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TJ 74281, 16 juin 2026, RG 26/00239


Vérifier : TJ 74281, 16 juin 2026, RG 26/00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00239
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a31a9fdcdc6046d4788f6b5

Texte de la décision

8,921 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

MINUTE N° : 26/00049

DOSSIER : N° RG 26/00239 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJHG
AFFAIRE : [L] [Z] [S] [I] épouse [V] / S.C.I. SCI LES MOUETTES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 16 Juin 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Madame [L] [Z] [S] [I] épouse [V], née le 02 Septembre 1963 à [Localité 1] (SUEDE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine MONTOYA, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.C.I. LES MOUETTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 2 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a, notamment :
Fixé la résiliation du prêt à usage entre la SCI LES MOUETTES et Mme [L] [I] au 28 octobre 2023, Ordonné à celle-ci de quitter les lieux et, le cas échéant, son expulsion, Condamné celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation de 600 € par mois à compter du 29 octobre 2023, outre à prendre en charge les charges de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] [I] a fait assigner la SCI LES MOUETTES devant le juge de l’exécution, auquel elle demande de :
Prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement en date du 9 septembre 2025 et du commandement de quitter les lieux du 27 octobre 2025, A titre subsidiaire : Lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux, Lui accorder un délai de grâce de deux ans pour régler les condamnations et ordonner la suspension des poursuites pendant deux ans, Juger que la somme portera intérêt au taux réduit correspondant au taux légal uniquement, Condamner la SCI LES MOUETTES aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI LES MOUETTES demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner Mme [L] [I] aux dépens, outre à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 avril 2026, la demande de renvoi formée par Mme [L] [I] a été rejetée compte tenu de la nature du litige.

Par jugement en date du 19 mai 2026, le juge de l’exécution a réouvert les débats pour production par la SCI LES MOUETTES de l’acte de signification du jugement du 2 septembre 2025.

A l’audience du 2 juin 2026, les parties ont déposé leurs dossiers. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS

Sur la validité de l’acte de signification du jugement et du commandement de quitter les lieux

L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

L’article 658 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, Mme [I] soulève tout d’abord l’irrégularité du titre exécutoire qui ne comprendrait pas la formule exécutoire. Il ressort toutefois du jugement produit en pièce n°12 de la SCI LES MOUETTES que le jugement est bien assorti de la formule exécutoire.

Elle soulève ensuite l’absence du cachet du commissaire de justice sur l’enveloppe de la lettre simple, sans toutefois soulever aucun grief permettant d’en tirer une nullité.

Elle soutient enfin n’avoir reçu aucun avis de passage. Il ressort toutefois des énonciations du procès-verbal de signification, qui fait preuve jusqu’à inscription de faux, que celui-ci a été remis dans sa boite aux lettres.

En conséquence, la demande d’annulation de la signification du jugement et, par conséquent, du commandement d’avoir à quitter les lieux sera rejetée.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

L’article L412-3 de ce même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Mme [L] [I] justifie d’une demande de logement social ainsi que du dépôt d’un dossier DALO. Elle justifie d’un état de santé dégradé ainsi que de faibles ressources.

Pour autant, il ressort des pièces produites par la SCI LES MOUETTES que l’époux de Mme [L] [I], avec lequel elle est en procédure de divorce, lui a versé la somme totale de 95.043,09 €, de sorte qu’elle ne peut soutenir être dans l’incapacité de se reloger. Pour les mêmes raisons, la demande au titre des délais de paiement ne pourra qu’être rejetée, la demanderesse ne démontrant aucun paiement partiel en dépit des sommes perçues.

En conséquence, les demandes de délais seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Mme [L] [I], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la SCI LES MOUETTES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

REJETTE la demande d’annulation de l’acte de signification du jugement et du commandement de quitter les lieux ;

REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme [L] [I] ;

REJETTE la demande de délai de paiement formée par Mme [L] [I] ;

CONDAMNE Mme [L] [I] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à la SCI LES MOUETTES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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