TJ 83050, 16 juin 2026, RG 24/07015
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 16 Juin 2026
Dossier N° RG 24/07015 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLMB
Minute n° : 2026/191
AFFAIRE :
Syndic. de copro. [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA FREJUS PLAGE C/ M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES es qualité de curateur de la succession vacante de M.[F]
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
: Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Conformement aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte de la collégialité ;
copie exécutoire à :
Me CUERVO Laua
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA FREJUS PLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES es qualité de curateur de la succession vacante de M.[Y] [F], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représenté
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DES FAITS
Par assignation en date du 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 4] a fait citer M. le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes représentant le service du domaine ès- qualités de curateur de la succession vacante de M. [Y] [X] [S] [F], afin de l’entendre condamner au paiement de charges de copropriété arriérées.
Le syndicat des copropriétaires expose qu’avant son décès, le défunt [Y] [F] était propriétaire de plusieurs lots 107,109,117,118,310 et 311 au sein de la résidence, et qu’il est décédé sans postérité , de sorte que par ordonnance du 15 juin 2022 , le président du tribunal judiciaire a désigné le service des domaines en qualité de curateur de sa succession laissée vacante.
Le demandeur explique que malgré de nombreux courriers et mises en demeure, les charges arriérées n’ont pas été réglées et il n’a pas été justifié des diligences accomplies pour réaliser l’actif successoral.
Il ajoute que par message électronique du 14 octobre 2022, le service des domaines a indiqué qu’il ne disposait actuellement pas de fonds disponibles mais que la succession détient un bien immobilier dont la vente permettrait de désintéresser le syndicat des copropriétaires, créancier privilégié.
En son assignation, le syndicat des copropriétaires réclame donc le paiement de la somme de 10.274,55 € au titre des charges arriérées, outre les intérêts légaux courant à compter du 19 octobre 2021 qui est la date de la première mise en demeure. Il sollicite également la condamnation du service des domaines au paiement d’une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en plus des dépens qui doivent rester à sa charge .
L’assignation a été délivrée à personne le 21 août 2024. Le défendeur n’a pas constitué avocat ni comparu.
L’ordonnance de clôture différée a été rendue le 13 janvier 2025. L’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 5 mars 2026 a été évoquée puis mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le front. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Au fond,
Le syndicat des copropriétaires produit les pièces justifiant de ce que,
– le service des domaines a été désigné par ordonnance du 15 juin 2022 pour assurer la curatelle de la succession laissée vacante par feu [Y] [F],
– M. [Y] [F] était co-héritier avant son décès, des lots ci-dessus rappelés au sein de la [Adresse 1],
– l’assemblée générale du 1er juillet 2021 a désigné la société Citya en qualité de syndic et approuvé le budget prévisionnel de l’exercice 2021 et de l’exercice 2022,
– l’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2022 a désigné à nouveau le même syndic et approuvé les comptes de l’exercice 2023,
– l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 2023 a approuvé les comptes de l’exercice en cours et de l’exercice futur 2024 et a reconduit dans les fonctions de syndic la société Citya qui exerçait toujours la gestion de la [Adresse 1] à la date d’assignation,
– les décomptes de charges se rapportant aux lots dépendant de la succession [Y] [F] ainsi que les appels de fonds successivement adressé au service des domaines,
– le contrat de syndic mentionnant les missions ainsi que sa rémunération.
Il est également versé aux débats les mises en demeure de payer les charges arriérées adressées au service des domaines ès-qualités par lettres du 19 octobre 2021(avis de réception signé par le destinataire le 27 octobre 2021) et le 19 avril 2022 (AR signé le 27 avril 2022), le 13 mai 2022 (AR signé le 21 mai 2022), et par courrier du conseil de la copropriété en date du 22 juin 2022 sommant le service des domaines ès-qualités de payer les charges de copropriété arriérées.
Dans un message électronique du 6 mars 2023, le contrôleur des finances publiques indique à l’avocat de la copropriété qu’il dispose d’un solde créditeur de 5796,14 € dans la succession vacante de M. [Y] [F] et qu’il fera prochainement effectuer un virement en faveur de la copropriété d’un montant de 5700 €.
***
L’article 10 de la loi n° 65 – 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et l’administration des parties communes générales et spéciales et de verser au fond des travaux mentionnés à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 10 -1 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables aux seuls copropriétaires concernés, diverses charges notamment les frais de mise en demeure, de relance pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’égard du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur encore les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Il ressort du dossier que les lots au sein de la copropriété Atlantis appartiennent à feu [Y] [F] et à [Q] [F] qui serait également décédé.
Comme le fait observer le syndic, le règlement de copropriété stipule qu’en cas de propriété indivise, il y aura solidarité entre les indivisaires quant au règlement de toutes les dépenses afférentes aux lots. Il en résulte que la procédure en paiement des charges arriérées peut parfaitement être diligentée à l’égard d’un seul des propriétaires indivis.
Par conséquent, le syndicat de copropriétaires justifie de ce que sa créance est certaine, liquide et exigible, de sorte que le tribunal fera droit à sa demande de condamnation à l’égard du service des domaines représentant la succession vacante de feu [Y] [F].
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice commandant de lui allouer la somme de 2000 € qu’il réclame à titre de dommages-intérêts.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être laissés à la charge du service des domaines ès-qualités de curateur de la succession vacante de feu [Y] [F].
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la copropriété les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour obtenir le recouvrement de sa créance de charges communes. Le service des domaines sera condamné au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne le Service des domaines ès-qualités de curateur de la succession vacante de M.[Y] [F] représenté par M. le Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes au paiement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], de la somme en principal de 10.274,55 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 date de la première mise en demeure,
Le condamne également ès-qualités de curateur de la succession vacante de M. [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, et à supporter les entiers dépens,
Rejette le surplus des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires,
Rappelle que le présent jugement est de droit, exécutoire à titre de provision, en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile .
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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