TJ 83050, 11 juin 2026, RG 25/07441
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1
DU 11 Juin 2026
Dossier N° RG 25/07441 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3UM
Minute n° : 2026/ 250
AFFAIRE :
S.C.I. BATIPAQ C/ S.A.R.L. AR WELD, S.A.S. WHEELBE
JUGEMENT DU 11 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2026 mis en délibéré au 11 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Vincent MARQUET
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. BATIPAQ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. AR WELD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. WHEELBE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
D’AUTRE PART ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société BATIPAQ a donné à bail commercial aux sociétés WHEELBE et AR WELD, conjointement, un local sis à [Localité 2] le 20 décembre 2022 ; le loyer était de 16 992 euros annuels et la durée de neuf ans.
Elles ont cédé leur droit au bail à la société PROVENCE HABITAT ENERGIE par acte sous seing privé du 15 mai 2024. Celle-ci faisait déjà l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, et une liquidation judiciaire fut ordonnée le 10 juin 2025 ; le mandataire a notifié à BATIPAQ la rupture du contrat de bail le 09 septembre 2025.
Au nom d’un engagement solidaire des deux sociétés cédantes, BATIPAQ les a mises en demeure par lettres recommandées du 10 juin 2025 avant de les poursuivre devant le tribunal de céans ; bien que régulièrement assignées, elles n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/07441.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société BATIPAQ demande au tribunal de :
- condamner solidairement les sociétés WHEELBE et AR WELD à lui payer la somme de 12 548,90 euros, arrêtée au 09 septembre 2025, date de la rupture du contrat de bail commercial
- dire que la somme objet de la condamnation sera assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure adressée le 10 juin 2025
- condamner la société WHEELBE in solidum avec la société AR WELD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner la société WHEELBE in solidum avec la société AR WELD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Vincent MARQUET
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
MOTIVATION
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts.
L’article L.145-16-2 du Code de commerce envisage que « si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail ».
Vu l’article 9 du bail conclu le 20 décembre 2022 entre la SARL BATIPAQ d’une part, la SAS WHEELBE et la SAS AR WELD d’autre part, qui stipule : « De convention expresse, aucune cession de droit au présent bail, aucun apport du droit au bail à une société quelconque, ne pourront être faits par les Preneurs si ce n’est […] en demeurant garant et répondant solidaire et indivisible de tous cessionnaires successifs […] tant pour le paiement des loyers que pour l’entière exécution des charges, clauses et conditions du présent bail et des actes qui pourront suivre ».
Et vu l’acte de cession du droit au bail conclu entre elles et la société PROVENCE HABITAT ENERGIE, dont l’article 5 ‘Conditions’ énonce entre autres : « Les deux sociétés cédantes demeurant, pendant trois ans à compter de la date de cession, responsables solidairement du Cessionnaire pour le paiement des loyers, charges, taxes et accessoires et l’exécution des clauses, charges et conditions dudit Bail et ce, conformément à la clause de solidarité stipulée au Bail ».
En l’espèce, le tribunal relève que PROVENCE HABITAT ENERGIE s’est bien trouvée en situation de liquidation judiciaire à compter d’un jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 10 juin 2025, et que le mandataire a mis fin au bail par LRAR du 09 septembre 2025. Le propriétaire demandeur produit les sommes qui lui restaient dues par son nouveau locataire à cette date.
En vertu des engagements pris initialement puis rappelés dans l’acte de cession, AR WELD et WHEELBE étaient tenues solidairement de ces sommes en tant que garantes de leur cessionnaire, qui est à présent liquidé : la demande sera acceptée.
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, il y a lieu également de condamner ces deux sociétés, qui succombent à l’instance, aux dépens de celle-ci avec la distraction sollicitée, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 euros chacune pour les frais irrépétibles, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS WHEELBE et la SAS AR WELD à payer solidairement la somme de 12 548,90 euros à la SCI BATIPAQ, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
CONDAMNE la SAS WHEELBE et la SAS AR WELD, in solidum, aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Vincent MARQUET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS WHEELBE et la SAS AR WELD, in solidum, à payer à la SCI BATIPAQ la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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