TJ 83050, 11 juin 2026, RG 25/05303
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1
DU 11 Juin 2026
Dossier N° RG 25/05303 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KYNK
Minute n° : 2026/ 251
AFFAIRE :
S.A.S. DE [I] [B] [Z] C/ S.E.L.A.R.L. OSTEO & [L]
JUGEMENT DU 11 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2026 mis en délibéré au 11 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Marjorie RIDEAU
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. DE [I] [B] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Katia CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. OSTEO & [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société DE [I] [B] [Z] a conclu avec la société OSTEO & [L] deux contrats de location portant sur du matériel acquis auprès de deux autres entreprises.
Excipant de ce que OSTEO & [L], qui avait réceptionné les équipements, avait cessé de régler ses loyers à compter de décembre 2024, DE [I] [B] [Z] l’a mise en demeure par courrier RAR du 30 janvier 2025 de régler les loyers impayés sous peine de résiliation.
Par courrier RAR du 17 avril suivant, elle lui a notifié la résiliation de plein droit et l’a mise en demeure de payer les sommes idoines ainsi que restituer le matériel.
Par acte extrajudiciaire en date du 03 juillet 2025, elle l’a assignée devant le tribunal de céans.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/05303.
Bien que régulièrement assignée, OSTEO & [L] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS DE [I] [B] [Z] demande au tribunal de :
- constater la résiliation de plein droit des contrats de location n°77750533712 et 77740783146 à compter du 17 avril 2025
- condamner la société OSTEO & [L] à lui payer les sommes dont elle dresse tableau
- condamner la société OSTEO & [L] à lui restituer, au besoin avec le recours de la force publique, les équipements objets des contrats de location n°77750533712 et 77740783146, tels que visés dans les factures respectives n°4-000006, 4-000005, 2-000019, P2-00024 de la société GYMDESCUENTO et la facture n°FA0049466 de la société SWIMS
- l’autoriser à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique
- condamner la société OSTEO & [L] à lui payer, à compter du 17 avril 2025 et jusqu’à complète restitution des équipements, à titre d’indemnité d’utilisation des équipements objets des deux contrats de location, les sommes mensuelles suivantes :
contrat n°77750533712 : 2 770,31 euros TTC
contrat n°77740783146 : 269,64 euros TTC
- condamner la société OSTEO & [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner la société OSTEO & [L] aux entiers dépens
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts.
Vu les contrats n°77750533712 et 77740783146 signés par les parties, de crédit-bail respectivement 153 572,05 euros sur 84 mois et 16 580 euros sur 60 mois, qui stipulent tous deux dans leurs conditions générales un même article 11.1 : « Le présent Contrat est résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, sans formalité judiciaire préalable, huit jours après une mise en demeure adressée au Locataire non suivie d’effect complet, pour inexécution de l’une quelconque des obligations mises à la charge du Locataire aux termes du présent Contrat, notamment le non-paiement, même partiel, d’un seul loyer à échéance […] Les parties conviennent qu’il y a indivisibilité entre tous les contrats conclus entre elles […] ».
L’article 11.2 prévoit ensuite : « Outre l’obligation de restituer immédiatement le Matériel au Bailleur dans les conditions définies à l’article 13 ci-après, la résiliation du présent contrat entraîne pour le Locataire l’obligation de payer immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable : les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires ; une indemnité en réparation du préjudice subi égale à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du présent Contrat, majorée de la valeur résiduelle indiquée aux conditions particulières du Contrat, augmentée d’une pénalité pour inexécution du Contrat égale à 10 % du montant total hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 euros. Cette indemnité sera majorée de toutes taxes et de tous frais et honoraires exposés par le Bailleur, et portera intérêt sans mise en demeure préalable au taux de [1 % par mois] ».
L’article 13 ajoute que « Toute restitution tardive [du matériel] donnera lieu au paiement d’une indemnité d’utilisation égale au dernier loyer mensuel facturé par mois de retard ; toute période commencée est due […] ».
En l’espèce, le tribunal relève que les deux procès-verbaux de réception ont été signés par la société défenderesse, en plus des deux contrats de crédit-bail, tous portant sur la même désignation de matériel conformément aux factures produites des deux fournisseurs d’équipement, de sorte que les produits listés dans les factures produites aux débats correspondent bien au socle de l’obligation d’OSTEO & [L].
La demanderesse justifie d’une mise en demeure pour loyer impayé que son locataire n’a pas retirée en poste, bien qu’il en eût été avisé. DE [I] [B] [Z] produit le décompte des loyers qui n’ont pas été honorés à la date où elle a prononcé la résiliation (comme les contrats lui en ouvraient le droit), assortis des frais de recouvrement, du solde qu’il restait à payer, du montant de la valeur résiduelle et de l’indemnité de 10 %; de sorte que le tribunal retiendra la somme de 211 049,57 euros dont la locataire ne justifie pas s’être libérée, pour l’y condamner.
OSTEO & [L] devra logiquement restituer les équipements, et paiera une indemnité d’utilisation tant qu’elle n’y aura pas procédé. Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le tribunal estime d’office que le positionnement fuyant tout au long de l’affaire d’OSTEO & [L], qui continue de profiter du matériel sans honorer ses loyers, justifie le prononcé d’une astreinte pour favoriser l’exécution de l’obligation de restituer. En revanche il appartiendra à la demanderesse de poursuivre judiciairement l’exécution de l’obligation et/ou de l’astreinte si besoin.
La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, vu l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SELARL OSTEO & [L] à payer à la SAS DE [I] [B] [Z] la somme de 211 049,57 euros du fait de la résiliation survenue le 17 avril 2025 des contrats n°77750533712 et 77740783146 conclus entre elles ;
ORDONNE à la SELARL OSTEO & [L] de restituer à la SAS DE [I] [B] [Z], sous un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, les équipements objets des contrats de location n°77750533712 et 77740783146, tels que visés dans les factures respectives n°4-000006, 4-000005, 2-000019, P2-00024 de la société GYMDESCUENTO et la facture n°FA0049466 de la société SWIMS, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois courant à partir du trentième-et-unième jour suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SELARL OSTEO & [L] à payer à la SAS DE [I] [B] [Z], à compter du 17 avril 2025 et jusqu’à complète restitution des équipements susvisés, la somme mensuelle de 2 770,31 au titre du contrat n°77750533712 et la somme mensuelle de 269,64 euros au titre du contrat n°77740783146 ;
CONDAMNE la SELARL OSTEO & [L] aux dépens ;
CONDAMNE la SELARL OSTEO & [L] à payer à la SAS DE [I] [B] [Z] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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