Expédition le :
- Me GHIGLINO (ccc)
- Me ROBERT (ccc + 1 grosse)
- Mme [N] [F] (ccc)

DEMANDERESSE :

Madame [W] [A] [C]
née le 05 Juin 1966 à [Localité 1]/PORTUGAL
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [X]-[R] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître URCISSIN Julie, avocat au barreau de Roanne

PARTIES INTERVENANTES :

Madame [L] [S] épouse [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître URCISSIN Julie, avocat au barreau de Roanne

Madame [F] [M] épouse [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Jocelyne POYARD, statuant à juge unique

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 09 mars 2026.

DÉBATS : à l’audience publique du 21 AVRIL 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

JUGEMENT : prononcé publiquement le 16 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 16 juin 1992, Monsieur [X]-[R] [N] et Madame [L] [S] épouse [N] ont acquis de Monsieur [X] [E] divers droits et biens immobiliers situés [Adresse 4].

Un permis de construire a été déposé par Monsieur [N] le 30 décembre 1993 aux fins d’aménager le bâtiment.

Puis par acte de donation partage du 22 juillet 2000, les époux [N] ont cédé la nue propriété du bien à leur fille, Madame [F] [M] née [N].

Madame [W] [C] a acquis une maison d’habitation voisine, par acte du 17 janvier 2023.

A la suite de difficultés émises par Madame [C] relatives à une servitude de vue établie entre les deux fonds voisins, celle-ci a assigné, par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, Monsieur [X]-[R] [N] seul devant le tribunal judiciaire de ROANNE aux fins notamment de le voir condamner à la remise en état de la façade du tènement immobilier donnant sur la cour commune sous astreinte.

Par conclusions d’incident notifiées le 6 mars 2024, Monsieur [X]-[R] [N] soulevait une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir.

Par actes délivrés le 8 mars 2024, Madame [W] [C] a assigné en intervention forcée Madame [L] [S] épouse [N] et Madame [F] [M] née [N].

Le juge de la mise en état, saisi par Monsieur [X]-[R] [N], l’a, par ordonnance en date du 4 décembre 2024, débouté de sa fin de non-recevoir et l’a condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Madame [W] [C] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 3 novembre 2025, Mme [W] [C] formule les demandes suivantes :

DÉCLARER Madame [C] recevable et bien fondé en ses demandes,

DÉCLARER l’action de Madame [C] recevable et non-prescrite,

CONSTATER l’aggravation de la servitude de vue conventionnelle par les consorts [N],

En conséquence,

CONDAMNER in solidum Monsieur [X]-[R] [N], Madame [L] [N] et Madame [F] [M] à la remise en état de la façade dans un délai de 3 (TROIS) mois à compter de la signification de la décision à venir, et à défaut d’exécution passé ce délai, adjoindre cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jours de retard ou de tout autre montant significatif que la Juridiction de céans considèrerait approprié sur une durée de 6 mois,

CONDAMNER in solidum Monsieur [X]-[R] [N], Madame [L] [N] et Madame [F] [M] à payer la somme de 4 000 € au titre de l’atteinte au droit de propriété tiré du non-respect de la servitude de vue conventionnelle par les consorts [N],

CONDAMNER in solidum Monsieur [X]-[R] [N], Madame [L] [N] et Madame [F] [M] à payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,

CONDAMNER in solidum Monsieur [X]-[R] [N], Madame [L] [N] et Madame [F] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 30 juin 2025, M. [X]-[R] [N], Mme [L] [S] épouse [N] et Mme [F] [N] épouse [M] formulent les demandes suivantes :

RECEVOIR Monsieur [X]-[R] [N], Madame [L] [N] née [S], Madame [F] [M] née [N] en leurs demandes ;

A titre principal,

DECLARER comme étant prescrite l’action en justice engagée par Madame [C] et par conséquent irrecevable ;

A titre subsidiaire,

DEBOUTER Madame [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [C] à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 avril 2026.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS

Le tribunal rappelle que dans le cadre des instances introduites postérieurement à la date du 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir relève des attributions exclusives du juge de la mise en état, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement.

La demande de Mme [C] tendant à déclarer son action recevable et non prescrite et la demande des consorts [N] tendant à déclarer prescrite l’action en justice engagée par Mme [C] et par conséquent irrecevable; sont elles-mêmes irrecevables devant le tribunal.

Sur les demandes principales

Selon l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les dispositions qui suivent.

En vertu de l’application combinée des articles 688 à 690, les servitudes de vue, qui sont continues c’est-à-dire sans nécessité du fait actuel de l’homme et apparentes c’est-à-dire qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc, s’acquierent par titre ou par la possession de 30 ans.

L’article 702 du code civil prévoit que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

En vertu de ce texte, dont les conditions d’application relèvent de l’appréciation souveraine du juge, il est constant que le propriétaire du fonds dominant est soumis à la règle de la fixité de la servitude, qui constitue une charge réelle pesant sur le fond lui-même et qui lui interdit d’apporter à l’état des lieux des modifications entraînant une aggravation de la charge grevant le fonds servant.

La charge de la preuve de la servitude et de son aggravation incombe à la partie qui s’en prévaut.

Mme [W] [C] est en l’espèce propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sise [Adresse 5] et à titre indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] sise [Adresse 6] aux termes d’un acte authentique du 17 janvier 2023 qui précise qu’à la connaissance du vendeur, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du bien, de la loi et de l’urbanisme, il n’en existe pas d’autres que celles rapportées en une note annexée.

Elle verse au débat ladite note qui se présente en une seule page sous forme d’un extrait d’acte notarié intitulé RAPPEL DE SERVITUDES rédigé dans les termes suivants :

Dans l’acte de partage d’ascendant du 18 décembre 1978, ci-dessus analysé, il a été stipulé les servitudes ci-après littéralement transcrites :
« La cour (article IV de la désignation) aura le statut de cour commune et ne pourra donc jamais être partagée entre les propriétaires des immeubles cadastrés sous les n° 2302 (article II de la désignation) et 2303 (article III de la désignation) section C auxquels cette cour appartient indivisément et par égalité
Les déversements mutuels d’eau pluviale entre les immeubles cadastrés sous les n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sections C continueront de subsister comme ils existent actuellement ; il en sera de même des couvertures et droits de vue existant entre ces deux immeubles et sur la cour commune
Les écoulements d’eaux pluviales et usées dans la cour commune subsisteront également comme ils existent actuellement
Il existe dans la cour une fosse d’aisances et à purin qui sera également commune et devra s’entretenir et se vider à moitié frais entre les propriétaires des immeubles cadastrés sous les n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sections C ».

M. [X] [N] a obtenu un permis de construire le 9 mai 1994 pour l’aménagement de quatre logements dans un bâtiment agricole existant, avec un plan annexé qui montre qu’il s’agit du bâtiment cadastré section [Cadastre 3] dont l’accès est prévu par la cour commune cadastrée section [Cadastre 2] et qui donne sur cette même cour.

En annexe au permis de construire, outre le plan des lieux et du bâtiment aménagé, 4 photographies du site en l’état antérieur aux travaux montrent la façade du corps de bâtiment concerné par le projet sur laquelle existent au rez-de-chaussée une porte et deux fenêtres, au niveau R+1 trois fenêtres et au niveau R+2 trois fenêtres (photos n°1, n°2 et n°3).

Le croquis annexé au permis de construire présentant l’incorporation du projet d’aménagement du bâtiment dans le site fait apparaître au niveau R+2 le même nombre de fenêtres et au niveau R+1 le même nombre de fenêtres principales mais la création d’une ouverture de plus petite dimension insérée entre les deux fenêtres les plus proches de l’angle fermé du bâtiment au droit de la cour, dont rien ne permet de savoir si elle est fixe ou ouvrante si ce n’est que le plan de la façade ouest, également en annexe du permis de construire, montre qu’il s’agit d’un chassis fixe en apparence non ouvrant de dimension 60 X 75 et qui donne sur l’escalier intérieur du bâtiment, situé entre deux appartements.

L'unique photographie des lieux versée aux débats par la demanderesse, nonobstant l’absence d’indication de la date à laquelle elle a été prise, confirme que cette ouverture est effectivement de petite dimension et qu’elle n’est pas pourvue d’un dispositive permettant son ouverture sur la cour.

Il ne résulte donc pas de ce qui precede, ni des documents verses aux débats, la prevue d’une aggravation de la servitude de vue existant entre les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] et sur la cour commune n°[Cadastre 2].

Mme [W] [C] sera par consequent déboutée de ses demandes principals.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au principal, Mme [W] [C] sera condamnée aux dépens.

Compte-tenu de la situation des parties et de l’équité, Mme [W] [C] sera condamnée à payer à M. [X]-[R] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [W] [C] de ses demandes,

CONDAMNE Mme [W] [C] aux dépens,

CONDAMNE Mme [W] [C] à payer à M. [X]-[R] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 JUIN 2026.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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