TJ 83050, 16 juin 2026, RG 24/07931
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 16 Juin 2026
Dossier N° RG 24/07931 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KL4G
Minute n° : 2026/192
AFFAIRE :
[T]-[Y] [X] C/ [H] [S] épouse [C], [K] [C]
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Conformement aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte de la collégialité ;
copie exécutoire à :
Me Juliette BOUZEREAU
Me Florent LADOUCE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T]-[Y] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [H] [S] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DES FAITS
Par assignation du 15 octobre 2024 [T]-[Y] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan à l’égard de [H] [S] épouse [C] et de [K] [C] en exposant les faits suivants :
Son père nommé [W] [X] a acquis la parcelle cadastrée AC[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] en 1980 puis en 1991. la propriété de ce bien a été transférée à la SCI [Y] [T] laquelle en 2018, a procédé à une réduction de capital avec retrait d’associé et a attribué la parcelle à [T]-[Y] [X]. La parcelle voisine cadastrée AC [Cadastre 2] appartient aux époux [C]. Ce terrain est scindé en deux parties, la première partie sur la partie haute de la falaise sur laquelle est construite une maison qui possède un accès direct sur la voie publique et la seconde qui se trouve au pied de la falaise jouxte la parcelle AC [Cadastre 1] ; Depuis les années 1980 [W] [X] puis la SCI [Y] [T] et enfin Madame [X] ont exploité la partie basse de la parcelle AC[Cadastre 2] notamment comme lieu de stationnement.
Mme [X] invoque la prescription acquisitive sur la partie basse de la parcelle AC[Cadastre 2] .
En ses conclusions n° 5 du 4 février 2026, [T]-[Y] [X] entend voir le tribunal,
– déclarer irrecevable la fin de non-recevoir présentée par les époux [C] par application de l’article 789 du Code de procédure civile conférant compétence exclusive au juge de la mise en état, et la recevoir en son action,
A titre principal, en vertu de l’article 2255 du Code civil, constater la prescription trentenaire sur la partie basse de la parcelle AC [Cadastre 2] et la déclarer propriétaire de cette parcelle,
A titre subsidiaire,
– juger que les propriétaires de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] ne peuvent prétendre au bénéfice d’un droit de passage en application des articles 682 et suivants du Code civil,
– juger prescrite toute action tendant à voir établir une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] au bénéfice de la partie basse de la parcelle AC [Cadastre 2],
En tout état de cause, débouter les époux [C] de leurs demandes puis les condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 9000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En leurs conclusions n° 3 du 22 janvier 2026, les époux [K] et [H] [C] demandent au tribunal,
In limine litis, juger irrecevable l’action de [T]-[Y] [X] faute de prouver sa qualité à agir,
– juger que les propriétaires de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] sont bénéficiaires d’un droit de passage et renvoyer les parties vers un notaire de manière à rédiger l’acte de servitude,
– condamner [T]-[Y] [X] à payer une somme de 8000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice moral ainsi que celle de 3000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et laisser les dépens à sa charge .
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le 16 juin 2025 , le juge de la mise en état a rendu une ordonnance fixant la clôture différée au 5 février 2026 ; L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 5 mars 2026 date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré .
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [C] soutiennent que l’action de Mme [X] est irrecevable, en invoquant l’article 31 du Code de procédure civile selon lequel l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Mme [X] réplique que l’article 789 du Code de procédure civile confère au juge de la mise en état une compétence exclusive jusqu’à son dessaisissement pour connaître notamment des fins de non-recevoir dont celle concernant le défaut de qualité pour agir, qui est soulevée par les défendeurs.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les époux [C] arguent de ce que Mme [X] ne justifie pas être la propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 1].
L’article 123 du Code de procédure civile précise que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ce qui se serait abstenu, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Par conséquent, rien ne s’oppose à ce que la fin de non recevoir soit soulevée dans des conclusions au fond saisissant le tribunal.
L’article 126 ajoute que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée - ce qui est le cas de la partie qui a introduit l’action et omis de justifier de son droit de propriété sur le terrain donnant lieu au litige - l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Or, il est produit aux débats la preuve que Mme [X] est propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 1] par suite du transfert de propriété que lui a consenti la SCI [Y] [T] le 14 novembre 2018.
La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Sur la demande tendant à se voir reconnaître propriétaire par usucapion de la partie basse de la parcelle AC [Cadastre 2]
Les pièces produites montrent que la parcelle AC[Cadastre 2] appartenant aux époux [C] depuis le 12 octobre 2009 est d’un seul tenant mais que sur sa plus grande contenance occupant le haut de la falaise, est construite leur maison, tandis que sa partie basse située au bas de la falaise jouxte la parcelle AC[Cadastre 1] de Mme [X]. Les époux [C] indiquent que cette partie basse a une contenance d’environ 100 m2 incluse dans la surface de 1000 m2 de leur propriété cadastrée AC[Cadastre 2].
***
Il résulte de l’article 2258 du Code civil que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qu’il allègue soit obligé d’en rapporter la preuve par un titre qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du Code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Mme [X] assure qu’elle remplit les conditions pour invoquer l’usucapion sur la partie basse de la parcelle AC [Cadastre 2] qui, selon ses conclusions, a toujours été exploitée par ses auteurs et elle-même comme une zone de stationnement.
Les époux [C] lui opposent qu’elle ne remplit pas les conditions légales définies par les textes susvisés, mais surtout qu’elle est de mauvaise foi car elle ne peut justifier d’actes de possession matérielle accomplis sur la partie de leur parcelle qu’elle revendique.
Pour justifier de son droit de propriété acquis par usucapion, Mme [X] produit:
– Des copies de vue aériennes plutôt floues voire très floues pour certaines qui montrent seulement que des véhicules sont stationnés sur le terrain ;
– une délibération du conseil municipal du 30 novembre 1967 qui confère à M.[X] la location d’un terrain d’une surface de 1000 m² situé au [Adresse 3] qui a pris fin en 1990, ainsi que trois autres baux consentis entre 1952 et 1992 sur la parcelle AC [Cadastre 1] dont Mme [X] prétend qu’elle s’étendait à la partie de la parcelle AC [Cadastre 2] qu’elle revendique jusqu’à la falaise ;
– une attestation non assortie d’un justificatif de l’identité du déclarant, dans laquelle le 21 juin 2024 M.[G] [Q] se disant directeur de l’ESAT les Romarins expose être locataire du terrain s’étendant du [Adresse 3] au sud jusqu’à la falaise au nord, et n’avoir connu d’autres bailleurs que la famille [X];
– une attestation d’un témoin nommé [V] [L] déclarant le 25 novembre 2025 que le terrain situé au pied de la falaise n’est pas entretenu par « les voisins du dessus » et que lui-même en a fait l’entretien à la demande de Mme [X]. Pour autant, le tribunal observe que ce témoin a un lien juridique avec Mme [X] puisqu’il est salarié de l’ESAT les Romarins;
– un plan et des photographies de ce qui serait l’espace revendiqué.
Pour leur part, les époux [C] communiquent un constat de commissaire de justice dressé le 30 janvier 2026 montrant qu’ils assurent l’entretien régulier de la partie basse de leur propriété.
Ils versent aussi un plan de bornage de la parcelle AC48 établi le 18 novembre 2010 signé par Mme [Y]-[I] [P] déclarant représenté Mme [X] gérante de la SCI [Y]-[T] , le géomètre relevant des signes de possession en faveur des époux [C] à savoir : le mur de soutènement du parking de la résidence [Adresse 4] et la falaise elle-même.
Par conséquent, les éléments figurant au dossier de plaidoirie de Mme [X] mis en perspective avec les pièces produites par les époux [C], sont totalement insuffisants pour établir que la demanderesse, quand bien même elle se prévaut de la possession de ses auteurs avant elle, possède de manière notoire la partie de la parcelle AC [Cadastre 1] qu’elle revendique, et que sa possession était ininterrompue depuis au moins 30 années à la date de l’assignation délivrée le 15 octobre 2024.
Enfin, il sera relevé que la prescription acquisitive ne peut être exercée que sur un terrain dont les limites sont strictement déterminées, alors qu’en l’espèce, Mme [X] ne fait que revendiquer la propriété de “la partie basse de la parcelle AC [Cadastre 2] ” sans être plus précise sur la consistance du bien, ce qui rend sa possession équivoque.
Mme [X] doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à être déclarée propriétaire par usucapion de la partie basse de la parcelle AC[Cadastre 2].
Sur la demande reconventionnelle de reconnaissance d’un droit de passage sur la parcelle AC [Cadastre 1] pour accéder à la partie basse de la parcelle AC[Cadastre 2]
Les époux [C] qui n’ont pas eux-même engagé d’action alors que le procès-verbal de bornage dont ils se prévalent a été dressé fin 2010, demandent en défense à l’action introduite par Mme [M], et à titre reconventionnel à se voir reconnaître une servitude ou un droit de passage sur la parcelle AC [Cadastre 1] pour accéder à leur parcelle AC[Cadastre 2]. Ils soutiennent subsidiairement qu’ils ont acquis par prescription le droit de passer par la parcelle AC [Cadastre 1] appartenant à Mme [X].
Mme [X] leur dénie ce droit et conteste qu’ils remplissent les conditions légales pour bénéficier d’une servitude de passage, rappelant qu’il n’existe pas de servitude conventionnelle .
***
L’article 682 du Code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ces fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Comme le souligne Mme [X], les époux [C] ne produisent pas la preuve qu’ils ont un quelconque projet entrant dans les prévisions de l’article 682, sur la partie basse de leur terrain qui mesure 100 m2 et est adossé à une falaise.
Ils excipent également de l’article 690 du Code civil qui dispose que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de 30 ans.
Cependant, d’après l’article 688 du Code civil, le droit de passage est une servitude discontinue ( qui a besoin du fait actuel de l’homme pour être exercé) .
L’article 691 dispose que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titre. Les époux [C] n’ont pas de titre à faire valoir.
L’article 685 dispose que l’assiette et le mode de servitude pour cause d’enclave pour cause d’enclave sont déterminés par 30 ans d’usage continu.
Il en résulte que les époux [C] devaient prouver que leur terrain est enclavé et qu’ils ont prescrit l’assiette et le mode de passage sur la parcelle AC [Cadastre 1] pour y accéder.
Cependant, quand les époux [C] indiquent que leur parcelle AC [Cadastre 2] est composée de deux « entités», ils ne renvoient ainsi à aucune notion applicable en matière immobilière . Leur parcelle AC[Cadastre 2] est juridiquement d’un seul tenant, même si elle a une configuration particulière. Or, l’enclave est constituée si la totalité du terrain n’a pas d’issue suffisante et en l’espèce, la parcelle AC[Cadastre 2] a un accès sur la voie publique à hauteur de la maison .
En tout état de cause, les seules pièces produites par les époux [C] qui ne sont propriétaires que depuis 2009, ne permettent pas d’établir un usage continu de l’assiette et du mode d’usage de la servitude de passage alléguée pendant une durée de 30 ans au jour de leurs conclusions du 5 février 2025 dans lesquelles ils ont réclamé pour la première fois un tel droit.
En effet,
– les documents concernant le projet de servitude non abouti de bornage datent de 2010,
– l’attestation de M.[N] [O] établi le 5 janvier 2025 indique qu’il vient régulièrement “donner un coup de main” pour l’élagage du bas de la falaise, ce qui ne permet pas de dater le début de son assistance,
– le témoignage des époux [D] et [A] [J] rédigé le 25 janvier 2025 indiquant avoir été informés que le bout de terrain en question appartenait aux époux [C] ne donne pas la date à laquelle ils ont eu connaissance de cette situation,
– la déclaration de Mme [U] [E] attestant le 20 janvier 2025, être propriétaire depuis 10 ans dans le quartier et avoir appris que le morceau de terrain en bas de la falaise appartenait à M. et Mme [C], ne caractérise pas une possession trentenaire.
Il en va de même des autres attestations qui ne font absolument pas état d’un accès notoire et habituel depuis 30 ans à la parcelle AC[Cadastre 2] par la parcelle AC [Cadastre 1].
Les vues aériennes et clichés photographiques ne permettent pas non plus de déterminer qu’un passage existe depuis plus de 30 années.
Par conséquent, les consorts [C] doivent être déboutés de leur demande tendant à se voir reconnaître une servitude ou même un droit de passage sur la parcelle AC [Cadastre 1].
Sur les autres demandes
Les époux [C] ne motivent pas leur prétention au titre du préjudice moral en réparation duquel ils sollicitent donc sans justification, une somme de 8000 €.
Mme [X] perd le procès qu’elle a engagé et doit donc être condamnée à supporter les dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle devra également verser à ses contradicteurs une somme de 3000 € en remboursement des frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour se défendre dans le cadre de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute Mme [T]-[Y] [X] des fins de son action engagée à l’égard de [K] [C] et [H] [S] épouse [C],
Condamne Mme [X] à supporter les entiers dépens, et à verser aux époux [C] une indemnité de procédure de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
Déboute les époux [C] de leurs demandes reconventionnelles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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