TJ 74281, 16 juin 2026, RG 25/02583
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
MINUTE N° : 26/00047
DOSSIER : N° RG 25/02583 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FH4F
AFFAIRE : [Q] [A] [L] [D] / Etablissement public HAUTE SAVOIE HABITAT, ex SIGEM, immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro 349 585 611
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2026
JUGEMENT rendu le 16 Juin 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [A] [L] [D], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Liliane SOARES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Office Public de l’Habitat HAUTE SAVOIE HABITAT, ex SIGEM, immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro 349 585 611, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 24 mars 2017, le tribunal d’instance d’Annemasse a, notamment, condamné solidairement M. [Q] [L] [D] et Mme [E] [L] [D] [G] [P] à payer à la SAEM SIGEM la somme de 12.342,60€, outre une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer jusqu’à la libération des lieux.
Ce jugement a été signifié à M. [Q] [L] [D] par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 7 août 2017.
Une saisie-attribution a été diligentée par l’OPH HAUTE SAVOIE HABITAT, venant aux droits de la société SIGEM, dénoncée au débiteur le 6 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, M. [Q] [L] [D] a fait assigner la société SIGEM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 19 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Q] [L] [D] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal : Déclarer non avenu le jugement rendu le 24 mars 2017 par le tribunal d’instance d’Annemasse, Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution, A titre subsidiaire : ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à due concurrence des sommes correspondant aux loyers postérieurs au 17 octobre 2014, A titre infiniment subsidiaire : annuler la procédure de saisie-attribution pour défaut de fondement légal, En tout état de cause : Ordonner la restitution des sommes saisies ou bloquées, Condamner l’OPH HAUTE-SAVOIE HABITAT aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 19 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’OPH HAUTE-SAVOIE HABITAT demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [Q] [L] [D] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS
Sur la signification du titre exécutoire
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, le jugement a été signifié à la dernière adresse connue du créancier. L’huissier instrumentaire a réalisé les diligences suivantes : enquête de voisinage indiquant que M. [L] [Z] résiderait en Suisse, contact avec son ex-épouse, contact avec la mairie et la police municipale d’[Localité 3] et consultation des services d’annuaire en ligne.
Les diligences ainsi réalisées apparaissent suffisantes eu égard aux prescriptions légales, de sorte que le jugement a été valablement signifié.
Sur la créance
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, le tribunal d’instance d’Annemasse a précisé dans le dispositif de son jugement : « rappelle que la cotitularité du bail prendra fin lorsqu’il sera justifié auprès du bailleur de la transcription de la décision de divorce sur les registres d’état civil ». Or, étant rappelé que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal par le juge aux affaires familiales ne libère pas l’époux à l’égard du bailleur, M. [Q] [L] [D] ne justifie nullement de la réalisation de cette formalité, pas plus que de la transmission au bailleur du jugement de divorce antérieurement au courrier officiel de son conseil du 11 février 2026.
En conséquence, les demandes d’annulation, de mainlevée et de cantonnement de la saisie attribution seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [Q] [L] [D], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à l’OPH HAUTE-SAVOIE HABITAT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande tendant à déclarer non avenu le jugement du tribunal d’instance d’Annemasse en date du 24 mars 2017 formée par M. [Q] [L] [D] ;
REJETTE les demandes d’annulation, de mainlevée et de cantonnement de la saisie attribution formées par M. [Q] [L] [D] ;
CONDAMNE M. [Q] [L] [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Q] [L] [D] à payer à l’OPH HAUTE-SAVOIE HABITAT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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