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TJ 74281, 11 juin 2026, RG 25/00287


Vérifier : TJ 74281, 11 juin 2026, RG 25/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00287
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a31aa0dcdc6046d4788f7cb

Texte de la décision

8,957 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 11 Juin 2026 N°: 26/00220

N° RG 25/00287 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FC55


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 02 Avril 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

DÉFENDEUR

M. [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]

Défaillant, n’ayant pas constitué avocat

Grosse(s) délivrée(s) le 16/06/26
à
- Me CAROULLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [D] a accepté le 8 novembre 2010 les offres de prêts immobiliers n°0031316/2017222 et n°0031317/1750216, consenties par le CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS (Suisse) pour des montants respectifs de 86 000 et 85 000 CHF, aux taux d’intérêts contractuels de 2% et 1,17 % l’an, remboursables en 240 mensualités (pièce 1).

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE s’est portée caution solidaire en faveur de l’établissement bancaire pour le remboursement desdits prêts, à hauteur de leurs montants respectifs (pièce 2).

A compter du mois de décembre 2023, Monsieur [O] [D] a cessé d’honorer ses mensualités, de sorte que le CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS l’a mis en demeure par courriers recommandés avec accusés de réception des 4 janvier et 26 avril 2024, de régler les échéances impayées (pièces 3 et 4).

A défaut de réponse de sa part, le CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2024 (pièce 5).

Suivant quittance subrogative du 8 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a remboursé la somme de 73 342,02 CHF (pièce 7), et a de nouveau mis en demeure Monsieur [O] [D] par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2024, de lui régler la somme de 78 392,17 euros (pièce 8).

Par acte de Commissaire de justice du 6 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a assigné Monsieur [O] [D] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de demander à ladite juridiction de :
- Condamner Monsieur [O] [D] à lui payer la somme de 78 585,77 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,21% l’an courus et à courir sur la somme de 77 986,09 euros du 5 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
- Condamner Monsieur [O] [D] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [O] [D] aux entiers dépens.

L'assignation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE n'ayant pu être signifiée à Monsieur [O] [D], en l'absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé et une lettre recommandée avec accusé de réception transmise à la dernière adresse connue ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'article 659 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I/ Sur la créance principale de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE

Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Enfin, aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l'espèce, Monsieur [O] [D] a accepté les offres de prêts immobiliers susmentionnées, consenties par le CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS le 8 novembre 2010, aux taux d’intérêts annuels de 2% et 1,17 % l’an (pièce 1).

Les prêts devaient être remboursés dans les 20 ans à compter de la libération des fonds (pièce 1). Or, Monsieur [O] [D] a cessé de les payer dès le mois de décembre 2023 (pièce 3). Il a donc été mis en demeure de payer par la requérante, tel que susmentionné (pièce 8), mais n’a pas repris le paiement des échéances.

La requérante verse ainsi aux débats un décompte pour la période du 24 octobre au 4 décembre 2024, en vertu duquel la dette s’élève à la somme de 78 585,77 euros, avec des intérêts contractuels de 2,21% (pièce 9).

En conséquence, Monsieur [O] [D] sera condamné à payer 78 585,77 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,21% l’an, à compter du terme du décompte, le 5 décembre 2024.

II/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [O] [D] succombe à l’instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [O] [D] est condamné aux dépens.

En conséquence, il sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 78 585,77 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,21% l’an courus à compter du 5 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre des prêts immobiliers n°0031316/2017222 et n°0031317/1750216, consentis par le CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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