TJ 74281, 16 juin 2026, RG 25/02286
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
MINUTE N° : 26/00045
DOSSIER : N° RG 25/02286 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHK5
AFFAIRE : [F] [G], S.A.R.L. SACA,C/ Syndicat Des Copropriétairres de l’Immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS PEAK DEVELOPPEMENT, prise en son établissement secondaire [Adresse 2],
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2026
JUGEMENT rendu le 16 Juin 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
S.A.R.L. SACA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 797 280 211, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Syndicat Des Copropriétairres de l’Immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS PEAK DEVELOPPEMENT, prise en son établissement secondaire [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 8 août 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi par M. [F] [G] et la SARL SACA, a, notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » à faire procéder aux réglages des tés de réglage de chaque appartement ainsi que ceux de la chaufferie de la montée 46 et à repérer et consigner ces réglages sur le livre de la chaufferie sous l’assistance systématique d’une maîtrise d’œuvre, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant pour une durée de trois mois à l’issue de laquelle sa liquidation pourra être demandée devant le juge de l’exécution compétent en application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, M. [F] [G] et la SARL SACA ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 1]» représenté par son syndic la SAS PEAK DEVELOPPEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins principales de liquidation de l’astreinte provisoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] [G] et la SARL SACA demandent au juge de l’exécution de :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée adversairement, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » représenté par son syndic la SAS PEAK DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 62.150 € au titre de l’astreinte provisoire arrêtée au 13 mai 2026, à parfaire au jour du jugement à intervenir, Rejeter les demandes adverses, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » représenté par son syndic la SAS PEAK DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » représentée par son syndic la SAS PEAK DEVELOPPEMENT demande au juge de l’exécution de :
A titre principal : déclarer les demandes adverses irrecevables, A titre subsidiaire : les rejeter, A titre plus subsidiaire : limiter la liquidation de l’astreinte à 1 €, A titre infiniment subsidiaire : la limiter à la somme de 4.500 € , En tout état de cause : condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 19 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, le juge de l’exécution est saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire à l’encontre du « syndicat des copropriétaires de de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » ». Il y a lieu de constater que cette dénomination n’a pas été contestée devant le juge du fond, devant lequel cette partie avait constitué avocat et a conclu sous cette même dénomination.
En conséquence, les demandes sont recevables.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l’espèce, l’obligation mise à la charge du syndicat des copropriétaires était de « procéder aux réglages des tés de réglage de chaque appartement ainsi que ceux de la chaufferie de la montée 46 et à repérer et consigner ces réglages sur le livre de la chaufferie sous l’assistance systématique d’une maîtrise d’œuvre ». Or si celui-ci indique avoir fait changer les chaudières de l’immeuble, il ne démontre nullement avoir fait procéder au changement ou au réglage des tés et l’avoir fait consigner sur le livre de la chaufferie afin d’en justifier. Les demandeurs produisent par ailleurs un constat réalisé par commissaire de justice démontrant que les désordres acoustiques persistent en 2025, ainsi que des courriers de leurs conseils en 2023 faisant état de la persistance de ces nuisances.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte provisoire. Le syndic ayant été informé après la réalisation des travaux de la persistance des nuisances sonores, il n’y a pas lieu à réduction du quantum de l’astreinte qui, limitée à une durée de trois mois, sera liquidée à la somme de 4.500€.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer la somme totale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE recevables les demandes de M. [F] [G] et la SARL SACA ;
LIQUIDE l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 8 août 2022 à la somme de 4.500 € ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » représenté par son syndic la SAS PEAK DEVELOPPEMENT à payer à M. [F] [G] et la SARL SACA la somme de 4.500 € ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » représenté par son syndic la SAS PEAK DEVELOPPEMENT aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » représenté par son syndic la SAS PEAK DEVELOPPEMENT à payer à M. [F] [G] et la SARL SACA la somme totale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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