Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83050, 16 juin 2026, RG 25/06071


Vérifier : TJ 83050, 16 juin 2026, RG 25/06071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/06071
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a31ab9dcdc6046d47891477

Texte de la décision

6,993 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 16 Juin 2026
Dossier N° RG 25/06071 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KU3K
Minute n° : 2026/195

AFFAIRE :

A.S.L. CAP LARDIER EST représentée par sa présidente en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU C/ Société FRAUENARZT-PRAXIS ZWEISIMMEN AG

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Mars 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Conformement aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte de la collégialité ;

copie exécutoire à :
Me Rémy CERESIANI

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

A.S.L. CAP LARDIER EST représentée par sa présidente en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

Société FRAUENARZT-PRAXIS ZWEISIMMEN AG, dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE)
Non représentée

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DES FAITS

Suivant assignation en date du 22 juillet 2025, l’association syndicale libre [Adresse 3] dont le siège social est à [Adresse 4] représentée par sa présidente en exercice, la société Foncia Grand Bleu, a fait citer la société dénommée Frauenarzt-Praxis Zweisimmen AG, société de droit suisse, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, pour entendrecondamner la requise au paiement des sommes suivantes:
– 14 571,60 € représentant sa quote-part des charges arriérées dont elle est redevable en qualité de propriétaire du lot n° 32 du lotissement [Adresse 5] qu’elle a acquis le 12 mai 2021,
– 768 € au titre des frais de recouvrement exposés,
– 2000 € à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ,
– 5000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.

Les charges réclamées concernent sa quote-part arriérée ou incomplètement payée pour la période du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2024.

L’assignation a été signifiée à la défenderesse par l’autorité étrangère compétente le 22 août 2025.

La société défenderesse n'a pas constitué avocat. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Le 13 octobre 2025 , le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et a fixé l’affaire à l’audience du 5 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été évoquée puis mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.

À l’appui de sa demande en paiement des charges du lotissement arriérées, l’association syndicale libre régulièrement représentée produit aux débats :
– le relevé justifiant que la société défenderesse est propriétaire d’un bien constituant le lot 32 du lotissement,
– les statuts de l’association syndicale libre stipulant notamment l’obligation de chaque propriétaire de contribuer aux dépenses d’entretien des voies et parties communes du lotissement conformément aux conditions du cahier des charges,
– le contrat de gestion passé entre l’association syndicale libre et la société Foncia Grand Bleu lui conférant le droit d’agir au nom de la première nommée,
– le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juillet 2021 approuvant les comptes présentés pour l’exercice clos ainsi que le budget prévisionnel l’exercice suivant,
– les procès-verbaux des assemblées générales des colotis du 8 juillet 2022 et du 7 juillet 2023 approuvant les comptes de l’exercice clos et le budget prévisionnel pour l’exercice suivant, et désignant la société Foncia Grand Bleu comme secrétaire administrative .
– les états annuels de répartition des dépenses communes générales établis pour l’ensemble du lotissement et les relevés généraux de ces dépenses,
– des relevés individuels des charges courantes et provisions sur charges concernant le lot 32 appartenant à la défenderesse,
– des appels de fonds vainement envoyés à la défenderesse ainsi que des lettres de relance qui sont également restées sans réponse.

Par conséquent, l’association syndicale libre faisant observer à juste titre que l’assignation vaut mise en demeure extrajudiciaire de s’acquitter de la créance réclamée, le tribunal considère qu’elle justifie sa demande de condamnation à laquelle il sera fait droit à hauteur de 14 571,60 €représentant les charges échues et arriérées ayant couru jusqu’au 31 décembre 2024, outre la somme de 768 € correspondant aux frais exposés pour le recouvrement de ladite créance.

La demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil n’étant pas étayée par la production d’éléments concrets établissant l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le cours de l’intérêt légal, sera rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association syndicale libre demanderesse, les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour parvenir au recouvrement de sa créance de sorte que la société défenderesse qui est la partie perdante, sera condamnée à lui verser une somme de 3000 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile . Elle devra également supporter les entiers dépens en vertu de l’article 696 du même Code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

Condamne la société Frauenarzt-Praxis Zweisimmen AG en sa qualité de propriétaire du lot numéro 32 du lotissement [Adresse 5] à payer à l’association syndicale libre [Adresse 3] représentée par sa présidente en exercice, la somme de 14 571,60 € au titre de sa quote-part arriérée des charges du lotissement ainsi que celles de 768 € au titre des frais de recouvrement exposés et de 3000 € en indemnisation des frais irrépétibles,

La condamne également supporter les entiers dépens qui pourront être distraits au profit de Maître François Aubert, avocat qui en fait la demande conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,

Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.