TJ 83050, 16 juin 2026, RG 23/06377
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 16 Juin 2026
Dossier N° RG 23/06377 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J55K
Minute n° : 2026/189
AFFAIRE :
S.A.R.L. ATELIER [J] C/ S.C.I. [Localité 2] [T]
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Conformement aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte de la collégialité ;
copie exécutoire à :
Me Christèle BRAILLON
Me Florent LADOUCE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATELIER [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [Localité 2] [T], domiciliée : chez SPIRIT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christèle BRAILLON de la SELARL ALPIJURIS avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat plaidant, Me Fabrice LEPEU avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DES FAITS
La société dénommée “atelier [J]” exerce la profession d’architecte et d’urbaniste.
Le 5 janvier 2021 la SCI Le Luc [T] ( ci(après la SCI) lui a consenti un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution d’un ensemble immobilier sur la commune de le Luc en Provence 83 340.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2022, l’atelier [J] invoquant des difficultés d’avancement du chantier et le refus de la SCI d’accepter ses derniers devis d’honoraires, a indiqué que sans changement de position de la part de celle-ci, et du fait des dysfonctionnements mentionnés dans le courrier, elle serait contrainte de suspendre le contrat avec effet immédiat pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 5 janvier 2023, la société [J] a renouvelé son intention de mettre fin au contrat faute pour la SCI d’être revenue sur sa position.
N’ayant pas obtenu gain de cause, l’atelier [J] a, par acte du palais du 29 août 2023,
engagé une action en paiement des honoraires à l’égard de la SCI lui réclamant la somme principale de 10 765,78 € .
En ses conclusions n°4 du 7 janvier 2026, l’atelier [J] entend voir le tribunal statuant au visa des articles 1103, 1193, 1217, 1226 et 1229 du Code civil,
– condamner la SCI le Luc [T] à lui verser une somme totale de 31 275,12 € se décomposant comme suit :
- 9462,93 € au titre du réajustement du prix des travaux,
- 2880 € représentant les honoraires complémentaires,
- 18 932,19 € correspondant aux prestations DET complémentaires,
outre une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts,
– constater la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution de la société [Localité 2] [T], et débouter celle-ci de ses prétentions, puis la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 5000 €.
Par conclusions du 15 octobre 2025, la SCI [Localité 2] [T] demande au tribunal de,
– juger que la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre par l’atelier [J] est irrégulière et non fondée,
– condamner l’atelier [J] à lui payer une somme de 46 500 € à titre de dommages-intérêts,
– la condamner également à communiquer les fichiers dwg de l’ensemble des plans de l’opération (plans de vente, plan mas, plans de niveau, façade, etc.…), dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard au-delà de cette date,
– débouter l’atelier [J] de l’ensemble de ses prétentions puis le condamner au paiement d’une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
***
Le 16 juin 2025 , le juge de la mise en état a rendu une ordonnance fixant la clôture différée au 5 février 2026 et a fixé l’affaire à plaider le 5 mars 2026 .
Le 12 février 2026, la SCI a fait signifier des conclusions au fond n°5.
Par conclusions d’incident du 23 février 2026, l’atelier [J] a demandé de déclarer irrecevables les dernières conclusions notifiées par la partie adverse et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 €.
À l’audience de plaidoirie du 5 mars 2026, avant l’ouverture des débats, la SCI représentée par son avocat a déclaré renoncer à ses conclusions n°5. La partie adverse acceptant que l’affaire soit jugée en l’état, le dossier a été mis en délibéré.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces régulièrement communiquées aux débats et des explications des parties que, suivant contrat signé le 5 janvier 2021, la SCI le Luc [T] a consenti à l’atelier [J], architecte, un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier de 61 logements.
Le contrat fixait la mission comme comprenant,
1)la maîtrise d’œuvre d’exécution et pilotage consistant en l’assistance du maître d’ouvrage pour la réalisation des prestations concernant la participation à l’élaboration du dossier de consultation, l’assistance aux marchés de travaux, le contrôle général des travaux ainsi que la réception et le décompte des travaux, outre une mission complémentaire d’ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier, ainsi que la livraison de l’ouvrage et la gestion des réserves pendant l’année de garantie de parfait achèvement.
2) une mission « gestion technique des demandes des clients ».
La rémunération globale et forfaitaire de l’architecte était fixée à 3 % du montant hors taxes du coût des travaux hors taxes, soit pour un montant prévisionnel de travaux de 4 242 500 € hors-taxes, des honoraires estimés à 227 275 €hors-taxes.
S’agissant de la durée de la mission, le contrat édictait qu’elle prendrait fin à la date de signature des procès-verbaux de réception, de remise des décomptes généraux définis des entrepreneurs ainsi que de remise du dossier des ouvrages exécutés et du dossier d’intervention ultérieure sous l’ouvrage, cette mission étant dévolue sur un chantier dont la durée prévisible était de 24 mois y compris les levées de réserves.
Il est constant que des difficultés se sont élevées entre les parties concernant le déroulement du chantier dont il a été envisagé de réduire la durée à 18 mois.
L’atelier [J] a réclamé vainement le paiement d’honoraires complémentaires sur la base de devis émis entre septembre et novembre 2022.
Par courrier du 16 décembre 2022, la SCI a indiqué à l’atelier [J] qu’elle prenait acte de son refus d’organiser la prochaine réunion de chantier avant la fin de l’année en cours, estimant que l’argument avancé des congés de Noël n’était pas sérieux, et déclarait renouveler de précédentes demandes concernant l’avancement des derniers travaux du chantier et les reprises à effectuer, précisant que les éléments de réponse étaient attendus pour le 21 décembre. Elle ne faisait aucune mention de devis d’honoraires réceptionnés.
Le 20 décembre 2022, l’atelier [J] répondait,
– qu’il avait signalé depuis de nombreux mois le dérapage du chantier dû à la carence de la SCI en qualité de maître d’ouvrage et au manquement des entreprises choisies par la SCI,
– qu’il n’avait pas été entendu lorsqu’il avait proposé le nom d’autres entreprises au moment de la consultation pour le marché.
Il disait déplorer l’ensemble des manquements et inaction de la SCI qui avaient eu un impact direct sur sa mission de maîtrise d’œuvre. Il signalait que lors d’un entretien du 14 décembre précédent, il avait soumis à la SCI un complément de mission ainsi que la facture en résultant pour remédier à tous les désagréments dus au retard du chantier.
In fine, il déclarait résilier le contrat signé le 5 janvier 2021 dès réception de son courrier.
Puis par courrier du 5 janvier 2023, l’atelier [J] rappelait avoir exprimé par la lettre précitée du 20 décembre 2022, sa volonté de suspendre le contrat avec effet immédiat.
Le 11 janvier 2023, la SCI le Luc [T] écrivait à l’atelier [J] qu’elle avait pris acte de sa volonté de résilier de façon unilatérale le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution les liant.
Elle déclarait contester le terme du courrier du 20 décembre 2022 qui était diffamatoire et mensonger, estimant que l’atelier [J] avait failli dans sa mission de maître d’œuvre d’exécution.
Elle maintenait sa position de refus de paiement complémentaire pour trois motifs :
*le contrat prévoyait une mission de 24 mois et non de 16 mois comme le prétendait l’atelier [J],
*les 6 devis pour visites d’huissier, gestion administrative et consultation ne pouvaient être pris en compte s’agissant de prestations incluses dans la mission fixée contractuellement,
*le devis pour réajustement du montant des travaux ne pouvait être pris en compte car les honoraires avaient été stipulés fermes, définitifs et forfaitaires.
Elle achevait son courrier en indiquant qu’à son avis la résiliation unilatérale du contrat était injustifiée et qu’elle se réservait le droit de demander l’indemnisation de ses préjudices et de répercuter sur les honoraires de l’architecte, le surcoût engendré par le recours à un nouveau maître d’œuvre d’exécution pour finir la mission que l’atelier [J] laissait inachevée.
Par courrier du 23 janvier 2023, l’atelier [J] agissant par l’intermédiaire de son avocat, répliquait à la SCI en maintenant sa demande en paiement de l’arriéré d’honoraires.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement des honoraires facturés et impayés
À l’appui de son action, l’atelier [J] fait valoir en substance qu’elle n’a eu d’autre choix que de résilier unilatéralement le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution passé avec la SCI qui avait refusé ses derniers devis d’honoraires correspondant au réajustement du montant des travaux passés de 4 242 500 € hors-taxes à 4 505 359,18 € hors-taxes, ainsi qu’aux prestations réalisées au-delà des missions qui lui avaient été confiées.
Elle affirme que la durée du contrat avait été ramenée de 24 mois à 18 mois d’un accord entre les parties et que le planning général du marché de travaux avait été établi sur 18 mois, sans observation des parties et des entreprises.
La SCI réplique qu’il n’y a pas eu aucun accord pour réduire la durée du contrat, que les honoraires étais stipulés forfaitaires et non révisables, et que la demande de dommages-intérêts présentée par l’atelier [J] est infondée. Reconventionnellement, insistant sur la défaillance de l’atelier [J] dans l’exercice de sa mission de maîtrise d’œuvre de conception notamment en ce qu’il l’a contrainte à faire appel à un autre architecte pour livrer des travaux conformes, elle considère que son contradicteur doit être condamné à prendre en charge les honoraires du nouveau maître d’œuvre. Elle ajoute, s’agissant de la demande de communication des documents de l’opération, que les pièces demandées n’ont jamais été restituées malgré plusieurs demandes.
***
S’agissant du caractère fautif de la résiliation unilatérale du contrat, la SCI se réfère aux textes légaux suivants :
L’article 1103 du Code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ce qu’ils ont fait.
L’article 1226 en ce qu’il dispose que le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, créancier notifié au débiteur la résiliation du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge contester la résolution. Le créancier doit leur prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, le motif essentiel de la résiliation unilatérale est le refus de la SCI le Luc [T] de payer les dernières notes d’honoraires de l’atelier [J].
Contrairement à ce que déclare la SCI, les dispositions de l’article 1226 sont applicables même si le contrat ne contient pas de clause permettant à l’architecte de rompre son engagement.
Le contrat de maîtrise d’exécution a été passé le 5 janvier 2021 et il a été résilié par l’atelier [J] le 20 décembre 2022 dans un courrier parfaitement clair exprimant sa volonté non équivoque de rompre le contrat le liant à la SCI.
Par conséquent, nonobstant les discussions des parties sur la durée du contrat, il apparaît clairement que pour elles, il était toujours en cours à la date de résiliation et les développements sur ce point sont sans intérêt. Du reste, les courriers échangés par les parties pendant cette période, montrent bien que les relations contractuelles se poursuivaient et que la SCI considérait que l’atelier [J] était toujours le maître d’œuvre d’exécution de l’opération immobilière puisqu’il lui a justement reproché d’avoir rompu la convention avant la fin de sa mission.
En tout état de cause, aucune des parties ne rapporte la preuve que les échéances posées dans la clause article 5 concernant la durée de la mission avaient été atteintes à la date de résiliation.
Ceci étant, il reste à déterminer si l’atelier [J] a résilié de manière fautive le contrat de maîtrise d’œuvre le liant à la SCI et pour cela, de déterminer si le maître de l’ouvrage a refusé sans motif légitime de lui payer les honoraires réclamés dans les derniers devis.
Sur les honoraires réclamés par l’atelier [J] dans les factures d’honoraires émises entre le 30 septembre 2022 et le 30 novembre 2022.
– Sur le réajustement du montant des honoraires, représentant une somme de 9462, 93 € TTC
S’agissant des conditions contractuelles, il a déjà été mentionné que la rémunération avait été stipulée globale et forfaitaire à 3 % du montant hors taxes du coût des travaux hors-taxes, soit pour un montant prévisionnel de travaux de 4 242 500 € hors-taxes, la somme de 127 275 € hors-taxes.
Cependant, l’atelier [J] indique sans être contredit par son adversaire que les travaux se sont chiffrés en réalité à la somme de 4 505 359,18€ hors-taxes. L’architecte explique donc qu’il a logiquement recalculé sa rémunération qui s’élève à 135 160,78 € représentant une augmentation corollaire au montant des travaux de 7885,78 € HT .
La SCI réplique que le contrat a fixé la rémunération de manière globale et forfaitaire, ce qui signifie à son sens, définitive.
Elle fait observer que l’article 6 in fine de la convention édicte qu’en cas de prolongation ou de diminution du délai de réalisation fixé à l’article 5 et en tenant compte d’une marge de trois mois, les honoraires de l’atelier [J] seront forfaitaires, fermes, définitifs et non révisables.
Cependant, au regard des termes du contrat, son raisonnement est erroné car,
– d’une part, il précise que la rémunération est calculée sur un montant prévisionnel de travaux de 4 242 500 € hors-taxes, ce qui induit que l’augmentation de ce montant doit nécessairement avoir un impact sur la rémunération de l’architecte,
– d’autre part, le tribunal ignore la durée effective du chantier mais constate dans les pièces produites qu’il se poursuivait encore en 2023 de sorte que la prolongation du délai de réalisation est bien supérieure à 3 mois .
La somme de 7885,78 € hors-taxes soit 9462, 93 € TTC était donc bien due par la SCI, au titre du solde d’honoraires.
Considérant dès lors que les pièces montrent une perte de confiance mutuelle entre les parties particulièrement caractérisées par le refus de la SCI de payer ses honoraires complémentaires, le tribunal juge que la rupture du contrat de maîtrise d’œuvre par l’atelier [J] n’était pas abusive.
Mais sur les autres sommes facturées,
* le devis d’honoraires de 2880 €
Selon l’atelier [J], il correspond au coût de quatre passages d’huissier sur le chantier (1680 €,) à la gestion administrative des résiliations de marchés de travaux des entreprises (600 €) et à des consultations, choix et marchés de travaux avec les nouvelles entreprises (600 €). L’architecte explique qu’il s’agit de prestations supplémentaires qui ne sont pas à sa charge car elles sont dues à l’immixtion de la SCI dans le choix des entreprises ayant obtenu les marchés de travaux.
Comme le fait observer à juste titre la SCI, le demandeur ne produit pas d’éléments suffisamment précis permettant de vérifier qu’il a bien effectué ces prestations hors du cadre du contrat du 5 janvier 2021 et qu’elles ne sont pas déjà comprises dans le calcul des honoraires forfaitaires . Il ne justifie pas non plus qu’il a reçu pour instructions du maitre d’ouvrage d’y procéder . Enfin, il ne communique pas les éléments permettant de vérifier que ces prestations sont dues à un manquement quelconque du maître d’ouvrage . Dès lors, cette demande en paiement n’a aucune cause.
*la somme de 18 932,19 € TTC au titre de factures relatives aux prestations de direction de l’exécution des travaux supplémentaires.
L’atelier [J] soutient que ces prestations ont été rendues nécessaires du fait des demandes complémentaires du maître d’ouvrage et de l’allongement de la durée du chantier. Cependant, il ne communique aucune pièce permettant de confirmer que ces travaux qu’il qualifie de supplémentaires, n’entrent pas dans le champ des missions qui lui ont été confiées contractuellement et qui sont rémunérées par les honoraires forfaitaires . Aucun élément du dossier n’établit non plus qu’elles ont été commandées par la SCI ou induites par les décisions qu’elle a prises.
Ces demandes doivent donc être rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par l’atelier [J].
L’atelier [J] motive sa demande de dommages-intérêts en se prévalant de l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage au cours de l’opération immobilière. Pour autant, étant observé que le maître de l’ouvrage a nécessairement le droit de choisir des entreprises qu’il appelle à travailler sur son projet immobilier, il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à caractériser le préjudice subi par l’architecte .
Dès lors, sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
La SCI fait valoir qu’elle a été contrainte de confier à une autre société la réalisation d’un permis de construire modificatif ainsi que la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et le pilotage de la fin du chantier, car les travaux laissés inachevés sous l’égide de l’atelier [J] ont été déclarés non conformes.
Ceci étant, le tribunal a déjà jugé que la rupture unilatérale du contrat n’avait pas de caractère abusif mais procédait d’une perte de confiance entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, situation empêchant de fait la poursuite des travaux.
En tout état de cause, la SCI ne produit pas de documents afférents au déroulement de la maîtrise d’œuvre du chantier permettant de caractériser une faute quelconque de l’atelier [J]. Le seul document produit est le compte-rendu d’une réunion de chantier du 29 mars 2023 tenue trois mois après que l’atelier [J] ait rompu le contrat, qui ne contient aucune indication sur les manquements qui auraient pu être commis par celui-ci dans l’exécution de sa mission.
Par conséquent, étant surabondamment observé qu’il n’a pas été communiqué au tribunal, de justificatifs de paiement de la moindre facture d’honoraires au bénéfice de la société [Adresse 3] ou de la société BPCC, il convient de débouter la société le Luc [T] de ses demandes reconventionnelles.
Sur les frais du procès
L’atelier [J] obtient partiellement gain de cause tandis que la SCI [Localité 2] [T] succombe sur l’ensemble de ses prétentions. Dès lors cette dernière doit être condamné à supporter les entiers dépens de l’instance et à payer à la requérante une indemnité de procédure de 3000 € en application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société [Localité 2] [T] à payer à la société atelier [J] la somme de 9462,93 € TTC au titre du solde de ses honoraires d’architecte après réajustement du prix des travaux,
La condamne également à payer à la société atelier [J], la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens,
Rejette le surplus des demandes de la société atelier [J],
Déboute la société le [Localité 3] [T] de l’ensemble de ses prétentions,
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire nonobstant appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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