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TJ 83050, 16 juin 2026, RG 24/09102


Vérifier : TJ 83050, 16 juin 2026, RG 24/09102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/09102
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a31ab96cdc6046d478913fc

Texte de la décision

18,337 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 16 Juin 2026
Dossier N° RG 24/09102 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPQ5
Minute n° : 2026/193

AFFAIRE :

S.A.R.L. PPMS C/ S.C. EQUILIS FRANCE HOLDING

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Mars 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Conformement aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte de la collégialité ;

copie exécutoire à :
Me Marina COLLIN
Me Laurent LE GLAUNEC

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. PPMS, dont le siège social est sis [Adresse 1]; [Adresse 2]
représentée par Maître Marina COLLIN de la SELARL AETHENA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

S.C. EQUILIS FRANCE HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Thomas BEAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DES FAITS

Suivant assignation délivrée le 9 août 2024, la société PPMS a attrait devant le tribunal judiciaire de Draguignan, la société Equilis en sa qualité de maître d’ouvrage d’un projet de promotion immobilière dénommé “[Adresse 4]” à Grimaud 83310 dont elle a confié les travaux tous corps d’état à la société [Localité 2] Méditerranée .

Il était exposé que la société [Localité 2] avait sous-traité les travaux de peinture nettoyage façade à la société Méridionale Enduit Revêtement ( en abrégé société MER) laquelle avait consenti à la société PPMS un contrat de sous-traitance signé le 28 mars 2019 pour un montant total de 210 000 € , et que le 2 avril 2019 la société MER avait adressé à la société [Localité 2] une déclaration de sous-traitance la concernant mais que le 19 juillet 2019 la société MER avait mis fin au contrat les liant en lui transmettant un mail de l’entreprise générale l’informant qu’elle la faisait remplacer sur le chantier.

La société PPMS expliquait avoir assigné la société MER devant le tribunal de commerce qui, par jugement du 21 décembre 2020, avait condamné celle-ci à lui payer le montant de factures de travaux arriérées outre des pénalités de retard et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, mais que la société MER avait été placée en liquidation judiciaire sans l’avoir désintéressée.

Elle indiquait donc former une action directe contre la société Equilis en soutenant que celle-ci avait admis tacitement son existence dans un courrier du 4 septembre 2019 et qu’étant la bénéficiaire finale des prestations exécutées en vertu du contrat de sous-traitance passé avec la société MER, elle devait honorer la dette de cette dernière.

***

En ses conclusions notifiées le 24 juillet 2025 la société PPMS sollicite, au visa de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l’article 1240 du Code civil, la condamnation de la société Equilis à lui verser le montant des causes du jugement rendu le 21 décembre 2020 par le tribunal de commerce soit les sommes suivantes :
- 15 168,11 € au titre du solde des situations de travaux demeurées impayées,
- 830,32 €au titre des pénalités de retard arrêté au 31 janvier 2020,
- 34 000 € à titre de dommages-intérêts,
- 4125,12 € d’intérêts moratoires au 31 janvier 2025,
outre une indemnité de procédure de 4000 € les entiers dépens devant être laissés à la charge de la requise.

En ses conclusions récapitulatives en défense signifiées le 13 juin 2025, la société Equilis France Holding réplique en demandant au tribunal, de,
S’agissant de l’action directe,
– juger que la société PPMS n’a pas été agréée par le maître d’ouvrage même tacitement, et en conséquence, la débouter de son action directe,
subsidiairement si l’action directe de la société PPMS jugée recevable,
– juger qu’elle échoue à démontrer que les sommes demandées correspondent à des prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître d’ouvrage est effectivement bénéficiaire, puis la débouter de ses demandes,
S’agissant des demandes fondées sur la responsabilité quasi délictuelle,
– juger que le maître d’ouvrage a procédé à une mise en demeure de l’entreprise principale qui est la société MER,
– juger qu’une éventuelle mise en demeure adressée à la société MER n’aurait pas permis d’empêcher la réalisation de préjudice qu’elle allègue,
– juger que la société PPMS échoue à établir un lien de causalité entre l’absence de mise en demeure prévue par l’article 14 – 1 de la loi du 31 décembre 1975 et le préjudice allégué, ainsi que l’existence de son préjudice,
à titre infiniment subsidiaire, plafonner ses prétentions à 15 832,90 €,
En tout état de cause,
– condamner la société PPMS au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025 fixant le dossier à l’audience de fond du 5 mars 2026. A cette date, l’affaire a été évoquée puis mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties, les faits suivants :

Suivant jugement rendu le 21 décembre 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a condamné la société MER à payer à la société PPMS, les sommes suivantes :
– 15 168,11 € au titre du solde des situations de travaux demeurant impayées,
– 830,32 € au titre des pénalités de retard arrêté au 31 janvier 2020,
– 34 000 € à titre de dommages-intérêts,
– 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En sa décision, le tribunal de commerce rapporte que,

-la société Equilis a confié à l’entreprise générale de travaux [Localité 2], les travaux de construction de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]” et que cette entreprise générale a sous-traité la réalisation du lot n° 10 « peinture et revêtements muraux » à la société MER laquelle a sous-traité la réalisation de ce lot à la société PPMS aux termes d’un contrat de sous-traitance signé le 28 mars 2019 .

-le 2 avril 2019 la société MER a adressé à la société [Localité 2] une déclaration de sous-traitance et demande d’acceptation des conditions de paiement pour l’intervention de la société PPMS sur le chantier, et que la société MERa résilié le contrat passé avec la société PPMS le 19 juillet 2019 en lui enjoignant de ne plus venir sur le chantier, laissant impayées les dernières situations de travaux adressés par sa sous-traitante pour un montant de 36 868,11 €.

Pour la juridiction consulaire, la société MER a résilié de façon abusive le marché de sous-traitance de la société PPMS de sorte que cette dernière est créancière non seulement de la somme principale de 15 168,11 €au titre des situations de travaux restant dues, mais également des pénalités contractuelles de retard et de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

La société MER a été placée en liquidation judiciaire le 10 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Fréjus et, dans le cadre de la procédure collective, la société PPMS a déclaré une créance d’un montant principal de 68 508,63 € comprenant l’ensemble des causes de la condamnation prononcée contre la société MER le 21 décembre 2020 outre des intérêts de retard.

C’est dans ces conditions que le 9 décembre 2024, la société PPMS a fait délivrer assignation à la société Equilis France holding en qualité de maître d’ouvrage du projet de construction de la résidence “[Adresse 4]”, en demandant sa condamnation à payer les causes de la condamnation prononcée contre la société MER par le tribunal de commerce, outre des intérêts moratoires.

La société PPMS fait valoir,
– que son action directe à l’égard du maître de l’ouvrage est justifiée car dans un courrier du 4 septembre 2019, il a indiqué n’être informé d’aucun contrat sous-traitance la concernant mais s’est dit prêt à régulariser la situation, ce qui équivaut à une acceptation tacite du sous-traitant,
– que subsidiairement, elle est fondée à invoquer la responsabilité quasi délictuelle de la société Equilis au visa des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

La société Equilis qui conclut au rejet de toutes les demandes présentées à son égard, réplique,
– que la société PPMS ne justifie pas n’avoir récupéré aucune somme dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société MER,
– que l’action directe est, en tout état de cause, mal fondée car elle n’a jamais agréé la société Equilis comme sous-traitant, et du reste elle n’a eu connaissance de son existence que le 20 août 2019, alors que le sous-traitant principal la société MER avait déjà résilié le contrat la liant à la société PPMS,
– que l’action en responsabilité quasi délictuelle engagée subsidiairement par la société PPMS est également mal fondée car les conditions légales prévues par l’article 14 – 1 de la loi n° 75 – 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont pas réunies.

Sur l’action directe intentée contre le maître d’ouvrage

À l’appui de ses conclusions la société PPMS produit,
– le contrat de sous-traitance que lui a consenti la société MER, dans le cadre du marché la liant à la société [Localité 2] Méditerranée, le 26 mars 2019,
– le devis qu’elle a établi pour les travaux sur le projet [Adresse 5] dont le maître d’ouvrage est la société Equilis,
–le mail adressé le 19 juillet 2019 par la société [Localité 2] à la société MER montrant que l’entreprise générale n’était pas satisfaite des travaux effectués par son sous-traitant auquel il indiquait qu’il allait mettre à sa place un peintre pour réaliser à ses frais les travaux, ce mail ayant été transféré à la société PPMS à titre de motif de résiliation du contrat de sous-traitance la concernant,
– la mise en demeure délivrée par le conseil de la société PPMS le 20 août 2019 à la société MER lui reprochant d’avoir résilié le contrat de sous-traitance par un simple courriel et lui enjoignant de lui payer les dernières situations de travaux pour un montant de 36 868,11 € ,
– un courrier adressé par le même avocat le 20 août 2019 à la société Equilis l’informant, qu’au visa de l’article 12 de la loi du 31 décembre 19 75, à défaut de règlement par la société MER dans un délai de 30 jours des situations impayées, elle serait mise en demeure de payer directement les sommes dues.

Par courrier du 4 septembre 2019, la société Equilis a répondu au conseil de la société PPMS qu’à sa connaissance, aucune déclaration de sous-traitance la concernant ne lui avait été transmise, ajoutant qu’elle ne s’opposerait pas à la régularisation de la situation si un dossier complet conforme de demande d’agrément de deuxième rang lui était adressé.

La société PPMS n’a pas constitué un tel dossier et a fait le choix d’assigner la société MER devant le tribunal de commerce suivant acte du palais du 7 octobre 2019.

Ce n’est donc qu’en deuxième intention, le 9 août 2024, soit près de cinq ans après, qu’elle a décidé d’assigner la société Equilis en qualité de maître d’ouvrage pour lui réclamer le montant des condamnations prononcées en sa faveur contre la société MER.

***

L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que le sous-traitant une action directe entre le maître d’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu d’un contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.

Le jugement susvisé du tribunal de commerce qui a force de chose jugée ainsi que les autres pièces du dossier confirment la matérialité du contrat de sous-traitance consenti par la société MER à la société PPMS dans le cadre du projet de réalisation de l’ensemble immobilier [Adresse 4].

Il est également établi que la société MER a adressé la déclaration de sous-traitance concernant la société PPMS à l’entreprise [Localité 2] dans le cadre du contrat de sous-traitance que celle-ci lui avait consentie.

Par conséquent, la société PPMS étant sous-traitant de deuxième rang, il ne peut pas lui être fait grief de ne pas pouvoir justifier que le maître d’ouvrage n’a pas été informé de sa présence sur le chantier, alors qu’il incombe à l’entreprise générale qui a obtenu le marché de travaux tous corps d’état, d’assurer l’information du maître d’ouvrage.

Du reste, si le courrier responsif de la société Equilis en date du 4 septembre 2019 ne peut être considéré comme contenant une acceptation tacite de la société PPMS, il doit être écarté également comme élément de preuve de l’ignorance du maître d’ouvrage relative à l’intervention de ce sous-traitant sur le chantier confié à la société MER par l’entreprise générale . En effet, dans sa lettre, le maître d’ouvrage indique d’abord en des termes très prudents que : “ en cette période de congés, la responsable technique du projet n’étant pas présente, et n’ayant trouvé aucune trace d’une quelconque déclaration de sous-traitance de 2ème rang de votre client PPMS, nous avons adressé une copie de votre courrier à l’entreprise [Localité 2]( ...)”, ce qui laisse entendre qu’il n’a pu avoir accès aux documents administratifs du chantier . Puis il poursuit en ces termes : “ ... - Qu’en retour, l’entreprise [Localité 2] ...semble, elle aussi, ne pas avoir eu connaissance d’un tel contrat. (...)” , alors que le juge commercial a constaté que l’entreprise [Localité 2] avait bien reçu la déclaration de sous-traitance concernant la société PPMS en avril 2019.

Par conséquent, le tribunal considère que l’action de la société PPMS est recevable et fondée à l’égard de la société Equilis qui n’a pas objecté que l’entreprise générale n’avait pas été mise en demeure de payer les sommes dues par la société MER.

Sur le montant des sommes dues par le maître d’ouvrage au titre de l’action directe du sous-traitant.

Dans son jugement du 21 décembre 2020, le tribunal de commerce a chiffré le montant des situations de travaux impayés dûs par la société MER à la société PPMS à la somme de 15 168,11.€

Il convient de condamner la société Equilis à payer cette somme qui correspond à des prestations dont elle est la bénéficiaire finale, qui ont été exécutées par la société PPMS en vertu du contrat de sous-traitance que lui avait consenti la société MER, agissant elle-même dans le cadre du contrat de sous-traitance passé avec l’entreprise [Localité 2] ayant reçu mission du maître d’ouvrage d’exécuter l’ensemble des travaux.

Avant de lui réclamer ce paiement, il appartiendra à la société PPMS de justifier auprès de la société Equilis ( par une attestation du liquidateur judiciaire ) de ce qu’elle n’a pas été désintéressée de cette créance de 15168,11 € dans le cadre de la déclaration de créance qu’elle a faite dans la procédure de liquidation judiciaire de la société MER.

En revanche, s’agissant des autres condamnations, à savoir la somme de 830,32 € au titre des pénalités de retard et celle de 34 000 € à titre de dommages-intérêts: ces sommes ne peuvent être mises à la charge de la société Equilis car , la condamnation vise personnellement la société MER à raison d’une faute qu’elle a commis en rompant abusivement le contrat de sous-traitance la liant à la société PPMS.

Il en va de même de la somme de 4125,12 € au titre des intérêts moratoires qui auraient couru depuis la mise en demeure du 20 août 2019 adressée à la société Equilis : en effet, d’une part, la société PPMS a attendu 5 ans pour l’assigner en justice et d’autre part, il a été jugé ci-dessus que sa demande n’est justifiée que pour 15168,11 €, de sorte que les intérêts de retard ne seront dus qu’à compter de la signification du présent jugement .

Par conséquent, la société PPMS sera déboutée de sa demande en paiement à cet égard.

Sur les frais du procès

La société Equilis France Holding qui perd son procès doit supporter les entiers dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile et payer une indemnité de procédure de 3000 € à la demanderesse au titre des frais irrépétibles , en application de l’article 700 du Code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le contrat passé le 28 mars 2019 entre la société Méridonale Enduits et Revêtements (MER) et la société PPMS ainsi que la déclaration de sous-traitance adressée le 2 avril 2019 à l’entreprise générale,

Reçoit la société PPMS en son action directe à l’égard de la société Equilis France Holding maître de l’ouvrage de la construction de l’ensemble immobilier “[Adresse 6],

Condamne en conséquence, la société Equilis France Holding à payer à la société PPMS, la somme de 15168,11 € correspondant aux dernières situations de travaux échues et non payées par la société MER, outre intérêts légaux courant à compter de la signification du présent jugement,

Dit que la société PPMS devra justifier auprès de la société Equilis de ce qu’elle n’a pas perçu cette somme dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société MER,

Condamne également , la société Equilis France Holding à payer à la société PPMS, une indemnité de procédure de 3000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens,

Déboute la société PPMS du surplus de ses demandes

Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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