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TJ 74281, 11 juin 2026, RG 23/00288


Vérifier : TJ 74281, 11 juin 2026, RG 23/00288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/00288
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a31aa20cdc6046d4788f953

Texte de la décision

12,506 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 11 Juin 2026 N°: 26/00216

N° RG 23/00288 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EWMR


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 02 Avril 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026

DEMANDEURS

M. [B] [F]
né le 14 Octobre 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Mme [T] [X]
née le 26 Mars 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant

DÉFENDEURS

M. [N] [V]
né le 20 Octobre 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Mme [O] [C] épouse [V]
née le 20 Juin 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

Défaillants, n’ayant pas constitué avocat

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

M. [E] [P]
né le 23 Novembre 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]

Mme [M] [Y] épouse [P]
née le 13 Septembre 1993 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
APPELÉS EN CAUSE

représentés par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

Grosse(s) délivrée(s) le /06/26
à
- Me BALLALOUD
- Me BERTHE
- Me ROUGET

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [F] et Madame [T] [X] épouse [F] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1].

En limite sud de leur propriété se trouve la parcelle cadastrée n°D[Cadastre 1] acquise par Monsieur [N] [V] et Madame [O] [C] épouse [V], sur laquelle ils ont fait édifier une habitation suivant arrêté municipal du 12 février 2016 (pièce 1 des demandeurs).

Monsieur [B] [F] et Madame [T] [X] épouse [F] ont formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de Grenoble, mais elle a été définitivement rejetée par ordonnance du 19 mai 2021 (pièce 8 des demandeurs).

Diverses infractions aux règles d’urbanisme ont été constatées dans un procès-verbal établi par la commune d’[Localité 4] le 17 mars 2017 (pièce 4 des demandeurs).

Par arrêté du 12 juillet 2017, la commune d’[Localité 4] a refusé la demande de permis modificatif de régularisation de la construction (pièce 5 des demandeurs), de sorte que le chantier est depuis cette date arrêté.

Par jugement du 19 août 2022, le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains a autorisé la vente amiable du bien immobilier de Monsieur [N] [V] et Madame [O] [C] épouse [V], et a fixé la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la somme de 296 328,84 euros (pièce 9 des demandeurs).

Par acte de Commissaire de justice du 2 février 2023, Monsieur [B] [F] et Madame [T] [X] épouse [F] ont assigné Monsieur [N] [V] et Madame [O] [C] épouse [V], et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES qui a diligenté une procédure de saisie-immobilière à leur encontre, devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins d’ordonner la démolition de la construction qu’ils ont fait édifier.

Par jugement du 26 mai 2023, le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains a ordonné la vente forcée du bien immobilier de Monsieur [N] [V] et Madame [O] [C] épouse [V].

Par jugement du 22 septembre 2023, le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains a procédé à l’adjudication du bien immobilier de Monsieur [N] [V] et Madame [O] [C] épouse [V], au profit de Monsieur [E] [P] et Madame [M] [Y] épouse [P].

Par acte de Commissaire de justice du 18 décembre 2023, Monsieur [B] [F] et Madame [T] [X] épouse [F] ont assigné en intervention forcée Monsieur [E] [P] et Madame [M] [Y] épouse [P], les nouveaux acquéreurs, aux mêmes fins.

Par ordonnance rendue le 19 mars 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/288 et 24/85, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 23/288.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Monsieur [B] [F] et Madame [T] [X] épouse [F] demandent à la juridiction, au visa de l’article 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :
-CONSTATER l’irrégularité de la construction ayant existé sur le terrain des époux [P],
-DIRE ET JUGER que la carcasse de béton édifiée sur la parcelle des époux [P] et dont les travaux étaient interrompus depuis 6 ans obstruaient la vue sur les montagnes environnantes dont bénéficiaient les concluants,
-CONSTATER l’existence du trouble anormal du voisinage en ayant résulté,
En conséquence,
-CONSTATER que les époux [P], acquiesçant à la demande concernant la parcelle sise à [Adresse 5], cadastrée section n°D [Cadastre 2], ont démoli la construction existante,
-Statuer en conséquence sur les autres demandes des concluants formées au titre de l’article 700 et des dépens,
-DÉBOUTER les époux [P] et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de toutes leurs demandes,
-CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [V], les époux [P] et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer aux concluants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Monsieur [E] [P] et Madame [M] [Y] épouse [P] demandent à la juridiction, au visa de l’article 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :
-DIRE n’y avoir lieu à statuer sur la demande de démolition,
-REJETER toute demande de condamnation dirigée contre les époux [P],
-Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [V] et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à relever et garantir Madame et Monsieur [P] de toute condamnation prononcée à leur encontre,
-CONDAMNER les époux [F] et subsidiairement in solidum Madame et Monsieur [V] et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Madame et Monsieur [P] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande à la juridiction de :
-DÉBOUTER les époux [F] de leurs demandes,
-Les CONDAMNER solidairement au paiement d’une somme de 3 500 € au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Monsieur [N] [V] et Madame [O] [C] épouse [V], bien que régulièrement cités à domicile, n’ont pas constitué avocat à la présente procédure.

Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I/ Sur les demandes de Monsieur [B] [F] et Madame [T] [X] épouse [F]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [B] [F] et Madame [T] [X] épouse [F] sollicitaient la démolition de la construction édifiée par Monsieur [N] [V] et Madame [O] [C] épouse [V] sur le terrain appartenant désormais à Monsieur [E] [P] et Madame [M] [Y] épouse [P], mais ces derniers ont procédé à ladite démolition.

Aucune demande de dommages et intérêts n’est par ailleurs formée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le trouble anormal de voisinage.

Il conviendra donc de constater que les époux [P], acquiesçant à la demande concernant la parcelle sise à [Adresse 5], cadastrée section n°D [Cadastre 2], ont démoli la construction existante et de dire par conséquent qu’il n’y a pas lieu à statuer sur le surplus des demandes, qui sont dès lors sans objet.

II/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [B] [F] et Madame [T] [X] épouse [F] ont été contraints d’intenter la présente procédure afin d’obtenir la démolition de l’ouvrage litigieux.

Monsieur [E] [P] et Madame [M] [Y] épouse [P] ne succombent toutefois pas à l’instance en ce qu’ils ont acquiescé à la demande de démolition formée par les requérants.

En conséquence, Monsieur [N] [V] et Madame [O] [C] épouse [V] succombent seuls à l’instance, et seront solidairement condamnés aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [N] [V] et Madame [O] [C] épouse [V] sont condamnés aux dépens.

En conséquence, ils seront solidairement condamnés à payer à :
-Monsieur [B] [F] et Madame [T] [X] épouse [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-Monsieur [E] [P] et Madame [M] [Y] épouse [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [B] [F] et Madame [T] [X] épouse [F] ayant quant à eux assigné la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sans former de demandes à son encontre, seront solidairement condamnés à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que les époux [P], acquiesçant à la demande concernant la parcelle sise à [Adresse 5], cadastrée section n°D [Cadastre 2], ont démoli la construction existante,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes,

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [O] [C] épouse [V] à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [T] [X] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [O] [C] épouse [V] à payer à Monsieur [E] [P] et Madame [M] [Y] épouse [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [T] [X] épouse [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [O] [C] épouse [V] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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