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TJ 74281, 11 juin 2026, RG 24/01703


Vérifier : TJ 74281, 11 juin 2026, RG 24/01703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/01703
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a31aa15cdc6046d4788f891

Texte de la décision

41,051 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 11 Juin 2026 N°: 26/00219

N° RG 24/01703 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E7RR


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 02 Avril 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026

DEMANDEURS

M. [E] [Q]-[D]
né le 21 Décembre 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentés par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant

DÉFENDEURS

M. [K] [T]
né le 14 Juin 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Moussa MENIRI, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Paterne MILONGO MOUKONGO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant

S.A.R.L. [Localité 2] AUTO BILANS
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

Grosse(s) délivrée(s) le 16/06/26
à
- Me SCHREIBER
- Me MILONGO MOUKONGO
- Me COFFY

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 juin 2022, Monsieur [E] [Q]-[D] a acquis de Monsieur [K] [T] un véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 16 500 euros et présentant 151 789 kms au compteur (pièces n°1 et 2 des demandeurs).

Pour l’acquisition de ce véhicule, il a contracté un prêt bancaire auprès de la S.A ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD.

Les 28 mars 2022 et 21 mai 2022, deux procès-verbaux de contrôle technique ont été réalisés par la SARL [Localité 2] AUTO BILANS.

Après l’acquisition du véhicule, Monsieur [E] [Q]-[D] a déclaré avoir rencontré des dysfonctionnements sur son véhicule en circulation, notamment un problème mécanique et une détérioration du cardan avant-droit. Il a donc fait procéder, le 29 juillet 2022, à un contrôle du véhicule par le garage HAMON, concessionnaire MERCEDES, qui a relevé plusieurs défectuosités sur le véhicule.

Le 12 septembre 2022, une expertise amiable a été organisée. L’expert a rendu son rapport le 8 novembre 2022. Il a constaté que le kilométrage relevé au compteur était de 155 515 kilomètres alors que le kilométrage réel était de 301 494 kilomètres et que le pare-brise était fissuré. Il a relevé de légères traces de corrosion, une fuite d’huile dans le compartiment moteur et des déformations au niveau des climatisations.

Le 16 septembre 2022, l’expert a mis en demeure Monsieur [K] [T] de reprendre le véhicule, de restituer le prix d’achat et de rembourser les réparations réalisées sur le véhicule.

Le 21 décembre 2022, le conseil de Monsieur [E] [Q]-[D] a mis en demeure Monsieur [K] [T] de reprendre le véhicule, restituer le prix et rembourser le montant des réparations.

Monsieur [K] [T] n’a pas fait suite à ces mises en demeure.

Le 11 juillet 2023, à la demande de Monsieur [E] [Q]-[D], le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire du véhicule, laquelle a été réalisée par Monsieur [S] [Y], qui a rendu son rapport le 11 mars 2024. L’expert a conclu que le kilomètrage réel du véhicule était de 304 931 kilomètres, retenant par ailleurs l’existence d’un berceau arrière du véhicule très oxydé et déchiré, constituant un risque sécuritaire, un phare avant-gauche ayant une fixation manquante, un lave phare déboîté, un pare-brise fêlé et une fuite d’huile de la pompe de direction (pièce n°16 des demandeurs).

Par acte du 22 juillet 2024, Monsieur [E] [Q]-[D] et la société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ont fait assigner Monsieur [K] [T] et la société à responsabilité limitée [Localité 2] AUTO BILANS devant le tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS en annulation de la vente du véhicule automobile et en indemnisation des préjudices subis.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, Monsieur [E] [Q]-[D] et la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- prononcer la résolution de la vente ;
- condamner in solidum Monsieur [K] [T] et la SARL [Localité 2] AUTO BILANS à restituer à Monsieur [E] [Q]-[D] la somme de 16 500 euros, au titre du prix de vente du véhicule ;
- condamner in solidum Monsieur [K] [T] et la SARL [Localité 2] AUTO BILANS au paiement des intérêts légaux sur la somme de 16 500 euros à compter du 30 juin 2022 ;
- condamner in solidum Monsieur [K] [T] et la SARL [Localité 2] AUTO BILANS au paiement des intérêts légaux produits par les intérêts sur la somme de 16 500 euros dus au moins pour une année entière ;
- condamner Monsieur [K] [T] à enlever le véhicule restitué de son lieu de stationnement à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du bon encaissement des sommes versées ;
- condamner in solidum Monsieur [K] [T] et la SARL [Localité 2] AUTO BILANS à payer à Monsieur [E] [Q]-[D], à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
523.76 euros en remboursement du coût de l’immatriculation du véhicule ; 951.32 euros en remboursement du coût des trajets occasionnés par la vente ; 1397.81 euros en remboursement des intérêts du crédit contracté pour l’achat du véhicule ; 2225.77 euros en remboursement du coût des travaux de conservation et d’amélioration du véhicule ; 900.14 euros s’agissant du coût de l’assurance du véhicule, représentant les échéances mensuelles échues du mois de janvier 2023 au mois de mai 2024 ; 52.61 euros s’agissant du coût de l’assurance du véhicule du mois de juin 2024 jusqu’au jour où la décision à intervenir aura acquis force de chose jugée ;- condamner in solidum Monsieur [K] [T] et la SARL [Localité 2] AUTO BILANS à payer à Monsieur [E] [Q]-[D], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance :
• La somme de 10.378,50 euros arrêtée au 31 mai 2024,
• La somme de 16,50 euros par jour du 1 er juin 2024 au jour où la décision à intervenir aura acquis force de chose jugée,
- condamner in solidum Monsieur [K] [T] et la SARL [Localité 2] AUTOBILANS à payer à la S.A ACM IARD la somme de 580 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais d’expertise amiable,
- condamner in solidum Monsieur [K] [T] et la SARL [Localité 2] AUTO BILANS à payer à la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 990 euros à titre de dommages-intérêts, en remboursement des frais d’assistance technique à l’expertise judiciaire ;
- condamner in solidum Monsieur [K] [T] et la SARL [Localité 2] AUTO BILANS à payer à la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et à Monsieur [E] [Q]-[D] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Monsieur [K] [T] et la SARL [Localité 2] AUTO BILANS aux entiers dépens de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 11 juillet 2023 comprenant le coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, avec application au profit de Maître Grégory SCHREIBER (SELARL LEGI RHONE ALPES) des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Au soutien de leur demande en résolution de la vente se fondant sur les articles 1641, 1642, 1644 et 1645 du code civil, ils font valoir que le véhicule est affecté de vices, dont une corrosion très importante sous le châssis entraînant un risque sécuritaire, un phare avant ayant une fixation manquante, le condenseur de climatisation non conforme et une pompe de direction ayant une fuite d’huile. Ils déclarent également que ces vices étaient présents au jour de la vente et que Monsieur [E] [Q]-[D] ne pouvait les déceler en tant qu’acheteur profane.

Ils soutiennent par ailleurs que Monsieur [K] [T] ne peut affirmer que le vice était apparent lors de la vente puisque la corrosion n'est visible que lorsque le véhicule est placé sur un pont permettant de voir le châssis, alors même qu’il n’a pas pu l’examiner lors de la vente car le véhicule était stationné au domicile du défendeur.

Ils indiquent aussi que le défendeur a eu connaissance des vices cachés lors de l’entretien du véhicule par le garage MERCEDES.

En réponse au défendeur sur la présence d’une facture non datée du garage SAGA, les demandeurs soutiennent qu’il ne s’agit que d’une demande de devis faite par téléphone et non d’une intervention faite sur le véhicule litigieux.

Sur la facture du 10 juin 2022, ils affirment, en réponse, que bien qu’elle ne mentionne pas la présence de corrosion, elle n’exonère pas le défendeur de sa responsabilité.

Par ailleurs, Monsieur [E] [Q]-[D] et la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD font valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1137 du code civil, que Monsieur [K] [T] a commis un dol. En ce sens, il est relevé que le contrôle technique réalisé par AUTO CONTROLE MESLINOIS a fait état de défaillances majeures concernant la corrosion excessive, qui n’a pas pu échapper au professionnel lorsqu’il a mis le véhicule sur un pont lors de la vidange. Ils indiquent également que Monsieur [K] [T] a eu connaissance du problème de corrosion car il était le propriétaire. Ils ajoutent qu’il a procédé à la vente seulement huit mois après l’achat et vingt jours après le contrôle technique, qu’il a donc décidé de vendre en raison de l’oxydation du véhicule.

Ils soutiennent enfin que Monsieur [K] [T] n’a pas communiqué la présence de corrosion et que s’il l’avait fait, Monsieur [E] [Q]-[D] n’aurait pas acheté le véhicule.

Au soutien de leurs demandes de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’arrêté du 18 juin 1991, ils font valoir que la SARL [Localité 2] AUTO BILANS a commis une faute en manquant à son obligation de résultat dans l’exécution de la prestation qui lui a été commandée par Monsieur [K] [T], et que ce manquement leur a causé un préjudice en qualité de tiers au contrat entre les deux défendeurs.

En ce sens, ils soutiennent que la SARL [Localité 2] AUTO BILANS aurait dû signaler les désordres visualisés, mais qu’elle a fait un certificat de contrôle technique favorable alors que le véhicule était dans un état de dangerosité avéré. Ils précisent que le véhicule aurait dû être placé sur un pont pour vérifier l’état du berceau et que l’absence de ce contrôle constitue une négligence. Ils ajoutent que la SARL [Localité 2] AUTO BILANS s’est sciemment abstenue de communiquer l’état du berceau du véhicule.

Ils affirment enfin que Monsieur [E] [Q]-[D] n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait eu connaissance des désordres et qu’il existe un lien de causalité entre le manquement contractuel de la SARL [Localité 2] AUTO BILANS à l'égard de Monsieur [K] [T] et les préjudices subis par les demandeurs.

Par ailleurs, les demandeurs caractérisent les préjudices par l’existence de frais d’immatriculation, de frais de déplacement pour la vente, de frais de crédit puisqu’il a fallu contracter un prêt pour l’acquisition du véhicule ainsi que des frais engagés pour conserver le véhicule ou augmenter sa valeur. Ils font aussi valoir des préjudices annexes caractérisés par des frais d’assurance du véhicule et un préjudice de jouissance puisqu’il est immobilisé depuis le 12 septembre 2022. Enfin, ils font état de frais liés à l’expertise amiable et de frais d’assistance à l’expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, Monsieur [K] [T], défendeur, sollicite :
-REJETER toutes demandes de Monsieur [E] [Q]-[D] à l’encontre de Monsieur [K] [T],
A TITRE PRINCIPAL
-DIRE et JUGER que Monsieur [P] [H] n’est pas responsable,
-PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [P] [H],
-DIRE ET JUGER que la responsabilité entière de Monsieur [T] n’est pas établie par le rapport d’expertise.
-DIRE ET JUGER que les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [T] par Monsieur [Q] [D] sont mal fondées, et en débouter ce dernier en conséquence.
SUBSIDIAIREMENT,
-REDUIRE les sommes sollicitées en réparation du préjudice matériel à de plus justes proportions.
-CONDAMNER les parties adverses à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, Monsieur [K] [T] soutient sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil, qu’il n’avait pas connaissance des désordres sur le véhicule et qu’il n’a donc pas dissimulé ces informations. Plus précisément, il fait valoir qu’il ignorait les modifications apportées au kilométrage du véhicule. Sur les désordres liés à la pompe de direction assistée et au condenseur, il indique qu’il n’a pas procédé à la révision du véhicule et qu’il n’a donc pas eu connaissance de ces désordres. Il affirme en parallèle qu’aucune de ces anomalies n’a été signalée au contrôle technique, dont l’absence de perte d’huile alors que la direction est testée lors de ce contrôle. Il rappelle également qu’il avait averti Monsieur [E] [Q]-[D] que le véhicule n’avait pas fait l’objet d’une révision récente et que le demandeur avait conscience qu’aucune facture en ce sens ne lui avait été remise.

Il fait valoir par ailleurs que la responsabilité des désordres est imputée à la SARL [Localité 2] AUTO BILANS, que cette responsabilité ne peut être transférée ou partagée avec Monsieur [K] [T] puisqu’il considère être victime des dysfonctionnements constatés.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la SARL [Localité 2] AUTO BILANS, défendeur, sollicite :
- Juger qu’il n’est pas démontré de manquement de la part du Centre de Contrôle Technique en ce qu’aucun professionnel ayant examiné le véhicule postérieurement à l’intervention de ce Centre n’a relevé les désordres visés par l’expert judiciaire dans l’ampleur dont il en fait état.
- Juger au surplus que les demandes chiffrées présentées ne sont ni fondées, ni en lien avec l’état du véhicule
Par conséquent,
- Débouter purement et simplement Monsieur [Q] [D] de toutes ses demandes et prétentions à l’encontre du Centre de Contrôle Technique,
- Condamner Monsieur [D] [Q] à payer au Centre de Contrôle Technique la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance.

Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la SARL [Localité 2] AUTO BILANS fait valoir, d’une part, que sa responsabilité ne peut pas être engagée car l’état de situation du véhicule tel qu’il a été constaté le 21 mai 2022 correspondait à ce qui apparaît sur le procès-verbal correspondant. La SARL précise que sur le fondement de l’arrêté du 18 juin 1991, il n’entre pas dans les missions d’un centre de contrôle technique de permettre à un acquéreur d’apprécier l’état technique réel d’un véhicule et qu’il n’est tenu, sauf négligence de leur part, qu’à la détection de défaillances sur les points définis par la réglementation. Le SARL fait aussi valoir que le centre de contrôle technique n’est pas tenu au devoir d’information et que les contrôles s’effectuent sans démontage du véhicule.

Sur la présence de corrosion au niveau du châssis, elle soutient qu’aucun des procès-verbaux de contrôle technique des 28 mai 2020, 30 novembre 2020 et 21 juin 2021 n’ont fait état de corrosion. Elle indique que l’absence de corrosion perforante est également constatée par le contrôle technique du concessionnaire MERCEDES EMS et par celui du garage HAMON le 29 juillet 2022. Elle ajoute qu’une facture non datée du concessionnaire MERCEDES au garage SAGA, qui est intervenu sur les amortisseurs, n’a pas constaté de corrosion perforante sous le véhicule, et que si l’expertise de protection juridique du 8 novembre 2022 et le contrôle technique du 25 janvier 2023 ont fait état de corrosion, ils n’ont pas évoqué de corrosion perforante.

Sur le dysfonctionnement du phare et du lave phare, la SARL [Localité 2] AUTO BILANS affirme qu’il n’entre pas de ses missions de vérifier si le lave phare est, ou non, déboîté ; que le concessionnaire MERCEDES intervenu pour l’entretien du véhicule n’a pas non plus relevé de défaut.

D’autre part, la SARL [Localité 2] AUTO BILANS soutient qu’elle n’est pas partie à la vente et que par conséquent, sa condamnation in solidum à payer le prix d’acquisition du véhicule n'est pas fondée.

Sur les demandes de dommages-intérêts, elle considère que la demande n’est pas justifiée car l’expert avait chiffré la remise en état du soubassement du véhicule à la somme de 8799.98 euros. Elle fait également valoir qu’elle n’a pas à indemniser le demandeur concernant les frais d’immatriculation, de transport et de crédit car elle n’est pas partie à la vente.

Sur le remboursement des travaux d’amélioration, elle considère que cela a pour finalité d’enrichir le demandeur au détriment du centre de contrôle technique et que sa demande doit donc être rejetée.

Sur le remboursement de l’assurance du véhicule, elle soutient que l’assurance est obligatoire en application L211-1 du code des assurances et s’impose au demandeur, que le véhicule soit utilisé ou non.

Sur le transport du véhicule pour l’acheminer sur lieu d’expertise, elle affirme que cette dépense est en principe pris en charge par l’assurance et qu’aucune attestation n’a été fournie permettant de démontrer que cela n’a pas été le cas.

Enfin, sur le préjudice de jouissance, la SARL soutient qu’au moment des contrôles, le véhicule était en parfait état de circuler et qu’il a été utilisé sur 5000 kilomètres.

La clôture est intervenue le 16 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 02 avril 2026 et le dossier mis en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [P] [H] dans les conclusions de Monsieur [K] [T], il y a lieu de constater que le premier n’est pas dans la cause et qu’il n’apparaît dans aucun jeu de conclusions.

Il peut être considéré que la mention de cette personne physique dans le dispositif des conclusions de Monsieur [T] est une erreur matérielle et que les demandes le concernant sont sans objet.

Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.

Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve d’un vice affectant la chose, vice qui doit être antérieur à la vente, caché au moment de la vente et enfin, qui rend la chose impropre à son usage normal.

En l’espèce, il ressort tant du contrôle technique du garage HALMON du 29 juillet 2022, du contrôle technique du garage NORISKO du 25 janvier 2023, que de l’expertise judiciaire du 11 mars 2024, que le véhicule présente une corrosion excessive du châssis.

L’expertise judiciaire affirme que cela représente un risque sécuritaire car « le berceau arrière [est] très oxydé avec des éléments déchirés et perforés dus à l’oxydation, cela engendre un carrossage du véhicule créant un déséquilibre de conduite et à court terme une cassure du train arrière ». Il constate aussi que la bride inférieure de fixation des amortisseurs est très oxydée et à la limite de la perforation. Les photographies présentes dans le rapport d’expertise démontrent la présence de cette oxydation importante et des perforations. L’expert a aussi mentionné la présence d’une fuite d’huile naissante. Il s’agit donc d’un vice affectant la chose.

Par ailleurs, l’expert judiciaire affirme que les désordres de corrosion et de déchirure de la tôle sous le châssis existaient lors des deux contrôles techniques réalisés par la SARL [Localité 2] AUTO BILANS. Ces deux contrôles ont été réalisés le 28 mars 2022 et le 21 mai 2022, soit avant la vente intervenue le 30 juin 2022. Il s’agit donc d’un vice antérieur à la vente.

De plus, si Monsieur [K] [T] a considéré que le vice était apparent, il s’agit pour autant de corrosion sous le châssis qui nécessite de regarder sous le véhicule à l’aide d’un pont d’élévation, ce que Monsieur [E] [Q]-[D] n’a pu faire puisque le véhicule était stationné au domicile du vendeur. En tout état de cause, il apparaît cohérent qu’en tant qu’acheteur non professionnel, Monsieur [E] [Q]-[D] n’a pas sollicité une telle vérification lors de l’achat du véhicule. Il s’agissait donc d’un défaut caché pour un acheteur profane, peu important que Monsieur [E] [Q]-[D] savait qu’aucune révision récente n’avait été faite sur le véhicule, comme le soutient Monsieur [K] [T].

Enfin, l’expert judiciaire a mentionné que la corrosion présente un risque à court terme d’une cassure du train arrière. En parallèle, Monsieur [E] [Q]-[D] a dû immobiliser le véhicule et ne peut plus circuler avec ce dernier. La corrosion est donc un défaut rendant la chose impropre à son usage normal puisque le véhicule ne peut plus circuler au regard du risque sécuritaire majeur qu’il représente. Monsieur [E] [Q]-[D] affirme qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait eu connaissance de ce vice, ce qui est établi au regard de l’inopportunité d’acquérir un véhicule qui n’est pas en état de circulation, notamment au prix de 16 500 euros.

Le défaut constitué par la corrosion excessive au niveau du châssis constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [E] [Q]-[D] et de la S.A ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD de résolution de la vente.

La résolution de la vente intervenue le 30 juin 2022 entre Monsieur [K] [T], vendeur, et Monsieur [E] [Q]-[D], acheteur, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux sera en conséquence ordonnée.

Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [K] [T] sera condamné à payer à Monsieur [E] [Q]-[D] la somme de 16 500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 et au paiement des intérêts légaux produits par les intérêts sur la somme de 16 500 euros pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.

Monsieur [K] [T] sera également condamné à retirer le véhicule de son lieu de stationnement à ses frais, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, courant pendant un délai maximum d’un mois.

Compte tenu de l’effet relatif des contrats, seul le vendeur peut être tenu à la restitution du prix de vente. En conséquence, la demande de Monsieur [E] [Q]-[D] et de la S.A ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD en condamnation de la SARL [Localité 2] AUTO BILANS au titre de la restitution du prix de vente sera rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts
Sur la connaissance du vice caché par Monsieur [K] [T]

En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

En application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En l’espèce, les deux procès-verbaux de contrôle technique de la SARL AUTO BILANS antérieurs à la vente ne mentionnaient pas de problème de corrosion, mais uniquement une non-conformité des pneumatiques-arrières et un capuchon anti-poussière gravement détérioré. Par ailleurs, si Monsieur [E] [Q]-[D] a informé Monsieur [K] [T] de problèmes mécaniques par messages, ceux-ci étaient postérieurs à la vente et ne permettent d’apporter la preuve qu’il avait connaissance du vice caché.

Bien que Monsieur [K] [T] ait vendu le véhicule huit mois après sa propre acquisition et un mois après le dernier contrôle technique en date du 21 juin 2022, ces éléments ne permettent pas, comme le soutiennent Monsieur [E] [Q]-[D] et la S.A ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, de considérer que le défendeur a décidé de vendre son véhicule en raison de la corrosion.

Si l’expert judiciaire a indiqué que la corrosion était visible sans démontage d’aucun élément de carrosserie, il n’est pas établi que Monsieur [K] [T], en tant que vendeur non-professionnel, a opéré un contrôle visuel sous le châssis de son véhicule ou l’a placé sur un pont d’élévation.

S’agissant de la fuite d’huile, l’expert judiciaire a affirmé qu’elle était naissante et non visible lors du contrôle technique, ce qui démontre qu’elle ne pouvait être connue de Monsieur [K] [T].

Par conséquent, il n’est pas établi que Monsieur [K] [T] connaissait les vices de la chose.

La demande de Monsieur [E] [Q]-[D] et la S.A ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD en condamnation de Monsieur [K] [T] au paiement de dommages-intérêts sera rejetée, à l’exception de ceux correspondant aux frais occasionnés par la vente conformément à l’article 1646 du code civil et qui seront traités ci-après.

Sur l’existence d’une faute de la SARL [Localité 2] AUTO BILANS

Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est par ailleurs constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.

En l’espèce, la SARL [Localité 2] AUTO BILANS considère que l’état de situation du véhicule tel qu’il a été constaté le 21 mai 2022 correspondait aux éléments inscrits sur le procès-verbal de contrôle technique. Pourtant, l’expert judiciaire a relevé la présence d’une corrosion excessive affectant la sécurité du véhicule, qui aurait dû être constatée par la SARL [Localité 2] AUTO BILANS lors du contrôle technique du 28 mars 2022. La corrosion était donc déjà présente à cette date-là et n’a pas été inscrite comme défaillances dans le procès-verbal de contrôle technique.

Si la SARL [Localité 2] AUTO BILANS oppose que le contrôle technique s’effectue sans démontage, l’expert judiciaire a précisément indiqué que la corrosion se constate sans effectuer aucun démontage. Ces désordres étaient donc visibles pour la société chargée du contrôle technique, peu important que les autres garages automobiles n’aient constaté qu’une « corrosion légère » selon les dires du défendeur.

Surtout, la SARL [Localité 2] AUTO BILANS soutient que le procès-verbal de contrôle technique ne doit mentionner que les défaillances prévues par la réglementation. Or, l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à l’organisation du contrôle technique mentionne en son point C.6. que le châssis doit être contrôlé et que la corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage, du châssis et du berceau est une défaillance majeure (point 6.1.1. c. 3 de l’arrêté du 18 juin 1991). Le désordre concernant le phare et le lave-phare est également un contrôle devant être signalé comme une défaillance (point 4.1.6 de l’arrêté précité).

Il relevait donc des obligations contractuelles de la SARL [Localité 2] AUTO BILANS de mentionner ces défaillances sur le procès-verbal de contrôle technique, et cette obligation est sans lien avec un devoir d’information.

Par conséquent, en s’abstenant de mentionner ces défaillances, la SARL [Localité 2] AUTO BILANS a commis une faute contractuelle à l’égard de Monsieur [K] [T].

Cette inexécution contractuelle cause un préjudice personnel, certain et direct à Monsieur [E] [Q]-[D] puisqu’il a acquis le véhicule litigieux en ignorant ces désordres.
La SARL [Localité 2] AUTO BILANS engage ainsi sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [E] [Q]-[D] et de la S.A ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, et ce conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.

Sur les préjudices et le lien de causalité
Sur les frais d’immatriculation du véhicule et de trajets occasionnés par la vente
La SARL [Localité 2] AUTO BILANS oppose qu’elle n’est pas partie à la vente et qu’elle n’a donc pas à rembourser cette dépense. Pour autant, il est établi que Monsieur [E] [Q]-[D] a acquis le véhicule au regard des deux contrôles techniques réalisées par cette société, sur lesquels des défaillances majeures n’ont pas été inscrites.

Monsieur [E] [Q]-[D] a supporté des dépenses afin de se rendre à [Localité 2], lieu d’acquisition du véhicule, alors qu’il pensait acquérir un véhicule sans désordre au regard du contrôle technique. Il apporte la preuve de ces coûts par ses relevés de compte et un justificatif de l’itinéraire. Il est par ailleurs indiqué, sur le certificat d’immatriculation, que l’acquéreur réside à [Localité 3] (35) alors que le vendeur réside à [Localité 2] (74).

Le coût de l’immatriculation du véhicule et les dépenses de trajets ont ainsi un lien de causalité direct avec l’inexécution contractuelle commise par la SARL [Localité 2] AUTO BILANS, d’autant plus que le demandeur affirme qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait eu connaissance de ces désordres.

La SARL [Localité 2] AUTO BILANS sera condamnée à payer à Monsieur [E] [Q]-[D] et la S.A ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD le coût de l’immatriculation du véhicule et des trajets.

L’immatriculation du véhicule et les trajets pour se rendre sur le lieu de la vente étant des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 du code civil, Monsieur [K] [T] sera également condamné à payer à Monsieur [E] [Q]-[D] et à la S.A ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD le coût de l’immatriculation du véhicule et des trajets.

En conséquence, la SARL [Localité 2] AUTO BILANS et Monsieur [K] [T] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 523.76 euros au titre du coût de l’immatriculation du véhicule et la somme de 951.32 euros au titre des coûts de trajet.

Sur les frais bancaires
S’agissant des frais bancaires en lien avec le prêt contracté pour l’acquisition du véhicule litigieux, Monsieur [E] [Q]-[D] démontre, par la production d’un tableau d’amortissement relatif à un prêt personnel Auto d’un montant de 20 000 euros débloqué le 9 juillet 2022, soit concomitamment à l’achat du véhicule litigieux, pièce au demeurant non contestée, avoir effectivement souscrit un prêt personnel afin d’acquérir le véhicule litigieux. Or, la restitution du prix de vente laissera subsister le préjudice financier lié aux intérêts et frais d’assurance de cet emprunt. Il ressort de la lecture du tableau d’amortissement que le montant total des frais s’élève à la somme de 1397.81 euros.

En conséquence, la SARL [Localité 2] AUTO BILAN sera condamnée à payer à Monsieur [E] [Q]-[D] la somme de 1397.81 euros au titre des frais bancaires.

Sur les frais de conservation et d’amélioration du véhicule 
Monsieur [E] [Q]-[D] fournit quatre factures de réparation du véhicule litigieux. La facture en date du 5 juillet 2022 de 478.88 euros concerne la réparation du cardan, elle fait donc partie des désordres constatés et sera remboursée.

La facture en date du 22 juillet 2022 de 465 euros concerne le lustrage de la carrosserie visant à protéger la peinture du véhicule et améliorer son aspect. Cette facture est sans lien avec le vice caché et ne sera pas remboursée.

La facture en date du 2 janvier 2023 de 977.57 euros concerne la réparation des disques, des freins et du filtre à l’huile, ce qui est en lien avec les désordres constatés sous le châssis. Elle sera remboursée.

La facture en date du 12 janvier 2023 de 304.32 euros concerne la bobine d’allumage du véhicule, qui n’est pas une réparation en lien avec les désordres. Elle ne sera pas remboursée.

En conséquence, la SARL [Localité 2] AUTO BILANS sera condamnée à payer à Monsieur [E] [Q]-[D] les sommes de 478.88 euros et 977.57 euros au titre des frais de conservation du véhicule.

Sur les frais d’assurance
Monsieur [E] [Q]-[D] produit un contrat d’assurance souscrit auprès de la S.A ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, faisant apparaître à ce titre le tarif mensuel payé depuis le 29 juin 2022 et jusqu’au 30 juin 2024.

Il ressort du contrat que cette assurance concerne le véhicule litigieux et Monsieur [E] [Q]-[D] affirme que ce véhicule est immobilisé à son domicile depuis le 12 septembre 2022 et qu’il l’a transporté avec un « plateau porte voiture » dont il fournit l’immatriculation et le certificat d’immatriculation. Au regard de ces éléments, les frais d’assurance ont été exposés en pure perte puisque le véhicule ne peut être mis en circulation.

Bien que l’assurance d’un véhicule soit obligatoire même s’il ne circule pas, Monsieur [E] [Q]-[D] a acquis ce véhicule pensant qu’il était exempt de tout vice et c’est dans ce cadre qu’il a souscrit une assurance. Le coût de l’assurance n’aurait pas été supporté par le demandeur s’il avait eu connaissance de la corrosion puisqu’il affirme qu’il n’aurait pas acquis le véhicule dans ces conditions.

En conséquence, la SARL [Localité 2] AUTO BILANS sera condamnée à payer à Monsieur [E] [Q]-[D] les sommes de 900.14 euros s’agissant du coût de l’assurance du véhicule, représentant les échéances mensuelles échues du mois de janvier 2023 au mois de mai 2024 et la somme de 52.61 euros s’agissant du coût de l’assurance du véhicule du mois de juin 2024.

Sur le préjudice de jouissance
Le véhicule acquis par Monsieur [E] [Q]-[D] a été immobilisé à compter du 12 septembre 2022 selon les déclarations du demandeur. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule présente un risque sécuritaire et ne peut donc être utilisé.

Monsieur [E] [Q]-[D] a donc été privé de l’usage de ce bien à compter du 12 septembre 2022, peu important qu’il ait auparavant effectué 5 000 kilomètres avec ce véhicule, comme le soutient la SARL [Localité 2] AUTO BILANS.

En conséquence, la SARL [Localité 2] AUTO BILANS sera condamnée à payer à Monsieur [E] [Q]-[D] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance.

Sur les frais d’expertise
Monsieur [E] [Q]-[D] a sollicité une expertise amiable pour apporter la preuve d’un vice caché, et fournit la facture de cette expertise réalisée par REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE d’un montant de 580 euros en date du 15 novembre 2022.

En conséquence, la SARL [Localité 2] AUTO BILANS sera condamnée à payer à la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 580 euros au titre des frais d’expertise amiable.

Quant aux frais d’expertise judiciaire, ils ont été ordonnés judiciairement par le juge des référés, ils seront donc indemnisés au titre des dépens. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [K] [T] et la SARL [Localité 2] AUTO BILANS qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par Maître Grégory SCHREIBER en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [K] [T] et la SARL [Localité 2] AUTO BILANS, condamnés aux dépens, devront payer in solidum, à Monsieur [E] [Q]-[D] et à la S.A ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.

Monsieur [K] [T] et la SARL [Localité 2] AUTO BILANS seront déboutés de leur propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne tend à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] le 30 juin 2022 entre Monsieur [K] [T] et Monsieur [E] [Q]-[D] ;

CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [E] [Q]-[D] la somme de 16 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts taux légal à compter du 30 juin 2022, outre la capitalisation des intérêts sur la somme de 16 500 par années entières ;

CONDAMNE Monsieur [K] [T] à enlever le véhicule restitué par Monsieur [E] [Q]-[D] dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum d’un mois, à charge pour Monsieur [E] [Q]-[D] à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

REJETTE la demande Monsieur [E] [Q]-[D] et de la S.A ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD de condamnation de Monsieur [K] [T] au paiement de dommages-intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et la SARL [Localité 2] AUTO BILANS à payer à Monsieur [E] [Q]-[D] la somme de 523.76 euros de dommages-intérêts au titre du coût de l’immatriculation du véhicule ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et la SARL [Localité 2] AUTO BILANS à payer à Monsieur [E] [Q]-[D] la somme de 951.32 euros de dommages-intérêts au titre du coût de trajet ;

CONDAMNE la SARL [Localité 2] AUTO BILANS à payer à Monsieur [E] [Q]-[D] la somme de 1397.81 euros de dommages-intérêts au titre du coût des frais bancaires ;

CONDAMNE la SARL [Localité 2] AUTO BILANS à payer à Monsieur [E] [Q]-[D] les sommes de 478.88 et 977.57 euros de dommages-intérêts au titre des frais de conservation du véhicule ;

CONDAMNE la SARL [Localité 2] AUTO BILANS à payer à Monsieur [E] [Q]-[D] les sommes de 900.14 et 52.61 euros de dommages-intérêts au titre du coût de l’assurance du véhicule ;

CONDAMNE la SARL [Localité 2] AUTO BILANS à payer à Monsieur [E] [Q]-[D] la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SARL [Localité 2] AUTO BILANS à payer à Monsieur [E] [Q]-[D] la somme de 580 euros de dommages-intérêts au titre du coût de l’expertise amiable ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et la SARL [Localité 2] AUTO BILANS aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et la SARL [Localité 2] AUTO BILANS à payer à Monsieur [E] [Q]-[D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL [Localité 2] AUTO BILANS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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