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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74281, 16 juin 2026, RG 26/01105


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Date
16/06/2026
Numéro
26/01105
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a31aa00cdc6046d4788f703

Texte de la décision

3,826 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

MINUTE N° : 26/00050

DOSSIER : N° RG 26/01105 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FLDA
AFFAIRE : [Z] [P] / S.A. [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 16 Juin 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Madame [Z] [P], née le 05 Juillet 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DEFENDERESSE

S.A. HLM MONT BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par madame [K] [F], munie d’un pouvoir.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 13 février 2026, le juge des contentieux de la protection d’[Localité 2] a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SA d’HLM LE MONT BLANC et Mme [B] [P] au 9 février 2025, Ordonné l’expulsion de la locataire, Condamné Mme [B] [P] au paiement de la somme de 11.067,83€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 15 décembre 2025, outre une indemnité d’occupation du montant du loyer.
Le jugement a été signifié à Mme [Z] [P] le 11 mars 2026.

Par requête reçue au greffe le 4 mai 2025, Mme [Z] [P] sollicite un délai pour quitter les lieux de 3 mois. A l’audience du 2 juin 2026, elle précise solliciter un délai jusqu’au mois d’août, date à laquelle elle pourra être relogée.

La SA d’HLM LE MONT BLANC s’est opposée à la demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS

L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Mme [Z] [P] ne démontre aucun paiement depuis le mois de décembre 2024, alors même qu’elle perçoit des revenus, certes faibles, mais lui permettant a minima de procéder à des versements afin de démontrer sa bonne foi. Elle précise toutefois être en mesure de se reloger à [Localité 3] à compter de l’été 2026.

Compte tenu de la scolarisation d’un enfant mineur, il y a lieu de faire droit à la demande de délai jusqu’au 10 juillet 2026.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

ACCORDE à Mme [Z] [P] un délai jusqu’au 10 juillet pour quitter le logement sis [Adresse 4] ;

CONDAMNE Mme [Z] [P] aux dépens ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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