TJ 74281, 11 juin 2026, RG 25/01229
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026 N°: 26/00222
N° RG 25/01229 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FEPR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 02 Avril 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. INTRUM AG
dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID Avocats, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
DÉFENDERESSE
Mme [I] [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984
demeurant [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 16/06/26
à
- Me LE GLOANIC
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 22 août 2022, la société BANK NOW a consenti à [I] [Y] un prêt d’un montant de 15 000 francs suisses remboursable en 60 mensualités.
[I] [Y] a cessé d’honorer le paiement des échéances à compter de septembre 2023.
Par acte sous seing privé du 14 août 2024, la société BANK NOW a cédé sa créance à la société INTRUM AG.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 avril 2025, INTRUM AG a notifié la résiliation du contrat à [I] [Y] et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 15 492,98 euros, soit la contrevaleur de 14 486,89 francs suisses calculée sur la base du taux de change appliqué au 08 avril 2025.
Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, INTRUM AG venants aux droits de la société BANK NOW a fait assigner [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement du prêt.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, INTRUM AG sollicite du tribunal qu’il :
- condamne [I] [Y] à lui payer la somme de 15 492,98 euros, soit la contrevaleur de 14 486,89 francs suisses calculée sur la base du taux de change appliqué au 08 avril 2025, outre intérêts au taux de 9,9% à compter du 13 août 2024,
- ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- rappelle l’exécution provisoire de la décision,
- condamne [I] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne [I] [Y] aux entiers depens de l'instance et de toutes ses suites.
[I] [Y] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu bien que citée à l’étude.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
I/ Sur la recevabilité de la demande de la société INTRUM AG
1) Sur la loi applicable et la compétence du tribunal
Aux termes de l’article 16.2 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, l’action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
En l’espèce, [I] [Y] est domicilié à [Localité 1], et le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains est par conséquent compétent pour connaître du litige.
Conformément à l’article 6 du règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, un contrat conclu par une personne physique (consommateur), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (professionnel), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle (...). Nonobstant ces dispositions, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe précédent. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe précédent.
En l’espèce, il ressort du contrat conclu entre les parties le 27 août 2022 produit aux débats (pièce n°1) que ledit contrat de prêt est régi par le droit suisse et que le for est déterminé par le droit en vigueur.
En conséquence, il y a lieu de constater que le droit suisse s’applique au présent litige.
2) Sur la subrogation
Aux termes de l’article 14 du règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les relations entre le cédant et le cessionnaire ou entre le subrogeant et le subrogé se rapportant à une créance détenue envers un tiers (débiteur) sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, s'applique au contrat qui les lie.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que le droit suisse trouve à s’appliquer.
Conformément aux dispositions des articles 164 et 165 du code suisse des obligations, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.
En l'espèce, la société INTRUM AG justifie être subrogée dans les droits de la société BANK NOW depuis la cession de créance du 14 août 2024 (pièce n°4), et sollicite ainsi recouvrer sa créance s'élevant à la somme de 14 486,89 francs suisses, outre intérêts au taux de 9,9 % à compter de la date de cession de créance.
Il ressort des pièces produites aux débats que la cession a été notifiée à [I] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2025 (pièce n°4), et est donc opposable au défendeur.
En conséquence, l'action de la société INTRUM AG est recevable.
II/ Sur les demandes pécuniaires de la société INTRUM AG
1) S'agissant de la créance principale
En l'espèce, la société INTRUM AG subrogée dans les droits de la société BANK NOW soutient que [I] [Y] a cessé de régler les échéances mensuelles à compter de septembre 2023.
Aux termes du prêt consenti par la société BANK NOW le 27 août 2022, [I] [Y] était redevable des sommes de 15 000 francs suisses, outre 3891 francs suisses correspondant au taux d'intérêt annuel effectif de 9,9 %, dont elle devait s'acquitter par mensualité de 314,85 francs suisses à compter du mois d’octobre 2022 (pièce n°2).
Il ressort de l'échéancier de la société BANK NOW, que les virements de la défenderesse ont effectivement cessé après le paiement de l’échéance d’août 2022, soit après le remboursement de la somme totale de 2197,49 francs suisses (pièce n°2).
L'acte de cession de créance fait ainsi état d'une créance s'élevant à la somme de 13 626,49 francs suisses, outre 9,9 % d'intérêts par année dès le 14 août 2024 (pièce n°4).
Il appert enfin que par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2025 (pièce n°4) [I] [Y] a été mis en demeure de payer la somme de 15 492,98 euros, suite à conversion réalisée le 08 avril 2025.
Par conséquent, il y a lieu de constater que [I] [Y] a effectivement manqué à ses engagements contractuels en ne réglant pas le solde du prêt conclu avec la société BANK NOW, dont la société INTRUM AG est aujourd'hui propriétaire.
2) S'agissant de la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dûs pour au moins une année entière.
En l'espèce, la société INTRUM AG sollicite la condamnation au paiement de sa créance avec intérêts au taux contractuel de 9,9 % à compter de la cession de créance du 14 août 2024 et jusqu'à parfait paiement.
Il résulte des développements précédents que [I] [Y] est redevable de la somme de 15 492,98 euros envers la demanderesse.
Il ressort du contrat de prêt un taux annuel fixe de 9,9 % (pièce n°1).
Par conséquent, le défendeur ayant cessé de régler les échéances à compter de septembre 2023, et la cession de créance ayant eu lieu le 14 août 2024 (pièce n°4), il convient de capitaliser les sommes dûes à compter de cette date telle que sollicitée par la requérante.
En conséquence, [I] [Y] sera condamnée à payer à la société INTRUM AG la somme de 15 492,98 euros au titre du prêt n°21394334, avec intérêts au taux contractuel de 9,9 % l’an à compter du 13 août 2024 et jusqu'à parfait paiement, et il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [I] [Y] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [I] [Y] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à INTRUM AG une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE [I] [Y] à payer à la S.A. INTRUM AG la somme de 15.492,98 euros au titre du prêt n°21394334 conclu le 27 août 2022, outre intérêts au taux contractuel de 9,9% l’an à compter du 13 août 2024 ;
ORDONNE que les intérêts échus dûs au moins pour une année entière produisent des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE [I] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE [I] [Y] à payer à la S.A. INTRUM AG la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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