TJ 83050, 16 juin 2026, RG 23/04775
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 16 Juin 2026
Dossier N° RG 23/04775 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5K4
Minute n° : 2026/186
AFFAIRE :
[F] [P] épouse [M], [Z] [M] C/ A.S.L. L’ASSOCIATION [Adresse 1] «[Adresse 2]»
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte de la collégialité ;
copie exécutoire à :
Me Alexis KIEFFER
Me Yannick TYLINSKI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [F] [P] épouse [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis KIEFFER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant
Monsieur [Z] [M]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexis KIEFFER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
A.S.L. L’ASSOCIATION [Adresse 1] «[Adresse 5] SARRIETTES», dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DES FAITS
Les époux [M] sont propriétaires du lot n°16 du lotissement « [Adresse 2] » situé sur la Commune de [Localité 2].
Ce lotissement est géré sous la forme d’une association syndicale libre administrée en vertu de statuts déposés devant notaire le 6 décembre 1979 puis modifiés et complétés par de nouveaux statuts votés le 30 avril 2016 et plus récemment le 1er septembre 2022.
***
Par assignation en date du 30 décembre 2022 délivrée à l’ASL [Adresse 2] [Z] [M] et son épouse née [F] [P] ont engagé une action devant le tribunal judiciaire de Toulon pour demander l’annulation d’une délibération prise par l’assemblée générale ordinaire des propriétaires du 23 octobre 2021 dont le procès-verbal leur a été notifiée par pli RAR posté le ‘ novembre 2021, libellée comme suit:
« A l’unanimité des présents et représentés, le montant des charges annuelles dues pour chaque logement est maintenu à 200 €. »
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon s’est déclaré territorialement incompétent au profit de celui de Draguignan.
***
En leurs conclusions du 24 octobre 2025 déposées devant le tribunal judiciaire de céans, les consorts [M] demandent, au vu des statuts de l’association syndicale libre [Adresse 2] et le cahier des charges du lotissement, ainsi que de l’article 1103 du code civil, de,
- prononcer l’annulation de la décision figurant en pages 3 et 4 de l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre « [Adresse 2] » du 23 octobre 2021 en tant qu’elle énonce que :
« ... Le montant des charges annuelles dues pour chaque logement est maintenue à 200 € »,
- annuler tout appel de charge dans lequel les charges appelées seraient calculées par référence au nombre de logements sur le lot,
- condamner l’association syndicale libre « [Adresse 2] » à leur payer une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
- rappeler l’exécution provisoire.
Par conclusions régularisées le 23 octobre 2025, l’association syndicale libre « [Adresse 2] » demande au tribunal de débouter les consorts [M] de leurs prétentions et de les condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 € outre les dépens qui doivent être laissés à leur charge.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance du juge de la mise en état fixant la clôture différée au 27 octobre 2025 a été rendue le 10 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider au 27 novembre 2025, date à laquelle un report d’audience a été prononcé au 13 janvier 2026 puis au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’action ne fait pas l’objet de discussion.
À l’appui de leur demande d’annulation d’une délibération prise à l’assemblée générale ordinaire du 23 octobre 2021, les consorts [M] soutiennent d’une part, que la question n’a pas été posée conformément à sa rédaction annoncée dans l’ordre du jour joint à la convocation adressée aux colotis, ce qui enfreint l’article 14 des statuts, et d’autre part, que la décision attaquée est contraire à l’article 22 des mêmes statuts qui prévoient que les charges doivent être appelées par lot et non par nombre de logements implantés sur le lot.
L’ASL réplique que selon les statuts applicables lors de l’assemblée générale du 23 octobre 2021, les membres de l’association syndicale disposaient d’une voix par lot et non une voix par propriétaire coloti et que la délibération contestée prise à l’assemblée générale du 23 octobre 2021 a été votée à l’unanimité des présents et représentés, ajoutant qu’elle a été dans le sens de la question posée dans l’ordre du jour qui était : « détermination du montant des charges provisionnelles pour 2021 (exigibles à l’issue de l’assemblée générale) ».
Ceci étant, il ressort de l’article 14 des statuts en vigueur au jour de l’assemblée générale querellée du 23 octobre 2021 ( soit les statuts modifiés le 30 avril 2016) que « lors de l’assemblée générale ordinaire, la discussion porte sur les questions inscrites à l’ordre du jour, ainsi que toutes les questions posées par un ou plusieurs membres du comité syndical par lettre avec demande d’avis de réception, huit jours au moins avant la séance. », et que l’article 15 précisait que « l’assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions portées à l’ordre du jour ».
L’ordre du jour annexé à la convocation adressé aux membres de l’ASL le 23 septembre 2021 en vue de l’assemblée générale ordinaire du 23 octobre 2021 présente les questions qui devaient y être abordées et en particulier, la question ainsi libellée : « détermination du montant des charges provisionnelles pour 2021 (exigibles à l’issue de l’assemblée générale). ».
La délibération contestée est ainsi libellée : « à l’unanimité des présents et représentés, le montant des charges annuelles dû pour chaque logement est maintenu à 200 €. ».
Les consorts [M] contestent la délibération en ce qu’elle stipule que le montant des charges annuelles est dû pour chaque logement, alors que l’ordre du jour ne contenait pas cette précision mais prévoyait seulement qu’il était question de déterminer le montant des charges provisionnelles pour 2021.
Pour autant, le tribunal relève que les consorts [M] étaient régulièrement représentés à ladite assemblée générale et que le propriétaire coloti qui les représentait, a nécessairement voté pour la délibération contestée qui a été prise à l’unanimité des présents et représentés.
L’ASL se défend en expliquant que la volonté commune de ses membres était bien de répartir les charges annuelles par logement implanté sur le lot et non par lot commun comme le demandent les consorts [M] qui sont propriétaires de deux habitations.
Les consorts [M] font valoir que lorsqu’ils ont donné pouvoir à leur représentant, ils n’étaient pas en possession d’un ordre du jour qui comprenait la résolution telle qu’elle a été votée.
L’ASL soutient que la délibération contestée entrait bien dans le champ de la question de la détermination du montant des charges provisionnelles pour 2021.
Il est vrai que la résolution telle qu’elle était mentionnée dans l’ordre du jour, à savoir la détermination du montant des charges provisionnelles pour 2021, annonçait un vote sur la globalité des charges dues par l’ensemble des propriétaires colotis et non sur la répartition individuelle qui a été finalement votée dans la délibération contestée.
Du reste, le montant total des charges provisionnelles pour 2021 dont le vote était annoncé dans l’ordre du jour, n’a pas été proposé au vote .
Ainsi, les consorts [M] ont pu se méprendre sur le contenu du vote pour lequel ils ont donné procuration à un autre coloti et en l’absence de règle écrite dans les statuts fixant des règles de contestation des assemblées générales, leur action est recevable .
L’ASL ne peut valablement invoquer la volonté commune des membres du lotissement de répartir les charges par logement implanté sur le lot et non par lot car, quoi qu’il en soit de cette question, la délibération telle qu’elle a été votée, enfreint l’article 15 des statuts qui stipulait que l’assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions portées à l’ordre du jour.
L’ASL soutient encore qu’en tout état de cause d’après l’article 14 des statuts applicables au jour de l’assemblée querellée, la discussion lors de l’assemblée générale ordinaire pouvait porter aussi bien sur les questions inscrites à l’ordre du jour que sur toute question posée par un ou plusieurs membres du comité syndical par lettre recommandée avec demande d’avis de réception huit jours au moins avant la séance.
Cependant, il ne résulte pas du compte- rendu de la séance du 23 octobre 2021 que l’assemblée ait évoqué une autre question posée dans les conditions précitées.
Dès lors, sans avoir égard pour les autres moyens, il y a lieu de prononcer l’annulation de la délibération querellée prise à l’assemblée générale du 23 octobre 2021 .
Par conséquent, il est manifeste que les appels des charges annuelles effectués sur la base de la délibération annulée, doivent être également annulés pour défaut de fondement, cette annulation ne concernant que les charges provisionnelles appelées au titre de l’exercice 2021 .
L’ASL perdant son procès, devra supporter les entiers dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de mettre à la charge de l’ASL, les frais irrépétibles engagés par les consorts [M] qui seront donc déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort;
Prononce l’annulation de la délibération prise à l’assemblée générale de l’association syndicale libre « [Adresse 2] » tenue le 23 octobre 2021 ainsi libellée, page 4 du compte rendu de séance : « à l’unanimité des présents et représentés, le montant des charges annuelles dû pour chaque logement est maintenu à 200 €»,
Prononce par voie de conséquence l’annulation, des seuls appels effectués au titre des charges provisionnelles de l’exercice 2021, sur le fondement de ladite délibération annulée,
Laisse les dépens à la charge de l’ASL [Adresse 2],
Dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard de l’ASL ,
Rappelle que le présent jugement est de droit, exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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